LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment ses articles 31 et 32,
vu la proposition de la Commission (1), établie après avis du groupe de personnes désignées par le comité scientifique et technique parmi les experts scientifiques des États membres,
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, le 2 février 1959, le Conseil a arrêté des directives fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (4), modifiées notamment par la directive 80/836/Euratom (5);
considérant que, conformément à l'article 3 de la directive 80/836/Euratom, chaque État membre doit soumettre à une déclaration l'exercice des activités qui impliquent un risque résultant des rayonnements ionisants; que, dans les cas déterminés par chaque État membre, ces activités sont soumises à une autorisation préalable, compte tenu du danger possible et d'autres considérations pertinentes;
considérant que les États membres ont, en conséquence, instauré sur leurs territoires des systèmes afin de satisfaire aux exigences de l'article 3 de la directive 80/836/Euratom; que, par conséquent, au moyen des contrôles internes que les États membres effectuent sur la base de dispositions nationales compatibles avec la législation communautaire actuelle et les exigences internationales pertinentes, les États membres continuent à assurer un niveau comparable de protection sur leurs territoires;
considérant que les transferts de déchets radioactifs entre États membres ainsi qu'à l'entrée et à la sortie de la Communauté sont soumis aux mesures spécifiques fixées par la directive 92/3/Euratom (6); que les États membres sont tenus de mettre en vigueur au plus tard le 1er janvier 1994 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/3/Euratom; que chaque État membre devrait assurer que ses propres déchets radioactifs sont correctement gérés;
considérant que la suppression des contrôles aux frontières dans la Communauté à partir du 1er janvier 1993 a privé les autorités compétentes des États membres des informations préalablement reçues au moyen de ces contrôles sur les transferts des substances radioactives; qu'il est donc nécessaire que les autorités compétentes concernées reçoivent le même niveau d'informations qu'au préalable afin de continuer la mise en œuvre de leurs contrôles à des fins de radioprotection; qu'un système communautaire de déclaration et la fourniture d'informations faciliteraient le maintien d'un contrôle de radioprotection; qu'un système de déclaration préalable est nécessaire pour les transferts de sources scellées et de déchets radioactifs;
considérant que les matières fissibles spéciales, telles que définies à l'article 197 du traité Euratom, sont soumises aux dispositions du chapitre VII — Contrôle de sécurité — de ce traité; que le transport de telles matières est soumis aux obligations des États membres et de la Commission dans le cadre de la convention internationale sur la protection physique des matières nucléaires (AIEA 1980);
considérant que le présent règlement n'affecte pas la fourniture d'informations et les contrôles imposés pour des raisons autres que la radioprotection,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: