+Article 32 1.

Article 32 1.

Sans préjudice du droit de l’autorité compétente d’exiger la suspension ou le retrait d’un instrument financier de la négociation conformément à l’article 69, paragraphe 2, une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant un MTF ou un OTF peut suspendre ou retirer de la négociation tout instrument financier qui n’obéit plus aux règles du MTF ou de l’OTF, sauf si une telle suspension ou un tel retrait est susceptible d’affecter d’une manière significative les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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