+Article 29 8.
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Article 29 8.
Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le présent article aux personnes qui exercent les activités d’intermédiaire de crédit visées à l’article 4, point 5, à titre accessoire dans le cadre d’une activité professionnelle, dès lors que celle-ci est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code déontologique qui n’exclut pas l’exercice de ces activités.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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