+Règlement (Euratom) nº 2587/1999 du Conseil, du 2 décembre 1999, définissant les projets d'investissement à communiquer à la Commission conformément à l'article 41 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique
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English - European Union - Energy -

Règlement (Euratom) nº 2587/1999 du Conseil, du 2 décembre 1999, définissant les projets d'investissement à communiquer à la Commission conformément à l'article 41 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique

Règlement (Euratom) nº 2587/1999 du Conseil, du 2 décembre 1999, définissant les projets d'investissement à communiquer à la Commission conformément à l'article 41 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 1999.

Par le Conseil

Le président

E. TUOMIOJA

(1) Règlement n° 4 définissant les projets d'investissement à communiquer à la Commission conformément à l'article 41 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO 17 du 6.10.1958, p. 417/58).

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Preamble: 1

RÈGLEMENT (EURATOM) N° 2587/1999 DU CONSEIL

du 2 décembre 1999

définissant les projets d'investissement à communiquer à la Commission conformément à l'article 41 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu les dispositions du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 41, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) pour atteindre les objectifs prévus par le traité, la Commission doit recevoir communication des projets d'investissement concernant les installations nouvelles ainsi que les remplacements ou transformations relevant des secteurs industriels énumérés à l'annexe II du traité, dans la mesure où ces projets ont une certaine importance et sont susceptibles d'agir directement sur la production ou sur la productivité tout en respectant la sûreté nucléaire;

(2) il incombe à la Commission de publier périodiquement, conformément à l'article 40 du traité, des programmes de caractère indicatif et de faciliter un développement coordonné de ces investissements et de faire connaître l'avis qu'elle porte sur eux;

(3) les investissements effectués dans l'ensemble du cycle du combustible, y compris la gestion des déchets et le déclassement, sont fondamentalement nécessaires au fonctionnement correct et fiable du secteur nucléaire;

(4) les seuils prévus dans le règlement n° 4(1) doivent être actualisés et remplacés par de nouveaux seuils;

(5) le règlement n° 4 doit être abrogé et remplacé par le présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Article 2

Article 2

Pour le calcul des coûts visés à l'article 1er, il doit être tenu compte de toutes les dépenses découlant directement de l'exécution des projets d'investissement, quel que soit le moment auquel ces dépenses s'effectuent.

Article 3

Article 3

Les projets communiqués en vertu de l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement doivent comprendre, en s'y limitant, les indications nécessaires à la discussion prévue à l'article 43 du traité, et notamment tous les renseignements relatifs:

a) à la nature des produits ou de l'activité et à la capacité de production ou de stockage;

b) au montant total des dépenses directement imputables au projet considéré;

c) à la durée probable de l'exécution du projet;

d) aux perspectives d'approvisionnement et de fonctionnement des installations.

Article 4

Article 4

Le règlement n° 4 du Conseil de la Communauté européenne de l'énergie atomique du 15 septembre 1958 est abrogé.

Article 5

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable trois mois après la date de son entrée en vigueur.

ANNEXE TABLEAU

ANNEXE

TABLEAU

>TABLE>

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence