+Article 86 3.

Article 86 3.

Lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’accueil d’un marché réglementé, d’un MTF ou d’un OTF a des raisons claires et démontrables d’estimer que ce marché réglementé, ce MTF ou cet OTF viole les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions adoptées en vertu de la présente directive, elle en fait part à l’autorité compétente de l’État membre d’origine dudit marché réglementé, MTF ou OTF.

Si, en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, ledit marché réglementé, MTF ou OTF continue d’agir d’une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs de l’État membre d’accueil ou au fonctionnement ordonné des marchés, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine, prend toutes les mesures appropriées requises pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés, ce qui inclut la possibilité d’empêcher ledit marché réglementé, MTF ou OTF de mettre leurs dispositifs à la disposition de membres ou de participants à distance établis dans l’État membre d’accueil. La Commission et l’AEMF sont informées sans délai excessif de l’adoption de ces mesures.

En outre, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut en référer à l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence