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Article 10Article 10 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Luxembourg, le 24 juin 1988. Par le Conseil Le président M. BANGEMANN (1) JO no C 26 du 1. 2. 1988, p. 1. (2) Avis rendu le 17 juin 1988 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO no 43 du 12. 7. 1960, p. 921/60. (4) JO no L 332 du 26. 11. 1986, p. 22. (5) JO no L 91 du 18. 4. 1972, p. 13. ANNEXE I NOMENCLATURE DES MOUVEMENTS DE CAPITAUX VISÉS À L'ARTICLE 1er DE LA DIRECTIVE Dans la présente nomenclature, les mouvements de capitaux sont classés selon la nature économique des avoirs et engagements, libellés en monnaie nationale ou en devises étrangères, sur lesquels ils portent. Les mouvements de capitaux énumérés dans la présente nomenclature s'entendent comme couvrant:
La présente nomenclature n'est pas limitative de la notion de mouvement de capitaux, d'où la présence d'une rubrique XIII — F «Autres mouvements de capitaux: Divers». Elle ne saurait donc être interprétée comme restreignant la portée du principe d'une libération complète des mouvements de capitaux, tel qu'énoncé à l'article 1er de la directive. I. INVESTISSEMENTS DIRECTS (1)
II. INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS (non compris dans la catégorie I) (1)
III. OPÉRATIONS SUR TITRES NORMALEMENT TRAITÉS SUR LE MARCHÉ DES CAPITAUX (non comprises dans les catégories I, IV et V)
A. Transactions sur titres du marché des capitaux
B. Admission de titres sur le marché des capitaux (2)
IV. OPÉRATIONS SUR PARTS D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF (2)
A. Transactions sur parts d'organismes de placement collectif
B. Admission de parts d'organismes de placement collectif sur le marché des capitaux
V. OPÉRATIONS SUR TITRES ET AUTRES INSTRUMENTS NORMALEMENT TRAITÉS SUR LE MARCHÉ MONÉTAIRE (2) A. Transactions sur titres et autres instruments du marché monétaire
B. Admission de titres et d'autres instruments sur le marché monétaire
VI. OPÉRATIONS EN COMPTES COURANTS ET DE DÉPÔTS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS (3)
VII. CRÉDITS LIÉS À DES TRANSACTIONS COMMERCIALES OU À DES PRESTATIONS DE SERVICES AUXQUELLES PARTICIPE UN RÉSIDENT (3)
VIII. PRÊTS ET CRÉDITS FINANCIERS (non compris dans les catégories I, VII et XI) (3)
IX. CAUTIONNEMENTS, AUTRES GARANTIES ET DROITS DE GAGE
X. TRANSFERTS EN EXÉCUTION DE CONTRATS D'ASSURANCES A. Primes et prestations au titre de l'assurance vie
B. Primes et prestations au titre de l'assurance crédit
C. Autres transferts de capitaux en relation avec des contrats d'assurances XI. MOUVEMENTS DE CAPITAUX À CARACTÈRE PERSONNEL
XII. IMPORTATION ET EXPORTATION MATÉRIELLES DE VALEURS
XIII. AUTRES MOUVEMENTS DE CAPITAUX
NOTES EXPLICATIVES Au sens de la présente nomenclature et aux seules fins de la directive, on entend par: Investissements directs Les investissements de toute nature auxquels procèdent les personnes physiques, les entreprises commerciales, industrielles ou financières et qui servent à créer ou à maintenir des relations durables et directes entre le bailleur de fonds et le chef d'entreprise ou l'entreprise à qui ces fonds sont destinés en vue de l'exercice d'une activité économique. Cette notion doit donc être comprise dans son sens le plus large. Les entreprises mentionnées au point I 1 de la nomenclature comprennent les entreprises juridiquement indépendantes (filiales à 100%) et les succursales. En ce qui concerne les entreprises mentionnées au point I 2 de la nomenclature et qui ont le statut de sociétés par actions, il y a participation ayant le caractère d'investissements directs, lorsque le paquet d'actions qui se trouve en possession d'une personne physique, d'une autre entreprise ou de tout autre détenteur, donne à ces actionnaires, soit en vertu des dispositions de la législation nationale sur les sociétés par actions, soit autrement, la possibilité de participer effectivement à la gestion de cette société ou à son contrôle. Par prêts à long terme ayant le caractère de participation, mentionnés au point I 3 de la nomenclature, il faut entendre les prêts d'une durée de plus de cinq ans destinés à créer ou à maintenir des liens économiques durables. Les principaux exemples que l'on puisse citer sont les prêts accordés par une société à ses filiales ou à des sociétés dans lesquelles elle possède une participation, ainsi que les prêts liés à une partcipation aux bénéfices. Dans cette catégorie figurent également les prêts accordés par des établissements financiers en vue de créer ou de maintenir des liens économiques durables. Investissements immobiliers Les achats de propriétés bâties et non bâties ainsi que la construction de bâtiments par des personnes privées à des fins lucratives ou personnelles. Cette catégorie comprend également les droits d'usufruit, les servitudes foncières et les droits de superficie. Introduction en bourse ou sur un marché monétaire agréé L'accès, selon une procédure déterminée, de titres et autres instruments négociables, aux transactions réglementées, officiellement ou non officiellement, d'une bourse ou d'un compartiment du marché monétaire, reconnus officiellement. Titres négociés en bourse (cotés officiellement et cotés non officiellement) Les titres qui font l'objet de transactions réglementées et dont les cours sont systématiquement publiés, soit par des organes boursiers officiels (titres cotés officiellement), soit par d'autres organes rattachés à la bourse comme, par exemple, les commissions bancaires (titres non cotés officiellement). Émission de titres et d'autres instruments négociales La vente effectuée moyennant une offre au public. Placement de titres et d'autres instruments négociables La vente directe par l'émetteur ou par le consortium qui en est chargé, sans qu'il y ait offre au public. Titres et autres instruments nationaux ou étrangers Les titres d'après le lieu du siège de l'émetteur. L'acquisition par des résidents de titres et autres instruments nationaux émis sur un marché étranger est assimilée à l'acquisition de titres étrangers. Actions et autres titres ayant le caractère de participation Y compris les droits de souscription d'actions nouvellement émises. Obligations Titres négociables d'une durée de deux ans et plus à l'émission, dont la fixation du taux d'intérêt et les modalités de remboursement du principal et de versement des intérêts sont déterminées lors de l'émission. Organismes de placement collectif Les organismes,
Ces organismes peuvent, en vertu de la loi, revêtir la forme contractuelle (fonds communs de placements gérés par une société de gestion) ou de trust (unit trust) ou la forme statutaire (société d'investissement). Aux fins de la directive, le terme «fonds commun de placement» vise également le unit trust. Titres et autres instruments normalement traités sur le marché monétaire Les bons de Trésor et autres bons négociables, les certificats de dépôts, les acceptations bancaires, les billets de trésorerie et les autres instruments assimilés. Crédits liés à des transactions commerciales ou à des prestations de services Les crédits commerciaux contractuels (avances ou paiements échelonnés sur travaux en cours ou commandés et délais de paiement, assortis ou non de la souscription d'un effet de commerce) ainsi que leur financement par des crédits accordés par les établissements de crédit. Cette catégorie comprend également les opérations d'affacturage. Prêts et crédits financiers Les financements de toute nature accordés par les établissements financiers, y compris ceux liés à des transactions commerciales ou à des prestations de services auxquelles ne participe aucun résident. Cette catégorie comprend également les prêts hypothécaires, les crédits à la consommation, le crédit-bail financier ainsi que les lignes de crédit de substitution et autres facilités d'émission d'effets. Résidents ou non-résidents Les personnes physiques et morales d'après les définitions établies par la réglementation sur les changes, en vigueur dans chaque État membre. Produit de la liquidation (des investissements, des titres, etc.) Le produit de ventes y compris les plus-values éventuelles, le montant des remboursements, le produit des exécutions forcées, etc. Personnes physiques ou personnes morales Celles définies par les réglementation nationales. Établissements financiers Les banques, les caisses d'épargne et les organismes spécialisés dans l'octroi de crédits à court, à moyen et à long terme ainsi que les compagnies d'assurances, les sociétés de prêts à la construction, les sociétés d'investissements et les autres établissements de nature similaire. Établissements de crédits Les banques, les caisses d'épargne et les organismes spécialisés dans l'octroi de crédits à courts, à moyen et à long terme. (1) Voir les notes explicatives figurant ci-après. (2) Voir les notes explicatives figurant ci-après. (3) Voir les notes explicatives figurant ci-après. ANNEXE II LISTE DES OPÉRATIONS VISÉES À L'ARTICLE 3 DE LA DIRECTIVE
ANNEXE III VISÉE À L'ARTICLE 5 DE LA DIRECTIVE Champ d'application des dispositions de l'acte d'adhésion de 1985 dans le domaine des mouvements de capitaux, selon la nomenclature des mouvements de capitaux figurant à l'annexe I de la directive
ANNEXE IV VISÉE À L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 DE LA DIRECTIVE
(1) Directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (o.p.c.v.m.) (JO no L 375 du 31. 12. 1985, p. 3). (2) Voir renvoi sous liste I. (3) Voir renvoi sous liste I. ANNEXE V Considérant que le système du double marché des changes, tel qu'il est pratiqué par le royaume de Belgique et le grand-duché de Luxembourg, n'a pas eu pour effet de restreindre les mouvements de capitaux mais qu'il constitue néanmoins une anomalie dans le système monétaire européen et qu'il convient donc d'y mettre fin dans le cadre de la mise en œuvre effective de la directive et dans la perspective d'un renforcement du système monétaire européen, ces deux États membres s'engagent à le supprimer avant le 31 décembre 1992. Ils s'engagent également à administrer le système, jusqu'au moment de sa suppression, selon des modalités qui continuent à assurer en fait la libre circulation des capitaux dans des conditions telles que les cours appliqués sur les deux marchés ne présentent pas d'écarts notables et durables. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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