+CHAPTER 4 Invalidity benefits
---+Article 44 Personnes soumises exclusivement à des législations de type A
------+Article 44 1.
------+Article 44 2.
------+Article 44 3.
------+Article 44 4.
---+Article 45 Dispositions particulières relatives à la totalisation des périodes
---+Article 46 Personnes soumises soit exclusivement à des législations de type B, soit à des législations de type A et B
------+Article 46 1.
------+Article 46 2.
------+Article 46 3.
---+Article 47 Aggravation d'une invalidité
------+Article 47 1.
------+Article 47 2.
------+Article 47 3.
---+Article 48 Conversion des prestations d'invalidité en prestations de vieillesse
------+Article 48 1.
------+Article 48 2.
------+Article 48 3.
------+Article 48 4.
---+Article 49 Dispositions particulières destinées aux fonctionnaires

CHAPTER 4 Invalidity benefits

CHAPTER 4 Invalidity benefits

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article 44 Personnes soumises exclusivement à des législations de type A

Article 44

Personnes soumises exclusivement à des législations de type A

1.  Aux fins du présent chapitre, on entend par «législation de type A» toute législation en vertu de laquelle le montant des prestations d'invalidité est indépendant de la durée des périodes d'assurance ou de résidence et qui a été expressément incluse par l'État membre compétent dans l'annexe VI, et par «législation de type B» on entend toute autre législation.

2.  La personne qui a été soumise successivement ou alternativement à la législation de deux ou plusieurs États membres et qui a accompli des périodes d'assurance ou de résidence exclusivement sous des législations de type A a droit à des prestations versées par la seule institution de l'État membre dont la législation était applicable au moment où est survenue l'incapacité de travail suivie d'invalidité, compte tenu, le cas échéant, de l'article 45, et cette personne bénéficie de ces prestations conformément à cette législation.

3.  La personne qui n'a pas droit aux prestations en application des dispositions du paragraphe 2 bénéficie des prestations auxquelles elle a encore droit en vertu de la législation d'un autre État membre, compte tenu, le cas échéant, de l'article 45.

4.  Si la législation visée aux paragraphes 2 ou 3 prévoit des clauses de réduction, de suspension ou de suppression des prestations d'invalidité en cas de cumul avec des prestations de nature différente au sens de l'article 53, paragraphe 2, ou avec d'autres revenus, l’article 53, paragraphe 3, et l’article 55, paragraphe 3, s'appliquent mutatis mutandis.

Article 45 Dispositions particulières relatives à la totalisation des périodes

Article 45

Dispositions particulières relatives à la totalisation des périodes

Si la législation d'un État membre subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance ou de résidence, l'institution compétente de cet État membre applique mutatis mutandis, s'il y a lieu, l'article 51, paragraphe 1.

Article 46 Personnes soumises soit exclusivement à des législations de type B, soit à des législations de type A et B

Article 46

Personnes soumises soit exclusivement à des législations de type B, soit à des législations de type A et B

1.  La personne qui a été soumise successivement ou alternativement aux législations de deux ou plusieurs États membres, dont l'une au moins n'est pas du type A, a droit à des prestations en vertu du chapitre 5, qui s'applique mutatis mutandis, compte tenu du paragraphe 3.

2.  Toutefois, si l'intéressé a été soumis dans un premier temps à une législation de type B et s'il est ensuite atteint d'une incapacité de travail suivie d'invalidité alors qu'il se trouve soumis à une législation de type A, il a droit à des prestations conformément à l'article 44, pour autant:

— qu'il satisfasse aux conditions exclusivement requises par cette seule législation ou par une autre législation du même type, compte tenu, le cas échéant, de l'article 45, mais sans qu'il doive être fait appel à des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations de type B,

— et

— qu'il ne fasse pas valoir d'éventuels droits à prestations de vieillesse, compte tenu de l'article 50, paragraphe 1.

3.  Une décision prise par l'institution d'un État membre quant au degré d'invalidité de l'intéressé s'impose à l'institution de tout autre État membre concerné, à condition que la concordance des conditions relatives au degré d'invalidité entre les législations de ces États membres soit reconnue à l'annexe VII.

Article 47 Aggravation d'une invalidité

Article 47

Aggravation d'une invalidité

1.  En cas d'aggravation d'une invalidité pour laquelle une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un ou de plusieurs États membres, les dispositions suivantes sont applicables, compte tenu de l'aggravation:

a) les prestations sont servies conformément au chapitre 5, appliqué mutatis mutandis;

b) toutefois, si l'intéressé a été soumis à deux ou plusieurs législations de type A et n'a pas, depuis qu'il bénéficie d'une prestation, été soumis à la législation d'un autre État membre, la prestation est servie conformément à l'article 44, paragraphe 2.

2.  Si le montant total de la ou des prestations dues en vertu du paragraphe 1 est inférieur au montant de la prestation dont l'intéressé bénéficiait à la charge de l'institution antérieurement compétente, celle-ci lui verse un complément égal à la différence entre les deux montants.

3.  Si l'intéressé n'a pas droit à des prestations à la charge d'une institution d'un autre État membre, l'institution compétente de l'État membre antérieurement compétent sert les prestations selon la législation qu'elle applique, compte tenu de l'aggravation de l'invalidité et, le cas échéant, de l'article 45.

Article 48 Conversion des prestations d'invalidité en prestations de vieillesse

Article 48

Conversion des prestations d'invalidité en prestations de vieillesse

1.  Les prestations d'invalidité sont converties, le cas échéant, en prestations de vieillesse dans les conditions prévues par la législation ou les législations au titre de laquelle ou desquelles elles sont servies et conformément au chapitre 5.

2.  Toute institution débitrice de prestations d'invalidité en vertu de la législation d'un État membre continue à servir au bénéficiaire de prestations d'invalidité admis à faire valoir des droits à des prestations de vieillesse en vertu de la législation de l'un ou de plusieurs des autres États membres, conformément à l'article 50, les prestations d'invalidité auxquelles il a droit en vertu de la législation qu'elle applique, jusqu'au moment où le paragraphe 1 devient applicable à l'égard de cette institution ou, à défaut, aussi longtemps que l'intéressé remplit les conditions nécessaires pour en bénéficier.

3.  Lorsque des prestations d'invalidité servies en vertu de la législation d'un État membre, conformément à l'article 44, sont converties en prestations de vieillesse et que l'intéressé ne satisfait pas encore aux conditions définies par la législation de l'un ou de plusieurs des autres États membres pour avoir droit à ces prestations, l'intéressé bénéficie de la part de cet État membre ou de ces États membres, à partir du jour de la conversion, de prestations d'invalidité.

Ces prestations d'invalidité sont servies conformément au chapitre 5 comme si ce chapitre avait été applicable au moment de la survenance de l'incapacité de travail suivie d'invalidité, jusqu'à ce que l'intéressé satisfasse aux conditions requises par la ou les autres législations nationales concernées pour avoir droit à des prestations de vieillesse ou, lorsqu'une telle conversion n'est pas prévue, tant qu'il a droit aux prestations d'invalidité en vertu de la législation ou des législations concernées.

4.  Les prestations d'invalidité servies en vertu de l'article 44 font l'objet d'un nouveau calcul conformément au chapitre 5 dès que le bénéficiaire satisfait aux conditions requises pour l'ouverture du droit aux prestations d'invalidité en vertu d'une législation de type B ou qu'il bénéficie de prestations de vieillesse en vertu de la législation d'un autre État membre.

Article 49 Dispositions particulières destinées aux fonctionnaires

Article 49

Dispositions particulières destinées aux fonctionnaires

Les articles 6, 44, 46, 47, 48 et l'article 60, paragraphes 2 et 3, s'appliquent mutadis mutandis aux personnes qui bénéficient d'un régime spécial destiné aux fonctionnaires.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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