+Article 4
---+Article 4 1.
---+Article 4 1a.
---+Article 4 2.
---+Article 4 3.
---+Article 4 4.

Article 4

Article 4

1.  Les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d'être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent selon les modalités suivantes:

— au plus tard le 31 décembre 2000 pour tous les rejets provenant d'agglomérations ayant un EH de plus de 15 000,

— au plus tard le 31 décembre 2005 pour tous les rejets provenant d'agglomérations ayant un EH compris entre 10 000et 15 000,

— au plus tard le 31 décembre 2005 pour les rejets, dans des eaux douces et des estuaires, provenant d'agglomérations ayant un EH compris entre 2 000 et 10 000.

▼M4

1 bis  Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne Mayotte, la France veille à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d'être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent:

— au plus tard le 31 décembre 2020 pour les agglomérations ayant un EH de plus de 15 000, ce qui, avec les agglomérations visées à l'article 5, paragraphe 2 bis, couvrira au moins 70 % de la charge générée à Mayotte;

— au plus tard le 31 décembre 2027 pour les agglomérations dont l'EH est supérieur à 2 000.

▼B

2.  Les rejets d'eaux urbaines résiduaires dans des eaux situées dans des régions de haute montagne (à une altitude supérieure à 1 500 mètres), où il est difficile d'appliquer un traitement biologique efficace à cause des basses températures, peuvent faire l'objet d'un traitement moins rigoureux que celui prescrit au paragraphe 1, à condition que des études approfondies indiquent que ces rejets n'altèrent pas l'environnement.

▼M3

3.  Les rejets des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires visées aux paragraphes 1 et 2 doivent répondre aux prescriptions pertinentes de l'annexe I, point B. La Commission peut modifier ces prescriptions. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

▼B

4.  La charge exprimée en EH est calculée sur la base de la charge moyenne maximale hebdomadaire qui pénètre dans la station d'épuration au cours de l'année, à l'exclusion des situations inhabituelles comme celles qui sont dues à de fortes précipitations.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article 4 1.

Member States shall ensure that urban waste water entering collecting systems shall before discharge be subject to secondary treatment or an equivalent treatment as follows:

— 
at the latest by 31 December 2000 for all discharges from agglomerations of more than 15 000 p.e.,
— 
at the latest by 31 December 2005 for all discharges from agglomerations ofbetween 10 000 and 15 000 p.e.,
— 
at the latest by 31 December 2005 for discharges to fresh-water and estuaries from agglomerations of between 2 000 and 10 000 p.e.
Article 4 1a.

By way of derogation from paragraph 1, in respect of Mayotte, France shall ensure that urban waste water entering collecting systems is, before discharge, subject to secondary treatment or an equivalent treatment:

— 
by 31 December 2020 at the latest for agglomerations of more than 15 000 p.e., which, along with the agglomerations referred to in Article 5 (2a), will cover at least 70 % of the load generated in Mayotte;
— 
by 31 December 2027 at the latest for agglomerations of more than 2 000 p.e.
Article 4 2.
Urban waste water discharges to waters situated in high mountain regions (over 1 500 m above sea level) where it is difficult to apply an effective biological treatment due to low temperatures may be subjected to treatment less stringent than that prescribed in paragraph 1, provided that detailed studies indicate that such discharges do not adversely affect the environment.
Article 4 3.
Discharges from urban waste water treatment plants described in paragraphs 1 and 2 shall satisfy the relevant requirements of section B of Annex I. The Commission may amend those requirements. Those measures, designed to amend non-essential elements of this Directive, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 18(3).
Article 4 4.
The load expressed in p.e. shall be calculated on the basis of the maximum average weekly load entering the treatment plant during the year, excluding unusual situations such as those due to heavy rain.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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