+Article 14 3.
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Article 14 3.
Pour fournir sur une base consolidée les informations concernant leurs expositions d’un montant supérieur ou égal à 300 millions d’EUR, mais inférieur à 10 % de leurs fonds propres de catégorie 1, en application de l’article 394, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations visées à l’annexe VIII conformément aux instructions de l’annexe IX, à une fréquence trimestrielle.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
- EULAW_EL -
EULAW_EL
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