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+Article 15 6. |
Article 15 6.Les établissements sont tenus de déclarer les informations visées à l’annexe XI, partie II, point 14, lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie:
a)
le volume des dérivés de crédit visés à l’annexe XI, partie II, point 9, est supérieur à 300 millions d’EUR;
b)
le volume des dérivés de crédit visés à l’annexe XI, partie II, point 9, est supérieur à 500 millions d’EUR. Si un établissement remplit seulement la condition visée au point a), les critères d’entrée et de sortie de l’article 4, paragraphe 3, s’appliquent. Si un établissement remplit les deux conditions visées aux points a) et b), il commence à fournir les informations à partir de la date de référence pour les déclarations qui suit la date de référence pour les déclarations à laquelle il a dépassé le seuil. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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