+Article 52 3.
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Article 52 3.
Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil ont le pouvoir d'effectuer, au cas par cas, des contrôles et des inspections sur place des activités exercées par les succursales d'établissements établies sur son territoire et d'exiger d'une succursale des informations sur ses activités ainsi qu'à des fins de surveillance, lorsqu'elles l'estiment pertinent aux fins de la stabilité du système financier dans l'État membre d'accueil. Avant d'effectuer ces contrôles et inspections, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil consultent les autorités compétentes de l'État membre d'origine. Après ces contrôles et inspections, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil communiquent aux autorités compétentes de l'État membre d'origine les informations obtenues et constatations établies qui sont pertinentes pour l'évaluation des risques de l'établissement ou pour la stabilité du système financier de l'État membre d'accueil. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine tiennent dûment compte de ces informations et constatations dans l'établissement de leur programme de contrôle prudentiel, visé à l'article 99, eu égard également à la stabilité du système financier de l'État membre d'accueil.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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