+Article 3
---+Article 3 1.
---+Article 3 2.
---+Article 3 3.
---+Article 3 4.

Article 3

Article 3

1.  Les droits et les obligations qui résultent pour le cédant d'un contrat de travail ou d'une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire.

Les États membres peuvent prévoir que le cédant et le cessionnaire sont, après la date du transfert, responsables solidairement des obligations venues à échéance avant la date du transfert à la suite d'un contrat de travail ou d'une relation de travail existant à la date du transfert.

2.  Les États membres peuvent adopter les mesurers appropriées pour garantir que le cédant notifie au cessionnaire tous les droits et les obligations qui lui seront transférés en vertu du présent article, dans la mesure où ces droits et ces obligations sont connus ou devraient être connus du cédant au moment du transfert. Le fait que le cédant omette de notifier au cessionnaire l'un ou l'autre de ces droits ou obligations n'a pas d'incidence sur le transfert de ce droit ou de cette obligation ni sur les droits des salariés à l'encontre du cessionnaire et/ou du cédant en ce qui concerne ce droit ou cette obligation.

3.  Après le transfert, le cessionnaire maintient les conditions de travail convenues par une convention collective dans la même mesure que celle-ci les a prévues pour le cédant, jusqu'à la date de la résiliation ou de l'expiration de la convention collective ou de l'entrée en vigueur ou de l'application d'une autre convention collective.

Les États membres peuvent limiter la période du maintien des conditions de travail, sous réserve que celle-ci ne soit pas inférieure à un an.

4.  

a) Sauf si les États membres en disposent autrement, les paragraphes 1 et 3 ne s'appliquent pas aux droits des travailleurs à des prestations de vieillesse, d'invalidité ou de survivants au titre de régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels existant en dehors des régimes légaux de sécurité sociale des États membres.

b) Même lorsqu'ils ne prévoient pas, conformément au point a), que les paragraphes 1 et 3 s'appliquent à de tels droits, les États membres adoptent les mesures nécessaires pour protéger les intérêts des travailleurs, ainsi que des personnes qui ont déjà quitté l'établissement du cédant au moment du transfert, en ce qui concerne leurs droits acquis ou en cours d'acquisition à des prestations de vieillesse, y compris les prestations de survivants, au titre de régimes complémentaires visés au point a).

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
Article 3 1.
The transferor's rights and obligations arising from a contract of employment or from an employment relationship existing on the date of a transfer shall, by reason of such transfer, be transferred to the transferee.

Member States may provide that, after the date of transfer, the transferor and the transferee shall be jointly and severally liable in respect of obligations which arose before the date of transfer from a contract of employment or an employment relationship existing on the date of the transfer.

Article 3 2.
Member States may adopt appropriate measures to ensure that the transferor notifies the transferee of all the rights and obligations which will be transferred to the transferee under this Article, so far as those rights and obligations are or ought to have been known to the transferor at the time of the transfer. A failure by the transferor to notify the transferee of any such right or obligation shall not affect the transfer of that right or obligation and the rights of any employees against the transferee and/or transferor in respect of that right or obligation.
Article 3 3.
Following the transfer, the transferee shall continue to observe the terms and conditions agreed in any collective agreement on the same terms applicable to the transferor under that agreement, until the date of termination or expiry of the collective agreement or the entry into force or application of another collective agreement.

Member States may limit the period for observing such terms and conditions with the proviso that it shall not be less than one year.

Article 3 4.
(a) 

Unless Member States provide otherwise, paragraphs 1 and 3 shall not apply in relation to employees' rights to old-age, invalidity or survivors' benefits under supplementary company or intercompany pension schemes outside the statutory social security schemes in Member States.

(b) 

Even where they do not provide in accordance with subparagraph (a) that paragraphs 1 and 3 apply in relation to such rights, Member States shall adopt the measures necessary to protect the interests of employees and of persons no longer employed in the transferor's business at the time of the transfer in respect of rights conferring on them immediate or prospective entitlement to old age benefits, including survivors' benefits, under supplementary schemes referred to in subparagraph (a).

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
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3. Normes associées

Normes
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