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+Article 33 2. |
Article 33 2.La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre du pays tiers concerné:
a)
sont équivalents aux exigences découlant des articles 28 et 29;
b)
assurent une protection du secret professionnel équivalente à celle qui est prévue dans le présent règlement;
c)
sont réellement appliqués et respectés d’une manière équitable et sans créer de distorsions afin d’assurer une surveillance et une mise en œuvre effectives dans ce pays tiers. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 51. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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