6. L’État membre peut demander à la BCE de résilier la coopération rapprochée à tout moment dès l’expiration d’une période de trois ans après la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne de la décision adoptée par la BCE en ce qui concerne l’établissement de la coopération rapprochée. Dans sa demande, l’État membre expose les motifs de cette résiliation, en mentionnant, le cas échéant, les effets négatifs potentiels importants en ce qui concerne ses compétences budgétaires. Dans ce cas, la BCE procède immédiatement à l’adoption d’une décision mettant fin à la coopération rapprochée et précise la date à partir de laquelle elle s’applique, le délai de mise en application étant fixé à trois mois maximum, en tenant dûment compte de l’efficacité de la surveillance et des intérêts légitimes des établissements de crédit. Cette décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.