+Article 5 5.

Article 5 5.

Un État membre dont les émissions de gaz à effet de serre actualisées pour une année donnée sont inférieures à son quota annuel d’émissions pour ladite année, compte tenu de l’utilisation des flexibilités prévues aux paragraphes 1 à 4 du présent article et à l’article 6, peut transférer à d’autres États membres cette partie excédentaire de son quota annuel d’émissions. L’État membre bénéficiaire peut utiliser cette quantité à des fins de conformité au titre de l’article 9 pour l’année concernée ou pour les années ultérieures, ce jusqu’en 2030.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence