+Article 5 1.
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Article 5 1.
Les États membres veillent à ce que chaque établissement, qui ne fait pas partie d’un groupe faisant l’objet d’une surveillance sur base consolidée en vertu des articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE, élabore et tienne à jour un plan de redressement prévoyant que l’établissement prenne des mesures pour restaurer sa situation financière après une détérioration significative de cette dernière. Les plans de redressement sont considérés comme un dispositif de gouvernance au sens de l’article 74 de la directive 2013/36/UE.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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