+Article 51 Désignation
---+Article 51 1.
---+Article 51 2.
---+Article 51 3.
---+Article 51 4.
---+Article 51 5.
|
Article 51 Désignation
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
|
Article 51 1.
|
L’Autorité est administrée par un directeur exécutif, qui est un professionnel indépendant à temps plein.
|
|
Article 51 2.
|
Le directeur exécutif est désigné par le conseil des autorités de surveillance, après confirmation du Parlement européen, sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des acteurs des marchés financiers et des marchés financiers ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financière et de son expérience des fonctions d’encadrement, dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte.
|
|
Article 51 3.
|
Le mandat du directeur exécutif a une durée de cinq ans et il est renouvelable une fois.
|
|
Article 51 4.
|
Dans les neuf mois précédant le terme du mandat du directeur exécutif, le conseil des autorités apprécie notamment:
a)
les résultats obtenus au terme du premier mandat et la façon dont ils ont été atteints;
b)
les missions et les besoins de l’Autorité dans les années à venir.
Le conseil des autorités de surveillance, compte tenu de l’évaluation visée au premier alinéa, peut renouveler le mandat du directeur exécutif une fois.
|
|
Article 51 5.
|
Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil des autorités de surveillance.
|
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
|