+RÈGLEMENT (CEE) N o 95/93 DU CONSEIL du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté
---+Article premier Champ d'application
------+Article premier 1.
------+Article premier 2.
------+Article premier 3.
---+Article 2 Définitions
---+Article 3 Conditions dans lesquelles s'opère la coordination d'un aéroport
------+Article 3 1.
------+Article 3 2.
------+Article 3 3.
------+Article 3 4.
------+Article 3 5.
------+Article 3 6.
------+Article 3 ►M37.◄
---+Article 4 Facilitateur d'horaires et coordonnateur
------+Article 4 1.
------+Article 4 2.
------+Article 4 3.
------+Article 4 4.
------+Article 4 5.
------+Article 4 6.
------+Article 4 7.
------+Article 4 ►M38.◄
------+Article 4 9.
------+Article 4 10.
---+Article 5 Comité de coordination
------+Article 5 1.
------+Article 5 2.
------+Article 5 3.
---+Article 6 Paramètres de coordination
------+Article 6 1.
------+Article 6 2.
------+Article 6 3.
---+Article 7 Information du facilitateur d'horaires et du coordonnateur
------+Article 7 1.
------+Article 7 2.
------+Article 7 3.
---+Article 8 Processus d'attribution des créneaux horaires
------+Article 8 1.
------+Article 8 2.
------+Article 8 2a.
------+Article 8 3.
------+Article 8 4.
------+Article 8 5.
------+Article 8 6.
------+Article 8 6a.
------+Article 8 7.
---+Article 8a Slot mobility
------+Article 8a 1.
------+Article 8a 2.
------+Article 8a 3.
---+Article 8b Exclusion of compensation claims
---+Article 9 Obligations de service public
------+Article 9 1.
------+Article 9 2.
---+Article 10 Pool de créneaux horaires
------+Article 10 1.
------+Article 10 2.
------+Article 10 3.
------+Article 10 4.
------+Article 10 4a.
------+Article 10 4b.
------+Article 10 4c.
------+Article 10 4d.
------+Article 10 5.
------+Article 10 6.
------+Article 10 7.
------+Article 10 8.
------+Article 10 9.
---+Article 10a Allocation of slots in response to certain crisis situations
------+Article 10a 3.
------+Article 10a 5.
------+Article 10a 5a.
------+Article 10a 6.
------+Article 10a 7.
---+Article 11 Réclamations et voies de recours
------+Article 11 1.
------+Article 11 2.
---+Article 12 Relations avec les pays tiers
------+Article 12 1.
------+Article 12 2.
---+Article 12a Exercise of the delegation
------+Article 12a 1.
------+Article 12a 2.
------+Article 12a 3.
------+Article 12a 4.
------+Article 12a 5.
------+Article 12a 6.
---+Article 12b Urgency procedure
------+Article 12b 1.
------+Article 12b 2.
---+Article 13 Comité
------+Article 13 1.
------+Article 13 2.
------+Article 13 3.
------+Article 13 4.
---+Article 14 Mise en œuvre
------+Article 14 1.
------+Article 14 2.
------+Article 14 3.
------+Article 14 4.
------+Article 14 5.
------+Article 14 6.
---+Article 14a Report and cooperation
------+Article 14a 1.
------+Article 14a 2.
---+Article 15 Entrée en vigueur
English - European Union - Aviation -

RÈGLEMENT (CEE) N o 95/93 DU CONSEIL du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté

RÈGLEMENT (CEE) No 95/93 DU CONSEIL

du 18 janvier 1993

fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article premier Champ d'application

Champ d'application

Article 2 Définitions

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

▼M3

a) 

«créneau horaire», l'autorisation accordée par un coordonnateur conformément au présent règlement d'utiliser toutes les infrastructures aéroportuaires qui sont nécessaires pour la prestation d'un service aérien dans un aéroport coordonné à une date et à une heure précises, aux fins de l'atterrissage et du décollage, selon l'attribution faite par un coordonnateur conformément au présent règlement;

b) 

«nouvel arrivant»:

i) 

un transporteur aérien demandant que lui soit attribué, dans le cadre d'une série de créneaux horaires, un créneau horaire dans un aéroport pour un jour quelconque, sachant que, si sa demande était acceptée, il disposerait au total de moins de cinq créneaux horaires dans cet aéroport, le jour en question; ou

ii) 

un transporteur aérien demandant que lui soit attribuée une série de créneaux horaires en vue d'un service régulier de passagers sans escale entre deux aéroports communautaires, lorsque deux autres transporteurs aériens au plus exploitent le même service régulier sans escale entre ces aéroports ou systèmes aéroportuaires le jour en question, sachant que, si sa demande était acceptée, il disposerait de moins de cinq créneaux horaires dans cet aéroport, le jour en question, pour ce service sans escale; ou

iii) 

un transporteur aérien demandant que lui soit attribuée une série de créneaux horaires dans un aéroport pour un service régulier de passagers sans escale entre cet aéroport et un aéroport régional, lorsqu'aucun autre transporteur aérien n'exploite un service régulier de passagers sans escale entre ces aéroports ou systèmes aéroportuaires le jour en question, sachant que,si sa demande était acceptée, il disposerait de moins de cinq créneaux horaires dans cet aéroport, le jour en question, pour ce service sans escale.

Un transporteur aérien qui détient plus de 5 % du nombre total de créneaux horaires disponibles le jour en question dans un aéroport déterminé, ou plus de 4 % du nombre total de créneaux horaires disponibles le jour en question dans un système aéroportuaire dont cet aéroport fait partie, n'est pas considéré comme un nouvel arrivant dans cet aéroport;

▼M7

b bis) 

►M10  au cours de la période comprise entre le 30 octobre 2022 et le 28 octobre 2023, on entend par «nouvel arrivant»: ◄

i) 

un transporteur aérien demandant que lui soit attribué, dans le cadre d’une série de créneaux horaires, un créneau horaire dans un aéroport pour un jour quelconque, sachant que, si sa demande était acceptée, il disposerait au total de moins de sept créneaux horaires dans cet aéroport, le jour en question; ou

ii) 

un transporteur aérien demandant que lui soit attribuée une série de créneaux horaires en vue d’un service régulier de passagers sans escale entre deux aéroports de l’Union, lorsque deux autres transporteurs aériens au plus exploitent le même service régulier sans escale entre ces aéroports le jour en question, sachant que, si sa demande était acceptée, il disposerait néanmoins de moins de neuf créneaux horaires dans cet aéroport, le jour en question, pour ce service sans escale.

Un transporteur aérien qui, avec sa société mère, ses propres filiales ou les filiales de sa société mère, détient plus de 10 % du nombre total des créneaux horaires attribués le jour en question dans un aéroport donné, n’est pas considéré comme un nouvel arrivant dans cet aéroport;

▼B

c) 

«service aérien direct», un service assuré entre deux aéroports, escales comprises, avec le même aéronef et le même numéro de vol;

d) 

«période de planification horaire», la saison d'été ou d'hiver, telle qu'elle est établie dans les horaires des transporteurs aériens;

e) 

«transporteur aérien communautaire», un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation valable délivrée par un État membre conformément au règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant les licences des transporteurs aériens ( 1 );

▼M3

f) 
i) 

►M10  «transporteur aérien», une entreprise de transport aérien titulaire d’une licence d’exploitation valable ou d’un document équivalent au plus tard le 31 janvier pour la période de planification horaire de l’été suivant ou le 31 août pour la période de planification horaire de l’hiver suivant; aux fins des articles 4, 8, 8 bis, 10 et 10 bis, la définition de «transporteur aérien» englobe aussi les exploitants d’aviation d’affaires, lorsque les services ainsi offerts sont réguliers; aux fins des articles 7 et 14, la définition de transporteur aérien englobe aussi tous les exploitants d’aéronefs civils; ◄

ii) 

«groupe de transporteurs aériens», deux transporteurs aériens, ou plus, qui réalisent ensemble des opérations communes ou en franchise ou en partage de code aux fins de l'exploitation d'un service aérien déterminé;

g) 

«aéroport coordonné», tout aéroport où, pour atterrir ou décoller, un transporteur aérien ou tout autre exploitant d'aéronefs doit s'être vu attribuer un créneau horaire par un coordonnateur, à l'exception des vols d'État, des atterrissages d'urgence et des vols humanitaires;

▼B

h) 

«système aéroportuaire», deux aéroports ou plus regroupés et desservant la même ville ou conurbation, comme indiqué à l'annexe II du règlement (CEE) no 2408/92;

▼M3

i) 

«aéroport à facilitation d'horaires», un aéroport susceptible d'être saturé à certaines périodes de la journée, de la semaine ou de l'année, ce problème de saturation pouvant être résolu par une coopération volontaire entre transporteurs aériens, et dans lequel un facilitateur d'horaires a été désigné pour faciliter les activités des transporteurs aériens exploitant ou ayant l'intention d'exploiter des services dans cet aéroport;

j) 

«entité gestionnaire d'un aéroport», l'entité qui, conjointement ou non avec d'autres activités, a pour mission, aux termes de la législation ou de la réglementation nationale, d'administrer et de gérer les infrastructures aéroportuaires ainsi que de coordonner et de contrôler les activités des différents opérateurs présents sur l'aéroport ou dans le système aéroportuaire considéré;

k) 

«série de créneaux horaires», au moins cinq créneaux horaires demandés pour une même période de planification horaire régulièrement à la même heure le même jour de la semaine et attribués de cette manière ou, si cela n'est pas possible, attribués approximativement à la même heure;

l) 

«aviation d'affaires», le secteur de l'aviation générale qui concerne l'exploitation ou l'utilisation d'aéronefs par des entreprises pour le transport de passagers ou de marchandises afin de les aider à conduire leurs affaires, les vols ayant lieu à des fins généralement considérées comme non accessibles au public et étant effectués par des pilotes titulaires, au minimum, d'une licence de pilote commercial valable avec une qualification de vol aux instruments;

m) 

«paramètres de coordination», l'expression, en termes opérationnels, de la capacité totale disponible pour l'attribution de créneaux horaires dans un aéroport au cours de chaque période de coordination, en reflétant l'ensemble des facteurs techniques, opérationnels et environnementaux qui influent sur les performances des infrastructures aéroportuaires et de ses différents sous-systèmes;

▼M7

n) 

«paramètres de coordination COVID-19», des paramètres de coordination révisés donnant lieu à une réduction de la capacité aéroportuaire disponible dans un aéroport coordonné à la suite de mesures sanitaires spécifiques imposées par les États membres en réponse à la crise de la COVID-19.

▼B

Article 3 Conditions dans lesquelles s'opère la coordination d'un aéroport

Conditions dans lesquelles s'opère la coordination d'un aéroport

Article 4 Facilitateur d'horaires et coordonnateur

Facilitateur d'horaires et coordonnateur

Article 5 Comité de coordination

Comité de coordination

Article 6 Paramètres de coordination

Paramètres de coordination

Article 7 Information du facilitateur d'horaires et du coordonnateur

Information du facilitateur d'horaires et du coordonnateur

Article 8 Processus d'attribution des créneaux horaires

Processus d'attribution des créneaux horaires

Article 8a Slot mobility
Article 8b Exclusion of compensation claims

Article 8b

Exclusion of compensation claims

The entitlement to series of slots referred to in Article 8(2) shall not give rise to any claims for compensation in respect of any limitation, restriction or elimination thereof imposed under Community law, in particular in application of the rules of the Treaty relating to air transport. This Regulation shall not affect the powers of public authorities to require the transfer of slots between air carriers and to direct how these are allocated pursuant to national competition law or to Articles 81 or 82 of the Treaty or Council Regulation (EEC) No 4064/89 of 21 December 1989 on the control of concentrations between undertakings ( 2 ). These transfers can only take place without monetary compensation.

Article 9 Obligations de service public

Obligations de service public

Article 10 Pool de créneaux horaires

Pool de créneaux horaires

Article 10a Allocation of slots in response to certain crisis situations
Article 11 Réclamations et voies de recours

Réclamations et voies de recours

Article 12 Relations avec les pays tiers

Relations avec les pays tiers

Article 12a Exercise of the delegation
Article 12b Urgency procedure
Article 13 Comité

Comité

Article 14 Mise en œuvre

Mise en œuvre

Article 14a Report and cooperation
Article 15 Entrée en vigueur

Article 15

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le trentième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.


( 1 ) JO no L 240 du 24.8.1992, p. 1.

( 2 ) JO L 395 du 30.12.1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1310/97 (JO L 180 du 9.7.1997, p. 1).

( 3 ) Règlement (CE) no 474/2006 de la Commission du 22 mars 2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté, visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 84 du 23.3.2006, p. 14).

( 4 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence