+Article 15 1.
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Article 15 1.
Pour fournir sur une base individuelle et consolidée les informations concernant le ratio de levier en application de l’article 430, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations visées à l’annexe X, conformément aux instructions de l’annexe XI, à une fréquence trimestrielle. Seuls les établissements de grande taille transmettent le modèle 48.00 de l’annexe X.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
- EULAW_FI -
EULAW_FI
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