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+Article 21 4 |
Article 21 44. Nonobstant l'article 19, paragraphe 1, point c), les personnes ou organismes qui reçoivent les données en vertu du paragraphe 1 du présent article peuvent conserver les données reçues pour la finalité pour laquelle elles ont été demandées pendant une période maximale de six mois après leur effacement par les organismes du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne et les organes de l'Union. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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