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+Article 107 1. |
Article 107 1.Les autorités compétentes informent l'ABE:
a)
du fonctionnement de leur processus de contrôle et d'évaluation visé à l'article 97;
b)
de la méthode utilisée pour étayer les décisions visées aux articles 98, 100, 101, 102, 104 et 105 sur le processus visé au point a). L'ABE évalue les informations communiquées par les autorités compétentes afin de renforcer la cohérence du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels. Elle peut demander des informations complémentaires aux autorités compétentes afin de compléter son évaluation, sur une base proportionnée, conformément à l'article 35 du règlement (UE) no 1093/2010. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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