+Article 10 9.
|
Article 10 9.
Dans le cas d’un contrat de crédit en vertu duquel les paiements effectués par le consommateur n’entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou un contrat accessoire, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit incluent dans les informations précontractuelles visées au paragraphe 1 une déclaration claire et concise indiquant que les contrats de crédit de ce type ne garantissent pas le remboursement du montant total du crédit prélevé au titre du contrat de crédit, sauf si une telle garantie est expressément donnée.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
|