+Article 8
---+Article 8 1.
---+Article 8 2.
---+Article 8 3.
---+Article 8 4.
---+Article 8 5.

Article 8

Article 8

1.  Les États membres peuvent, dans des cas exceptionnels dus à des problèmes techniques et en faveur de groupes de population déterminés en fonction de considérations géographiques, présenter une demande spéciale à la Commission afin d'obtenir un délai plus long pour se conformer à l'article 4.

2.  Cette demande, qui doit être dûment motivée, expose les problèmes techniques rencontrés et propose un programme d'actions à entreprendre selon un calendrier approprié afin d'atteindre l'objectif de la présente directive. Ce calendrier est inclus dans le programme de mise en œuvre visé à l'article 17.

3.  Seuls des motifs techniques peuvent être acceptés et le délai plus long visé au paragraphe 1 ne peut dépasser le 31 décembre 2005.

▼M3

4.  La Commission examine cette demande et prend les mesures appropriées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2.

▼B

5.  Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'il peut être prouvé qu'un traitement plus poussé ne présente pas d'intérêt pour l'environnement, les rejets, dans les zones moins sensibles, d'eaux résiduaires provenant d'agglomérations ayant un EH de plus de 150 000 peuvent être soumis au traitement prévu à l'article 6 pour les eaux résiduaires provenant d'agglomérations ayant un EH compris entre 10 000 et 150 000.

▼M3

En pareilles circonstances, les États membres soumettent au préalable un dossier à la Commission. La Commission examine la situation et prend les mesures appropriées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2.

▼B

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article 8 1.
Member States may, in exceptional cases due to technical problems and for geographically defined population groups, submit a special request to the Commission for a longer period for complying with Article 4.
Article 8 2.
This request, for which grounds msut be duly put forward, shall set out the technical difficulties experienced and must propose an action programme with an appropriate timetable to be undertaken to implement the objective of this Directive. This timetable shall be included in the programme for implementation referred to in Article 17.
Article 8 3.
Only technical reasons can be accepted and the longer period referred to in paragraph 1 may not extend beyond 31 December 2005.
Article 8 4.
The Commission shall examine that request and take appropriate measures in accordance with the regulatory procedure referred to in Article 18(2).
Article 8 5.
In exceptional circumstances, when it can be demonstrated that more advanced treatment will not produce any environmental benefits, discharges into less sensitive areas of waste waters from agglomerations of more than 150 000 p.e. may be subject to the treatment provided for in Article 6 for waste water from agglomerations of between 10 000 and 150 000 p.e.

In such circumstances, Member States shall submit beforehand the relevant documentation to the Commission. The Commission shall examine the case and take appropriate measures in accordance with the regulatory procedure referred to in Article 18(2).

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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