+Article 15 6.
|
Article 15 6.
Lorsqu’un constructeur livre un moteur séparément de son système de post-traitement des gaz d’échappement à un FEO conformément à l’article 34, paragraphe 3, le FEO communique, le cas échéant, au constructeur les informations relatives à l’assemblage du moteur et de son système de post-traitement des gaz d’échappement.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
|