+DIRECTIVE DU CONSEIL du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance (91/674/CEE)
---+Preamble: 1
---+SECTION 1 Dispositions préliminaires et champ d'application
------+Article premier
------+Article 2
------+Article 3
------+Article 4
---+SECTION 2 Dispositions générales concernant le bilan et le compte de profits et pertes
------+Article 5
---+SECTION 3 Structure du bilan
------+Article 6
------+Article 7
---+SECTION 4 Dispositions particulières relatives à certains postes du bilan
------+Article 8
------+Article 9
------+Article 10
------+Article 11
------+Article 12
------+Article 13
------+Article 14
------+Article 15
------+Article 16
------+Article 17
------+Article 18
------+Article 19
------+Article 20
------+Article 21
------+Article 22
------+Article 23
------+Article 24
------+Article 25
------+Article 26
------+Article 27
------+Article 28
------+Article 29
------+Article 30
------+Article 31
------+Article 32
---+SECTION 5 Schéma du compte de profits et pertes
------+Article 33
------+Article 34 Compte de profits et pertes
---+SECTION 6 Dispositions particulières à certains postes du compte de profits et pertes
------+Article 35
------+Article 36
------+Article 37
------+Article 38
------+Article 39
------+Article 40
------+Article 41
------+Article 42
------+Article 43
------+Article 44
---+SECTION 7 Règles d'évaluation
------+Article 45
------+Article 46
------+Article 46a
------+Article 47
------+Article 48
------+Article 49
------+Article 50
------+Article 51
------+Article 52
------+Article 53
------+Article 54
------+Article 55
------+Article 56 Provisions techniques
------+Article 57 Provision pour primes non acquises
------+Article 58 Provision pour risques en cours
------+Article 59 Provision d'assurance-vie
------+Article 60 Calcul de la provision pour sinistres
------+Article 61
------+Article 62
---+SECTION 8 Contenu de l'annexe
------+Article 63
------+Article 64
---+SECTION 9 Dispositions relatives aux comptes consolidés
------+Article 65
------+Article 66
------+Article 67
---+SECTION 10 Publicité
------+Article 68
---+SECTION 11 Dispositions finales
------+Article 69
------+Article 70
------+Article 71
------+Article 72
English - European Union - Financial Industry - Insurance -

DIRECTIVE DU CONSEIL du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance (91/674/CEE)

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 19 décembre 1991

concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance

(91/674/CEE)

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Preamble: 1

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité prévoit la coordination, dans la mesure nécessaire et en vue de les rendre équivalentes, des garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers;

considérant que la directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés ( 4 ), modifiée en dernier lieu par la directive 90/605/CEE ( 5 ), n'est pas obligatoirement applicable, dans l'attente d'une coordination ultérieure, aux sociétés d'assurance, dénommées ci-après «entreprises d'assurance»; que, étant donné l'importance capitale de ces entreprises dans la Communauté, cette coordination ne saurait cependant plus être différée après la mise en œuvre de ladite directive;

considérant que la directive 83/349/CEE du Conseil, du 13 juin 1983, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité et concernant les comptes consolidés ( 6 ), modifiée en dernier lieu par la directive 90/605/CEE, ne prévoit de dérogations à l'égard des entreprises d'assurance que jusqu'à l'expiration des délais prévus pour l'application de la présente directive; qu'il en résulte que la présente directive doit contenir également les dispositions spécifiques aux entreprises d'assurance en ce qui concerne les comptes consolidés;

considérant que l'urgence de cette coordination tient aussi au fait que les entreprises d'assurance exercent leurs activités au-delà des frontières; qu'une meilleure comparabilité des comptes annuels et des comptes consolidés de ces entreprises revêt une importance essentielle pour les créanciers, les débiteurs, les associés, les preneurs d'assurance et leurs conseillers, ainsi que pour le public en général;

considérant que, dans les États membres, les formes juridiques des entreprises d'assurance qui se font concurrence sont multiples; que les entreprises pratiquant l'assurance directe pratiquent généralement aussi la réassurance et qu'elles sont donc en concurrence avec les entreprises de réassurance spécialisées; qu'il convient dès lors de ne pas limiter la coordination aux formes juridiques visées par la directive 78/660/CEE, mais de choisir un champ d'application qui corresponde à celui de la directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice ( 7 ), modifiée en dernier lieu par la directive 90/618/CEE ( 8 ), et au champ d'application de la directive 79/267/CEE du Conseil, du 5 mars 1979, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance sur la vie, et son exercice ( 9 ), modifiée en dernier lieu par la directive 90/619/CEE ( 10 ), mais qui s'étende également à certaines entreprises qui sont exclues du champ d'application de ces directives et aux sociétés qui sont des entreprises de réassurance;

considérant que, bien qu'il ait paru indiqué, eu égard aux particularités des entreprises d'assurance, de proposer une directive distincte pour les comptes annuels et les comptes consolidés de ces entreprises, cela ne signifie pas nécessairement qu'il faille établir un ensemble de règles distinct de celui des directives 78/660/CEE et 83/349/CEE; qu'une telle dissociation ne serait ni utile ni compatible avec les principes fondamentaux de la coordination du droit des sociétés, étant donné que, en raison de la place centrale qu'elles occupent au sein de l'économie communautaire, les entreprises d'assurance ne sauraient rester en dehors d'une réglementation conçue pour l'ensemble des entreprises; que c'est donc la raison pour laquelle seules les particularités sectorielles des entreprises d'assurance ont été prises en considération, en ce sens que la présente directive ne traite que des dérogations aux règles contenues dans les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE;

considérant qu'il existe d'importantes différences de structure et de contenu entre les bilans des entreprises d'assurance des divers États membres; que la présente directive doit, par conséquent, prévoir la même structure et les mêmes intitulés de postes pour le bilan de toutes les entreprises d'assurance de la Communauté;

considérant que la comparabilité des comptes annuels et des comptes consolidés exige que certaines questions fondamentales tenant à l'inscription au bilan des diverses opérations soient réglées;

considérant que, pour pouvoir assurer une meilleure comparabilité, il faut, en outre, que le contenu des divers postes du bilan soit déterminé avec précision;

considérant qu'il peut être utile de distinguer entre les engagements de l'assureur et ceux du réassureur par l'inscription à l'actif de la part du réassureur dans les provisions techniques;

considérant qu'il y a lieu également de déterminer la structure du compte de profits et pertes et d'en définir certains postes;

considérant que, compte tenu de la spécificité du secteur des assurances, il peut être utile que les plus-values et moins-values non réalisées soient prises en compte au niveau du compte de profits et pertes;

considérant que, de plus, la comparabilité des chiffres figurant au bilan et au compte de profits et pertes dépend essentiellement de la valeur attribuée aux éléments d'actif et de passif inscrits au bilan; qu'il est nécessaire, pour pouvoir apprécier correctement la situation financière des entreprises d'assurance, d'indiquer la valeur actuelle des placements ainsi que leur valeur calculée sur la base du principe du prix d'acquisition ou du coût de revient; que, toutefois, l'obligation d'indiquer au moins dans l'annexe des comptes la valeur actuelle des placements est édictée aux seules fins de la comparabilité et de la transparence et n'entend pas entraîner une modification du traitement fiscal applicable aux entreprises d'assurance;

considérant que, pour le calcul des provisions d'assurance-vie, il peut être fait appel à des méthodes actuarielles habituellement pratiquées sur le marché ou admises par les autorités de surveillance des assurances; que ces méthodes peuvent, selon les conditions prévues, le cas échéant, par le droit national, être mises en œuvre par tout actuaire ou expert dans le respect des principes actuariels reconnus dans le cadre de la coordination actuelle et à venir des règles essentielles de surveillance prudentielle et financière concernant l'activité d'assurance directe sur la vie;

considérant que, pour le calcul de la provision pour sinistres, il y a lieu, dans un souci de prudence et de transparence, d'interdire toute déduction ou tout escompte implicite, d'une part, et de définir ces conditions précises pour le recours à la déduction ou à l'escompte explicite, d'autre part;

considérant que, pour tenir compte de la nature particulière des entreprises d'assurance, certaines modifications doivent être apportées à l'annexe des comptes annuels et des comptes consolidés;

considérant que, dans le souci de couvrir toutes les entreprises d'assurance entrant dans le champ d'application des directives 73/239/CEE et 79/267/CEE ainsi que certaines autres, des dérogations telles que celles qui sont prévues dans la directive 78/660/CEE n'ont pas été prévues au profit des petites et moyennes entreprises d'assurance, mais qu'il convient de ne pas couvrir certaines petites entreprises mutuelles qui sont exclues du champ d'application des directives 73/239/CEE et 79/267/CEE;

considérant que, pour les mêmes raisons, la possibilité prévue pour les États membres par la directive 83/349/CEE d'exempter de l'obligation de consolider les entreprises mères faisant partie d'ensembles d'entreprises à consolider qui ne dépassent pas une certaine taille n'a pas été reprise pour les entreprises d'assurance;

considérant que des dispositions spéciales sont nécessaires pour l'association de souscripteurs connue sous le nom de «Lloyd's» en raison de la nature particulière de celle-ci;

considérant qu'il convient que les dispositions de la présente directive soient applicables également aux comptes consolidés établis par une entreprise mère qui est une société de participation financière et dont les entreprises filiales sont, soit exclusivement, soit principalement, des entreprises d'assurance;

considérant que l'examen des problèmes qui se posent au sujet de la présente directive, notamment en ce qui concerne son application, exige que les représentants des États membres et la Commission coopèrent au sein d'un comité de contact; que, pour éviter la prolifération de tels comités, il est souhaitable que ladite coopération se déroule au sein du comité prévu par l'article 52 de la directive 78/660/CEE; que, toutefois, lorsqu'il s'agira d'examiner les problèmes concernant les entreprises d'assurance, il faudra que le comité ait une composition appropriée;

considérant que la complexité de la matière exige qu'un délai approprié soit accordé aux entreprises d'assurance visées par la présente directive pour la mise en œuvre de ses dispositions; que ce délai doit être prolongé pour permettre les adaptations nécessaires en ce qui concerne, d'une part, l'association de souscripteurs dénommée «Lloyd's» et, d'autre part, les entreprises qui, au moment de la mise en application de la présente directive, évaluent leurs placements à leur valeur historique;

considérant qu'il est utile de prévoir un réexamen de certaines dispositions de la présente directive après une expérience de cinq ans d'application, à la lumière des objectifs d'une plus grande transparence et d'une harmonisation plus poussée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

SECTION 1 Dispositions préliminaires et champ d'application SECTION 1 Dispositions préliminaires et champ d'application
SECTION 2 Dispositions générales concernant le bilan et le compte de profits et pertes SECTION 2 Dispositions générales concernant le bilan et le compte de profits et pertes
SECTION 3 Structure du bilan SECTION 3 Structure du bilan
SECTION 4 Dispositions particulières relatives à certains postes du bilan SECTION 4 Dispositions particulières relatives à certains postes du bilan
SECTION 5 Schéma du compte de profits et pertes SECTION 5 Schéma du compte de profits et pertes
SECTION 6 Dispositions particulières à certains postes du compte de profits et pertes SECTION 6 Dispositions particulières à certains postes du compte de profits et pertes
SECTION 7 Règles d'évaluation SECTION 7 Règles d'évaluation
SECTION 8 Contenu de l'annexe SECTION 8 Contenu de l'annexe
SECTION 9 Dispositions relatives aux comptes consolidés SECTION 9 Dispositions relatives aux comptes consolidés
SECTION 10 Publicité SECTION 10 Publicité
SECTION 11 Dispositions finales SECTION 11 Dispositions finales

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence