+Article 27 3.
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Article 27 3.
Si l’autorité compétente en matière de réception estime qu’une modification justifie de refaire des inspections ou des essais, elle en informe le constructeur. Les procédures fixées à l’article 28 ne s’appliquent que si, sur la base de ces inspections ou essais, l’autorité compétente en matière de réception conclut que les exigences pour la réception UE par type continuent d’être satisfaites.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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