+DIRECTIVE 2000/53/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage
---+Article premier Objectifs
---+Article 2 Définitions
---+Article 3 Champ d'application
------+Article 3 1.
------+Article 3 2.
------+Article 3 3.
------+Article 3 4.
------+Article 3 5.
---+Article 4 Prévention
------+Article 4 1.
------+Article 4 2.
---+Article 5 Collecte
------+Article 5 1.
------+Article 5 2.
------+Article 5 3.
------+Article 5 4.
------+Article 5 5.
---+Article 6 Traitement
------+Article 6 1.
------+Article 6 2.
------+Article 6 3.
------+Article 6 4.
------+Article 6 5.
------+Article 6 6.
---+Article 7 Réutilisation et valorisation
------+Article 7 1.
------+Article 7 2.
------+Article 7 3.
------+Article 7 4.
------+Article 7 5.
---+Article 8 Normes concernant la codification — informations concernant le démontage
------+Article 8 1.
------+Article 8 2.
------+Article 8 3.
------+Article 8 4.
---+Article 9 Établissement de rapports et information
------+Article 9 1a.
------+Article 9 1b.
------+Article 9 1c.
------+Article 9 1d.
------+Article 9 2.
---+Article 9a Exercise of the delegation
------+Article 9a 1.
------+Article 9a 2.
------+Article 9a 3.
------+Article 9a 4.
------+Article 9a 5.
------+Article 9a 6.
---+Article 10 Mise en œuvre
------+Article 10 1.
------+Article 10 2.
------+Article 10 3.
---+Article 10a Review
---+Article 11 Comité
------+Article 11 1.
------+Article 11 2.
---+Article 12 Entrée en vigueur
------+Article 12 1.
------+Article 12 2.
------+Article 12 3.
---+Article 13 Destinataires
---+ANNEXE I Exigences techniques minimales en matière de traitement, conformément à l'article 6, paragraphes 1 et 3
---+ANNEXE II Matériaux et composants exemptés des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, point a)
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English -
European Union -
Environment -
DIRECTIVE 2000/53/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage
DIRECTIVE 2000/53/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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Article premier Objectifs
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Article premier Objectifs La présente directive fixe des mesures visant en priorité la prévention des déchets provenant des véhicules et, en outre, la réutilisation, le recyclage et d'autres formes de valorisation des véhicules hors d'usage et de leurs composants afin de réduire la quantité de déchets à éliminer, ainsi qu'à améliorer l'efficacité, au regard de la protection de l'environnement, de tous les opérateurs économiques intervenant dans le cycle de vie des véhicules, et en particulier de ceux intervenant directement dans le traitement des véhicules hors d'usage.
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Article 2 Définitions
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Article 2 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par:
1)
«véhicule», tout véhicule des catégories M1 ou N1 définies à l'annexe II, partie A, de la directive 70/156/CEE ainsi que les véhicules à trois roues, tels que définis dans la directive 92/61/CEE, mais à l'exclusion des tricycles à moteur;
2)
«véhicule hors d'usage», un véhicule qui constitue un déchet au sens de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE;
3)
«producteur», le constructeur d'un véhicule ou l'importateur professionnel d'un véhicule dans un État membre;
4)
«prévention», les mesures visant à la réduction de la quantité et de la nocivité pour l'environnement des véhicules hors d'usage, de leurs matériaux et de leurs substances;
5)
«traitement», toute activité intervenant après que le véhicule hors d'usage a été remis à une installation de dépollution, de démontage, de découpage, de broyage, de valorisation ou de préparation à l'élimination des déchets broyés ainsi que toute autre opération effectuée en vue de la valorisation et/ou de l'élimination du véhicule hors d'usage et de ses composants;
6)
«réutilisation», toute opération par laquelle les composants de véhicules hors d'usage servent au même usage que celui pour lequel ils ont été conçus;
7)
«recyclage», le retraitement, dans un processus de production, des déchets, soit en vue de la même utilisation que celle d'origine, soit à d'autres fins, mais à l'exclusion de la valorisation énergétique; par «valorisation énergétique», on entend l'utilisation de déchets combustibles en tant que moyen de production d'énergie, par incinération directe avec ou sans autres déchets, mais avec récupération de la chaleur;
8)
«valorisation», toute opération énumérée à l'annexe II, partie B, de la directive 75/442/CEE;
9)
«élimination», toute opération énumérée à l'annexe II, partie A, de la directive 75/442/CEE;
10)
«opérateurs économiques», les producteurs, les distributeurs, les collecteurs, les compagnies d'assurances automobiles, les démonteurs, les broyeurs, les récupérateurs, les recycleurs de véhicules et les autres intervenants dans le traitement des véhicules hors d'usage, y compris celui de leurs composants et matériaux;
▼M7
11)
«substance dangereuse», toute substance qui répond aux critères des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (
1
):
a)
les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;
b)
les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;
▼B
12)
«broyeur», tout dispositif utilisé pour couper en morceaux ou fragmenter les véhicules hors d'usage, y compris en vue d'obtenir des ferrailles directement réutilisables;
13)
«informations concernant le démontage», toutes les informations requises pour permettre le traitement approprié et compatible avec l'environnement des véhicules hors d'usage. Ces informations sont mises à la disposition des installations de traitement autorisées par les constructeurs de véhicules et par les producteurs de composants sous forme de manuels ou par le canal des médias électroniques (CD-Rom ou services en ligne, par exemple).
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Article 3 Champ d'application
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Champ d'application
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Article 4 Prévention
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Prévention
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Article 5 Collecte
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Collecte
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Article 6 Traitement
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Traitement
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Article 7 Réutilisation et valorisation
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Réutilisation et valorisation
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Article 8 Normes concernant la codification — informations concernant le démontage
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Normes concernant la codification — informations concernant le démontage
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Article 9 Établissement de rapports et information
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Établissement de rapports et information
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Article 9a Exercise of the delegation
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Article 10 Mise en œuvre
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Mise en œuvre
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Article 10a Review
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Article 10a
By 31 December 2020, the Commission shall review this Directive, and to that end, shall submit a report to the European Parliament and to the Council, accompanied, if appropriate, by a legislative proposal.
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Article 11 Comité
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Comité
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Article 12 Entrée en vigueur
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Entrée en vigueur
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Article 13 Destinataires
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Article 13 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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ANNEXE I Exigences techniques minimales en matière de traitement, conformément à l'article 6, paragraphes 1 et 3
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ANNEXE I Exigences techniques minimales en matière de traitement, conformément à l'article 6, paragraphes 1 et 3
1. Sites de stockage (y compris temporaire) des véhicules hors d'usage, avant traitement:
—
surfaces imperméables pour les zones appropriées avec dispositifs de collecte des fuites, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs,
—
équipement de traitement de l'eau, y compris des eaux de pluie, conformément à la réglementation en matière de santé et d'environnement.
—
surfaces imperméables pour les zones appropriées avec dispositifs de collecte des fuites, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs,
—
installations appropriées de stockage des pièces démontées, y compris le stockage imperméable pour les pièces graisseuses,
—
conteneurs appropriés pour le stockage des batteries (avec neutralisation de l'électrolyte sur site ou hors site), des filtres et des condensateurs contenant du PCB/PCT,
—
réservoirs appropriés pour le stockage séparé des fluides extraits des véhicules hors d'usage: carburants, huiles de carter, huiles de boîte de vitesse, huiles de transmission, huiles hydrauliques, liquides de refroidissement, antigel, liquides de frein, acides de batteries, fluides de circuits d'air conditionné et tout autre fluide contenu dans les véhicules hors d'usage,
—
équipement de traitement de l'eau, y compris des eaux de pluie, conformément à la réglementation en matière de santé et d'environnement,
—
installations appropriées de stockage des pneus usés, notamment en ce qui concerne la prévention des risques d'incendie et de stockage excessif.
3. Traitement de dépollution des véhicules hors d'usage:
—
retrait des batteries et des réservoirs de gaz liquéfié,
—
retrait ou neutralisation des composants susceptibles d'exploser [par exemple, coussins gonflables de sécurité (air-bags)],
—
retrait, collecte et stockage séparés des carburants, des huiles de carter, des huiles de transmission, des huiles de boîte de vitesse, des huiles hydrauliques, des liquides de refroidissement, de l'antigel, des liquides de frein et des fluides de circuits d'air conditionné ainsi que de tout autre fluide présent dans le véhicule hors d'usage, à moins qu'ils ne soient nécessaires pour la réutilisation des parties concernées,
—
retrait, dans la mesure du possible, de tous les composants recensés comme contenant du mercure.
4. Traitement visant à promouvoir le recyclage:
—
retrait des composants métalliques contenant du cuivre, de l'aluminium et du magnésium si ces métaux ne sont pas séparés au cours du broyage,
—
retrait des pneumatiques et des composants volumineux en matière plastique (pare-chocs, tableau de bord, récipients de fluides, etc.), si ces matériaux ne sont pas séparés lors du broyage de manière à pouvoir réellement être recyclés en tant que matériaux,
5. Les opérations de stockage sont effectuées en veillant à ne pas endommager les composants contenant des fluides ni les composants valorisables et les pièces de rechange.
▼M16
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ANNEXE II Matériaux et composants exemptés des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, point a)
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ANNEXE II Matériaux et composants exemptés des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, point a) Une valeur maximale de concentration des substances de 0,1 % en poids de plomb, de chrome hexavalent et de mercure, et de 0,01 % en poids de cadmium est tolérée dans un matériau homogène. Les pièces de rechange mises sur le marché après le 1er juillet 2003 et utilisées pour des véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2003, à l’exception des masses d’équilibrage de roues, des balais à charbon pour les moteurs électriques et des garnitures de frein, sont exemptées des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE.
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Matériaux et composants
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Portée et date d’expiration de l’exemption
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Étiqueté ou rendu identifiable conformément à l’article 4, paragraphe 2, point b) iv)
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Plomb comme élément d’alliage
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1 a) Acier destiné à l’usinage et composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu’à 0,35 % de plomb en poids
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1 b) Tôles d’acier galvanisées en continu contenant jusqu’à 0,35 % de plomb en poids
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules
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2 a) Aluminium destiné à l’usinage contenant jusqu’à 2 % de plomb en poids
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2005
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2 b) Aluminium contenant jusqu’à 1,5 % de plomb en poids
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008
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2 c) i) Alliages d’aluminium destinés à l’usinage contenant jusqu’à 0,4 % de plomb en poids
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2028 et pièces de rechange pour ces véhicules
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2 c) ii) Alliages d’aluminium non inclus dans la rubrique 2 c) i) contenant jusqu’à 0,4 % de plomb en poids (2)
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(1)
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3. Alliages de cuivre contenant jusqu’à 4 % de plomb en poids
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(3)
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4 a) Coussinets et bagues
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008
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4 b) Coussinets et bagues utilisés dans les moteurs, les transmissions et les compresseurs de climatisation
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2011
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Plomb et composés de plomb dans des composants
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5 a) Plomb dans les batteries intégrées dans des systèmes à haute tension (4) qui sont utilisés uniquement à des fins de propulsion dans les véhicules des catégories M1 et N1
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2019 et pièces de rechange pour ces véhicules
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X
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5 b) i) Plomb dans les batteries:
1) utilisées dans les applications 12 V
2) destinées aux applications 24 V dans les véhicules à usage spécial, tels que définis à l’article 3 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil (7)
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(3)
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X
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5 b) ii) Plomb dans les batteries utilisées dans des applications qui ne sont pas visées par les rubriques 5 a) ou 5 b) i).
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2024 et pièces de rechange pour ces véhicules
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X
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6. Amortisseurs
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules
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X
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7 a) Agents de vulcanisation et stabilisants pour élastomères utilisés dans les tuyaux de frein, les tuyaux pour carburant, les tuyaux de ventilation d’air, les pièces en élastomère/métal dans les châssis et les bâtis de moteur
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2005
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7 b) Agents de vulcanisation et stabilisants pour élastomères utilisés dans les tuyaux de frein, les tuyaux pour carburant, les tuyaux de ventilation d’air, les pièces en élastomère/métal dans les châssis et les bâtis de moteur contenant jusqu’à 0,5 % de plomb en poids
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2006
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7 c) Liants pour élastomères utilisés dans les applications de transmission, contenant jusqu’à 0,5 % de plomb en poids
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2009
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8 a) Plomb dans les soudures servant à unir des composants électriques et électroniques à des cartes de circuits imprimés et plomb dans les finitions des extrémités de composants (autres que des condensateurs électrolytiques à l’aluminium), des fiches de composants et des cartes de circuits imprimés
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules
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X (5)
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8 b) Plomb dans les soudures utilisées dans les applications électriques autres que les soudures des cartes de circuits imprimés ou sur verre
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2011 et pièces de rechange pour ces véhicules
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X (5)
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8 c) Plomb utilisé dans les finitions des bornes des condensateurs électrolytiques à l’aluminium
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2013 et pièces de rechange pour ces véhicules
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X (5)
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8 d) Plomb dans les soudures sur verre dans des capteurs de flux de masse d’air
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2015 et pièces de rechange pour ces véhicules
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X (5)
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8 e) Plomb dans les soudures à haute température de fusion (alliages de plomb contenant au moins 85 % de plomb en poids)
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(1)
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X (5)
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8 f) i) Plomb utilisé dans les systèmes à connecteurs à broches conformes
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2017 et pièces de rechange pour ces véhicules
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X (5)
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8 f) ii) Plomb utilisé dans les systèmes à connecteurs à broches conformes autres que la zone de jonction des connecteurs de faisceaux pour véhicules
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2024 et pièces de rechange pour ces véhicules
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X (5)
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8 g) i) Plomb dans les soudures visant à réaliser une connexion électrique durable entre la puce semi-conductrice et le substrat dans les boîtiers de circuits intégrés à puces retournées
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Véhicules réceptionnés avant le 1er octobre 2022 et pièces de rechange pour ces véhicules
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X (5)
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8 g) ii) Plomb dans les soudures visant à réaliser une connexion électrique durable entre la puce semi-conductrice et le substrat dans les boîtiers de circuits intégrés à puces retournées lorsque la connexion électrique consiste en l’une des solutions suivantes:
1) un nœud technologique de semi-conducteur de 90 nm ou plus;
2) une puce unique de 300 mm2 ou plus dans tout nœud technologique de semi-conducteur;
3) des boîtiers à puces empilées avec des puces de 300 mm2 ou plus, ou des interposeurs en silicium de 300 mm2 ou plus.
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(1)
Véhicules réceptionnés depuis le 1er octobre 2022 et pièces de rechange pour ces véhicules
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X (5)
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8 h) Plomb dans les soudures servant à unir des dissipateurs de chaleur au radiateur dans les assemblages de semi-conducteur de puissance avec un circuit intégré d’au moins 1 cm2 d’aire de projection et une densité de courant nominal d’au moins 1 A/mm2 de la superficie du circuit intégré
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules
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X (5)
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8 i) Plomb dans les soudures dans les applications électriques sur verre, à l’exception des soudures sur verre feuilleté
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules
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X (5)
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8 j) Plomb dans les soudures sur verre feuilleté
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2020 et pièces de rechange pour ces véhicules
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X (5)
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8 k) Plomb dans les soudures des applications de chauffage utilisant un courant d’une intensité minimale de 0,5 A pour chaque brasure sur panneaux de verre feuilleté dont l’épaisseur n’excède pas 2,1 mm. Cette exemption ne concerne pas les soudures des contacts intégrés dans le polymère intermédiaire.
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2024 et pièces de rechange pour ces véhicules
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X (5)
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9. Sièges de soupape
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Comme pièces de rechange pour les types de moteurs mis au point avant le 1er juillet 2003
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10 a) Composants électriques et électroniques contenant du plomb, insérés dans du verre ou des matériaux céramiques, dans une matrice en verre ou en céramique, dans des matériaux vitrocéramiques ou dans une matrice vitrocéramique
Cette exemption ne couvre pas l’utilisation de plomb dans:
i) le verre des ampoules et la glaçure des bougies,
ii) les matériaux céramiques diélectriques des composants énumérés aux rubriques 10 b), 10 c) et 10 d).
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X (6) (pour composants autres que piézoélectriques dans les moteurs)
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10 b) Plomb dans les matériaux céramiques diélectriques de type PZT de condensateurs faisant partie de circuits intégrés ou de semi-conducteurs discrets
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10c) Plomb dans les matériaux céramiques diélectriques de condensateurs ayant une tension nominale inférieure à 125 V CA ou 250 V CC
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules
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10 d) Plomb dans les matériaux céramiques diélectriques de condensateurs compensant les variations des capteurs liées à la température dans les systèmes de sonars à ultrasons
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2017 et pièces de rechange pour ces véhicules
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11. Initiateurs pyrotechniques
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Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2006 et pièces de rechange pour ces véhicules
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12. Matériaux thermoélectriques contenant du plomb utilisés dans les applications électriques des composants automobiles permettant de réduire les émissions de CO2 par récupération de la chaleur d’échappement
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2019 et pièces de rechange pour ces véhicules
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X
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Chrome hexavalent
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13 a) Revêtements anticorrosion
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2007
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13 b) Revêtements anticorrosion des ensembles boulons-écrous dans les châssis
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008
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| 14.
Le chrome hexavalent comme agent anticorrosion pour les systèmes de refroidissement en acier au carbone dans les réfrigérateurs à absorption (jusqu’à 0,75 % en poids dans la solution de refroidissement):
a) destinés à fonctionner totalement ou en partie avec un système chauffant électrique d’une puissance utile absorbée moyenne < 75 W, en conditions constantes de marche;
b) destinés à fonctionner totalement ou en partie avec système chauffant électrique d’une puissance utile absorbée moyenne ≥ 75 W, en conditions constantes de marche;
c) destinés à fonctionner totalement avec un système chauffant non électrique.
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Pour a): véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2020 et pièces de rechange pour ces véhicules
Pour b): véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2026 et pièces de rechange pour ces véhicules
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X
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Mercure
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15 a) Lampes à décharge dans les phares
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Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2012 et pièces de rechange pour ces véhicules
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X
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15 b) Tubes fluorescents utilisés dans les écrans d’affichage
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Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2012 et pièces de rechange pour ces véhicules
|
X
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Cadmium
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16. Batteries pour véhicules électriques
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 31 décembre 2008
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(1)
Cette exemption sera réexaminée en 2024.
(2)
S’applique aux alliages d’aluminium dans lesquels le plomb n’est pas introduit intentionnellement, mais est présent du fait de l’utilisation d’aluminium recyclé.
(3)
Cette exemption sera réexaminée en 2025.
(4)
Systèmes dont la tension est supérieure à 75 V en courant continu, conformément à ce que prévoit l’article 1er de la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO L 96 du 29.3.2014, p. 357).
(5)
Démontage requis si, compte tenu des quantités visées à la rubrique 10 a), le seuil moyen de 60 grammes par véhicule est dépassé. Aux fins de la présente note, il n’est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne de production.
(6)
Démontage requis si, compte tenu des quantités visées aux rubriques 8 a) à 8 k), le seuil moyen de 60 grammes par véhicule est dépassé. Aux fins de la présente note, il n’est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne de production.
(7)
Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).
Notes relatives au tableau:
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,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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