+Article 27bis 7.
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Article 27bis 7.
Lorsque l’acquisition envisagée d’une participation importante est effectuée entre des entités du même groupe visées à l’article 113, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013 ou entre des entités d’un même système de protection institutionnel visées à l’article 113, paragraphe 7, dudit règlement, l’autorité compétente n’est pas tenue de procéder à l’évaluation prévue à l’article 27 ter, paragraphe 1, de la présente directive.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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