+Directive 1999/22/CE du Conseil, du 29 mars 1999, relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique
---+Preamble: 1
---+Article premier Objectifs
---+Article 2 Définition
---+Article 3 Exigences applicables aux jardins zoologiques
---+Article 4 Octroi de licences et inspection
------+Article 4 1
------+Article 4 2
------+Article 4 3
------+Article 4 4
------+Article 4 5
---+Article 5
---+Article 6 Fermeture de jardins zoologiques
---+Article 7 Autorités compétentes
---+Article 8 Sanctions
---+Article 9 Mise en oeuvre
------+Article 9 1
------+Article 9 2
---+Article 10 Entrée en vigueur
---+Article 11
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English -
European Union -
Environment -
Directive 1999/22/CE du Conseil, du 29 mars 1999, relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique
Directive 1999/22/CE du Conseil, du 29 mars 1999, relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique Fait à Bruxelles, le 29 mars 1999. Par le Conseil Le président F. MÜNTEFERING (1) JO C 204 du 15.7.1996, p. 63. (2) Avis du Parlement européen du 29 janvier 1998 (JO C 56 du 23.2.1998, p. 34), position commune du Conseil du 20 juillet 1998 (JO C 364 du 25.11.1998, p. 9) et décision du Parlement européen du 10 février 1999 (non encore parue au Journal officiel). (3) JO L 61 du 3.3.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2307/97 de la Commission (JO L 325 du 27.11.1997, p. 1). (4) JO L 103 du 25.4.1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/49/CE de la Commission (JO L 223 du 13.8.1997, p. 9). (5) JO L 206 du 22.7.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/63/CE (JO L 305 du 8.11.1997, p. 42).
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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Preamble: 1
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DIRECTIVE 1999/22/CE DU CONSEIL du 29 mars 1999 relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comité économique et social(1), statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité(2), considérant que le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 sur la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce(3), subordonne l'autorisation d'importer dans la Communauté des spécimens vivants de bon nombre d'espèces à la preuve que les destinataires disposent d'installations adéquates convenant à l'hébergement et aux soins de ces animaux; que ledit règlement interdit l'exposition de spécimens des espèces figurant à son annexe A à des fins commerciales, sauf si une dérogation a été dûment accordée à des fins d'éducation, de recherche ou de reproduction; considérant que la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages(4) ainsi que la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 relative à la conservation des habitats naturels et de la faune et de la flore sauvage(5) interdisent la capture, la détention et le commerce d'un nombre important d'espèces, tout en prévoyant des exceptions pour certaines raisons, telles que la recherche et l'éducation, le repeuplement, la réintroduction et la reproduction; considérant que la mise en oeuvre appropriée des législations communautaires, existantes et futures, sur la conservation de la faune sauvage, ainsi que la nécessité d'assurer que les jardins zoologiques jouent convenablement le rôle important qui est le leur en matière de conservation des espèces, d'éducation du public et/ou de recherche scientifique, exigent que l'on prévoie une base commune pour la législation des États membres relative à l'octroi de licences et à l'inspection des jardins zoologiques, à la détention des animaux dans les jardins zoologiques, à la formation du personnel ainsi qu'à l'éducation du public; considérant qu'une action est requise au niveau de la Communauté afin que, dans l'ensemble de la Communauté, les jardins zoologiques contribuent à la conservation de la biodiversité, conformément à l'obligation qu'a la Communauté d'adopter des mesures relatives à la conservation ex situ, selon l'article 9 de la convention sur la diversité biologique; considérant que plusieurs organisations telles que l'Association européenne pour les jardins zoologiques et aquariums ont établi, pour l'hébergement et les soins à apporter aux animaux en environnement zoologique des lignes directrices, qui pourraient, le cas échéant, contribuer à l'élaboration et à l'adoption de normes nationales, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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Article premier Objectifs
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Article premier Objectifs La présente directive a pour objet de protéger la faune sauvage et de préserver la biodiversité en prévoyant l'adoption par les États membres de mesures d'octroi de licences et d'inspection des jardins zoologiques dans la Communauté, renforçant ainsi le rôle des jardins zoologiques dans la conservation de la diversité biologique.
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Article 2 Définition
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Article 2 Définition Aux fins de la présente directive, on entend par "jardins zoologiques" tous les établissements permanents où des animaux vivants d'espèces sauvages sont détenus en vue d'être exposés au public pendant sept jours par an ou davantage, à l'exception, toutefois, des cirques et des magasins vendant des animaux de compagnie ainsi que des établissements que les États membres exemptent des exigences de la présente directive du fait qu'ils n'exposent pas un nombre important d'animaux ou d'espèces au public et que cette exemption ne portera pas atteinte aux objectifs de la présente directive.
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Article 3 Exigences applicables aux jardins zoologiques
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Article 3 Exigences applicables aux jardins zoologiques Les États membres adoptent les mesures aux articles 4, 5, 6 et 7 afin de garantir que tous les jardins zoologiques mettent en oeuvre les mesures de conservation suivantes: - la participation à la recherche dont les avantages bénéficient à la conservation des espèces et/ou à la formation pour l'acquisition de qualifications en matière de conservation et/ou à l'échange d'informations sur la conservation des espèces et/ou, le cas échéant, à la reproduction en captivité, au repeuplement et à la réintroduction d'espèces dans les habitats sauvages, - la promotion de l'éducation et de la sensibilisation du public en ce qui concerne la conservation de la diversité biologique, notamment en fournissant des renseignements sur les espèces exposées et leurs habitats naturels, - la détention des animaux dans des conditions visant à satisfaire les besoins biologiques et de conservation des différentes espéces, en prévoyant, notamment, un enrichissement des enclos en fonction de chaque espèce et le maintien de conditions d'élevage de haut niveau, assorti d'un programme étendu de soins vétérinaires prophylactiques et curatifs et de nutrition, - empêcher que les animaux ne s'échappent afin d'éviter d'éventuels dangers écologiques pour les espèces indigènes et empêcher l'introduction d'organismes nuisibles extérieurs, - la tenue à jour de registres des pensionnaires du jardin zoologique, appropriés aux espèces enregistrées.
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Article 4 Octroi de licences et inspection
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Article 5
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Article 5 Les exigences de l'article 4 relatives à l'octroi de licences ne sont pas d'application lorsqu'un État membre peut démontrer, à la satisfaction de la Commission, que l'objectif de la présente directive tel qu'il est défini à l'article 1er ainsi que les exigences applicables aux jardins zoologiques prévues à l'article 3 sont respectés et maintenus en permanence au moyen d'un système de réglementation et d'enregistrement. Un tel système devrait notamment comporter des dispositions concernant l'inspection et la fermeture des zoos équivalentes à celles de l'article 4, paragraphes 4 et 5.
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Article 6 Fermeture de jardins zoologiques
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Article 6 Fermeture de jardins zoologiques En cas de fermeture d'un jardin zoologique ou d'une partie d'un tel jardin, l'autorité compétente veille à ce que les animaux concernés soient traités ou déplacés dans des conditions que les États membres jugent appropriées et compatibles avec les objectifs et les dispositions de la présente directive.
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Article 7 Autorités compétentes
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Article 7 Autorités compétentes Les États membres désignent les autorités compétentes aux fins de la présente directive.
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Article 8 Sanctions
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Article 8 Sanctions Les États membres déterminent les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive. Les sanctions prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives.
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Article 9 Mise en oeuvre
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Article 10 Entrée en vigueur
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Article 10 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
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Article 11
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Article 11 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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