+Article 16 Exercice de la délégation
---+Article 16 1.
---+Article 16 2.
---+Article 16 3.
---+Article 16 4.
---+Article 16 5.
---+Article 16 6.
|
Article 16 Exercice de la délégation
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
|
Article 16 1.
|
Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
|
|
Article 16 2.
|
Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 6, paragraphe 8, à l'article 8, paragraphe 7, et à l'article 9, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 31 décembre 2016. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
|
|
Article 16 3.
|
La délégation de pouvoir visée à l'article 6, paragraphe 8, à l'article 8, paragraphe 7, et à l'article 9, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
|
|
Article 16 4.
|
Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (
8
).
|
|
Article 16 5.
|
Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
|
|
Article 16 6.
|
Un acte délégué adopté en vertu de l'article 6, paragraphe 8, de l'article 8, paragraphe 7, et de l'article 9, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
|
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
|