Article 30 6.
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et les CRF aient un accès en temps utile et sans restriction à toutes les informations conservées dans le registre central visé au paragraphe 3 sans alerter l’entité concernée. Les États membres permettent également un accès en temps utile aux entités assujetties lorsqu’elles prennent des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle conformément au chapitre II. Les autorités compétentes bénéficiant d’un accès au registre central visé au paragraphe 3 sont les autorités publiques chargées de certaines responsabilités dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, ainsi que les autorités fiscales, les autorités de surveillance des entités assujetties et les autorités chargées de mener des enquêtes ou des poursuites pénales concernant le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme, et de procéder au dépistage et à la saisie ou au gel et à la confiscation des avoirs d’origine criminelle.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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