+Article 11 Niveaux de concentration de métaux lourds présents dans les emballages
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---+Article 11 2.
---+Article 11 3.

Article 11 Niveaux de concentration de métaux lourds présents dans les emballages

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article 11 1.

Les États membres s'assurent que la somme des niveaux de concentration en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent présents dans l'emballage ou dans ses éléments ne dépasse pas:

— 
600 ppm en poids deux ans après la date visée à l'article 22 paragraphe 1,
— 
250 ppm en poids trois ans après la date visée à l'article 22 paragraphe 1,
— 
100 ppm en poids cinq ans après la date visée à l'article 22 paragraphe 1.
Article 11 2.
Les niveaux de concentration visés au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux emballages composés entièrement de verre cristal tel que défini dans la directive 69/493/CEE ( 5 ).
Article 11 3.
La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 21 bis afin de compléter la présente directive en déterminant les conditions dans lesquelles les niveaux de concentration visés au paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables aux matières recyclées et aux circuits de produits qui se trouvent dans une chaîne fermée et contrôlée, ainsi qu’en déterminant les types d’emballages qui ne sont pas soumis à l’exigence énoncée au paragraphe 1, troisième tiret, du présent article.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
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3. Normes associées

Normes
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