+Article 29 8.

Article 29 8.

Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le présent article aux personnes qui exercent les activités d’intermédiaire de crédit visées à l’article 4, point 5, à titre accessoire dans le cadre d’une activité professionnelle, dès lors que celle-ci est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code déontologique qui n’exclut pas l’exercice de ces activités.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence