+Article 13 Déclaration concernant les pertes générées par des prêts garantis sur des biens immobiliers conformément à l’article 430bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no575/2013 sur une base consolidée et sur une base individuelle
---+Article 13 1.
---+Article 13 2.
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Article 13 Déclaration concernant les pertes générées par des prêts garantis sur des biens immobiliers conformément à l’article 430bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no575/2013 sur une base consolidée et sur une base individuelle

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
Article 13 1.
Les établissements transmettent sur une base consolidée les informations visées à l’annexe VI, conformément aux instructions de l’annexe VII, à une fréquence annuelle.
Article 13 2.
Les établissements transmettent sur une base individuelle les informations visées à l’annexe VI, conformément aux instructions de l’annexe VII, à une fréquence annuelle.
Article 13 3.
Lorsqu’un établissement dispose d’une succursale dans un autre État membre, cette succursale transmet à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil les informations visées à l’annexe VI la concernant, conformément aux instructions de l’annexe VII, à une fréquence annuelle.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
  • EULAW_EL -

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