1. Lors de l'élaboration du calendrier de décision commune, les autorités concernées, ou l'autorité de résolution au niveau du groupe lorsqu'elle agit seule, prennent en considération l'article 16, paragraphe 3, et l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE concernant la nécessité d'une évaluation simultanée de la résolvabilité et de la suspension du processus visant à remédier aux obstacles importants et veillent à ce que les délais pertinents prévus par le calendrier de décision commune soient adaptés en conséquence.