+Article 27bis 7.

Article 27bis 7.

Lorsque l’acquisition envisagée d’une participation importante est effectuée entre des entités du même groupe visées à l’article 113, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013 ou entre des entités d’un même système de protection institutionnel visées à l’article 113, paragraphe 7, dudit règlement, l’autorité compétente n’est pas tenue de procéder à l’évaluation prévue à l’article 27 ter, paragraphe 1, de la présente directive.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence