+Directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs
---+Preamble: 1
---+SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
------+Article premier Objet
---------+Article premier 1
---------+Article premier 2
------+Article 2 Définitions
---+SECTION II PROCÉDURE DE NÉGOCIATION
------+Article 3 Création d'un groupe spécial de négociation
---------+Article 3 1
---------+Article 3 2
---------+Article 3 3
---------+Article 3 4
---------+Article 3 5
---------+Article 3 6
---------+Article 3 7
------+Article 4 Contenu de l'accord
---------+Article 4 1
---------+Article 4 2
---------+Article 4 3
---------+Article 4 4
------+Article 5 Durée des négociations
---------+Article 5 1
---------+Article 5 2
------+Article 6 Législation applicable à la procédure de négociation
------+Article 7 Dispositions de référence
---------+Article 7 1
---------+Article 7 2
---------+Article 7 3
---+SECTION III DISPOSITIONS DIVERSES
------+Article 8 Réserve et confidentialité
---------+Article 8 1
---------+Article 8 2
---------+Article 8 3
---------+Article 8 4
------+Article 9 Fonctionnement de l'organe de représentation et de la procédure d'information et de consultation des travailleurs
------+Article 10 Protection des représentants des travailleurs
------+Article 11 Détournement de procédure
------+Article 12 Respect de la présente directive
---------+Article 12 1
---------+Article 12 2
------+Article 13 Relation entre la présente directive et d'autres dispositions
---------+Article 13 1
---------+Article 13 2
---------+Article 13 3
---------+Article 13 4
------+Article 14 Dispositions finales
---------+Article 14 1
---------+Article 14 2
------+Article 15 Réexamen par la Commission
------+Article 16 Entrée en vigueur
------+Article 17 Destinataires
---+ANNEXE DISPOSITIONS DE RÉFÉRENCE
English - European Union - Financial Industry - Corporate Law -

Directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs

Directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs

Fait à Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Par le Conseil

Le président

L. Onkelinx

(1) JO C 138 du 29.5.1991, p. 8.

(2) JO C 342 du 20.12.1993, p. 15.

(3) JO C 124 du 21.5.1990, p. 34.

(4) Voir p. 1 du présent Journal officiel.

(5) JO L 254 du 30.9.1994, p. 64. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/74/CE (JO L 10 du 16.1.1998, p. 22).

(6) JO L 10 du 16.1.1998, p. 22.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Preamble: 1

Directive 2001/86/CE du Conseil

du 8 octobre 2001

complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu la proposition modifiée de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du comité économique et social(3),

considérant ce qui suit:

(1) Pour réaliser les objectifs du traité, le règlement (CE) n° 2157/2001(4) du Conseil définit le statut de la société européenne (SE).

(2) Ledit règlement vise à créer un cadre juridique uniforme dans lequel des sociétés de différents États membres devraient être en mesure de planifier et de mener à bien la réorganisation de leurs activités à l'échelle de la Communauté.

(3) Afin de promouvoir les objectifs sociaux de la Communauté, il y a lieu d'arrêter des dispositions spéciales, notamment en ce qui concerne l'implication des travailleurs, visant à garantir que la création d'une SE n'entraîne pas la disparition ou l'affaiblissement du régime d'implication des travailleurs, existant dans les sociétés participant à la création d'une SE. Cet objectif devrait être poursuivi par la création, dans ce domaine, d'une réglementation complétant les dispositions du règlement.

(4) Les objectifs de l'action proposée, tels qu'esquissés ci-dessus, ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres dans la mesure où il s'agit d'établir une réglementation concernant l'implication des travailleurs applicable à la SE, et peuvent donc, en raison de l'échelle et de l'incidence de l'action proposée, être mieux réalisés au niveau communautaire. La Communauté peut arrêter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(5) La grande diversité des règles et pratiques existant dans les États membres en ce qui concerne la manière dont les représentants des salariés sont impliqués dans le processus de prise de décision des sociétés rend inopportune la mise en place d'un modèle européen unique d'implication des salariés, applicable à la SE.

(6) Néanmoins des procédures d'information et de consultation au niveau transnational devraient être assurées dans tous les cas de création d'une SE.

(7) Lorsque des droits de participation existent à l'intérieur d'une ou de plusieurs sociétés constituant une SE, ces droits devraient être préservés par voie de transfert à la SE dès sa constitution, à moins que les parties n'en décident autrement.

(8) Les procédures concrètes d'information et de consultation des travailleurs au niveau transnational ainsi que, le cas échéant, de leur participation, applicables à chaque SE, devraient être définies en priorité par un accord conclu entre les parties concernées ou, en l'absence d'un tel accord, par l'application d'un ensemble de règles subsidiaires.

(9) Il convient de laisser aux États membres la faculté de ne pas appliquer les dispositions de référence relatives à la participation en cas de fusion, compte tenu de la diversité des systèmes nationaux d'implication des salariés. Les systèmes et les pratiques de participation existant le cas échéant au niveau des sociétés participantes doivent être maintenus dans ce cas par une adaptation des règles d'immatriculation.

(10) Les règles de vote au sein du groupe spécial représentant les travailleurs aux fins de négociation, notamment pour la conclusion d'accords prévoyant un niveau de participation inférieur à celui qui existait dans une ou plusieurs des sociétés participantes, devraient être proportionnées au risque de disparition ou d'affaiblissement des systèmes et des pratiques de participation existants. Ce risque est plus important dans le cas d'une SE créée par voie de transformation ou de fusion plutôt que par voie de création d'une société holding ou d'une filiale commune.

(11) En l'absence d'un accord suivant la négociation entre les représentants des travailleurs et les organes compétents des sociétés participantes, il conviendrait de prévoir certaines exigences types s'appliquant à la SE dès sa constitution. Ces exigences types devraient garantir des pratiques efficaces d'information et de consultation transnationales des travailleurs ainsi que leur participation dans les organes pertinents de la SE dès lors qu'une telle participation existait avant la constitution de celle-ci, dans les sociétés participantes.

(12) Il convient de prévoir que les représentants des travailleurs agissant dans le cadre de la directive bénéficient, lorsqu'ils exercent leur fonction, d'une protection et de garanties semblables à celles assurées aux représentants des travailleurs par la législation et/ou la pratique du pays d'emploi. Ils ne devraient être en but à aucune discrimination du fait de l'exercice légal de leurs activités et devraient bénéficier d'une protection adéquate en matière de licenciement et d'autres sanctions.

(13) La confidentialité des informations sensibles devrait être préservée, même après l'expiration du mandat des représentants des travailleurs et il convient de prévoir une disposition permettant à l'organe compétent de la SE de ne pas divulguer les informations susceptibles de nuire gravement, si elles étaient rendues publiques, au fonctionnement de la SE.

(14) Lorsqu'une SE et ses filiales et établissements relèvent du champ d'application de la directive 94/45/CE du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs(5), les dispositions de ladite directive et les dispositions qui la transposent dans la législation nationale ne devraient s'appliquer ni à cette SE ni à ses filiales et établissements, à moins que l'organe spécial de négociation décide de ne pas entamer de négociations ou de mettre fin à celles qui ont déjà été ouvertes.

(15) Les règles fixées par la présente directive ne devraient pas affecter d'autres droits d'implication existants et n'affectent pas nécessairement d'autres structures de représentation existantes prévues par le droit communautaire et national et les pratiques correspondantes.

(16) Les États membres devraient prendre des mesures appropriées en cas de non-respect des obligations fixées par la présente directive.

(17) Le traité n'a pas donné à la Communauté les compétences nécessaires pour adopter la directive proposée autres que celles prévues à l'article 308 du traité.

(18) La garantie des droits acquis des travailleurs en matière d'implication dans les décisions prises par l'entreprise est un principe fondamental et l'objectif déclaré de la présente directive. Les droits des travailleurs existant avant la constitution des SE devraient être à la base de l'aménagement de leurs droits en matière d'implication dans la SE (principe "avant-après"). Cette manière de voir devrait s'appliquer en conséquence non seulement à la constitution initiale d'une SE mais aussi aux modifications structurelles introduites dans une SE existante ainsi qu'aux sociétés concernées par les processus de modifications structurelles.

(19) Les États membres devraient être en mesure de prévoir que les représentants de syndicats peuvent être membres d'un groupe spécial de négociation, qu'ils soient ou non employés par une société participant à la constitution d'une SE. Dans ce contexte, les États membres devraient notamment pouvoir instituer ce droit dans les cas où les représentants de syndicats ont le droit, en vertu de la législation nationale, de siéger et de voter au sein des organes de surveillance ou d'administration de la société.

(20) Dans plusieurs États membres, l'implication des travailleurs et d'autres aspects des relations entre partenaires sociaux se fondent à la fois sur la législation et sur la pratique nationales, qui, dans ce contexte, sont réputées couvrir aussi les conventions collectives à divers niveaux, à savoir national, sectoriel et/ou de l'entreprise,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SECTION II PROCÉDURE DE NÉGOCIATION

SECTION II

PROCÉDURE DE NÉGOCIATION

SECTION III DISPOSITIONS DIVERSES

SECTION III

DISPOSITIONS DIVERSES

ANNEXE DISPOSITIONS DE RÉFÉRENCE

ANNEXE

DISPOSITIONS DE RÉFÉRENCE

(visées à l'article 7)

Partie 1: Composition de l'organe de représentation des travailleurs

Afin d'atteindre l'objectif visé à l'article 1er et dans les cas prévus à l'article 7, un organe de représentation est institué conformément aux règles ci-après:

a) L'organe de représentation est composé de travailleurs de la SE et de ses filiales et établissements élus ou désignés en leur sein par les représentants des travailleurs ou, à défaut, par l'ensemble des travailleurs.

b) L'élection ou la désignation des membres de l'organe de représentation se déroule conformément à la législation et/ou pratique nationales.

Les États membres fixent des règles garantissant que le nombre de membres de l'organe représentatif et la répartition des sièges sont adaptés de manière à tenir compte des changements qui interviennent dans la SE, ses filiales et ses établissements.

c) Si sa taille le justifie, l'organe de représentation élit en son sein un comité restreint comprenant au maximum trois membres.

d) L'organe de représentation adopte son règlement intérieur.

e) Les membres de l'organe de représentation sont élus ou désignés en proportion du nombre de travailleurs employés dans chaque État membre par les sociétés participantes et les filiales ou établissements concernés, en allouant pour chaque État membre un siège par tranche du nombre de travailleurs employés dans cet État membre qui représente 10 % du nombre de travailleurs employés par les sociétés participantes et les filiales ou établissements concernés dans l'ensemble des États membres, ou une fraction de ladite tranche.

f) L'organe compétent de la SE est informé de la composition de l'organe de représentation.

g) Quatre ans après l'institution de l'organe de représentation, celui-ci examine s'il convient d'entamer des négociations en vue de la conclusion de l'accord visé aux articles 4 et 7 ou de maintenir l'application des dispositions de référence arrêtées en conformité avec la présente annexe.

L'article 3, paragraphes 4 à 7, et les articles 4 à 6 s'appliquent par analogie s'il est décidé de négocier un accord conformément à l'article 4, auquel cas les termes "groupe spécial de négociation" sont remplacés par les termes "organe de représentation". Lorsque, à l'expiration du délai imparti pour la clôture des négociations, aucun accord n'a été conclu, les dispositions initialement adoptées en conformité avec les dispositions de référence continuent à s'appliquer.

Partie 2: Dispositions de référence pour l'information et la consultation

La compétence et les pouvoirs de l'organe de représentation institué dans la SE sont régis par les règles ci-après:

a) La compétence de l'organe de représentation est limitée aux questions qui concernent la SE elle-même ou toute filiale ou tout établissement situés dans un autre État membre, ou qui excèdent les pouvoirs des instances de décision dans un seul État membre.

b) Sans préjudice des réunions tenues conformément au point c), l'organe de représentation a le droit d'être informé et consulté et, à cette fin, de rencontrer l'organe compétent de la SE au moins une fois par an, sur la base de rapports réguliers établis par l'organe compétent, au sujet de l'évolution des activités de la SE et de ses perspectives. Les directions locales en sont informées.

L'organe compétent de la SE fournit à l'organe de représentation l'ordre du jour de l'organe d'administration ou, le cas échéant, de l'organe de direction et de surveillance, ainsi que des copies de tous les documents soumis à l'assemblée générale de ses actionnaires.

La réunion porte notamment sur la structure, la situation économique et financière, l'évolution probable des activités, de la production et des ventes, la situation et l'évolution probable de l'emploi, les investissements, les changements substantiels concernant l'organisation, l'introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production, les transferts de production, les fusions, les réductions de capacité ou les fermetures d'entreprises, d'établissements ou de parties importantes de ceux-ci et les licenciements collectifs.

c) Lorsque des circonstances exceptionnelles interviennent qui affectent considérablement les intérêts des travailleurs, notamment en cas de délocalisation, de transferts, de fermeture d'entreprises ou d'établissements ou de licenciements collectifs, l'organe de représentation a le droit d'en être informé. L'organe de représentation ou, s'il en décide ainsi, notamment pour des raisons d'urgence, le comité restreint, a le droit de rencontrer, à sa demande, l'organe compétent de la SE ou tout autre niveau de direction plus approprié au sein de la SE ayant la compétence de prendre des décisions propres, afin d'être informé et consulté sur les mesures affectant considérablement les intérêts des travailleurs.

Lorsque l'organe compétent décide de ne pas suivre l'avis exprimé par l'organe de représentation, ce dernier a le droit de rencontrer à nouveau l'organe compétent de la SE pour tenter de parvenir à un accord.

Dans le cas d'une réunion organisée avec le comité restreint, les membres de l'organe de représentation qui représentent des travailleurs directement concernés par les mesures en question ont aussi le droit de participer.

Les réunions visées ci-dessus ne portent pas atteinte aux prérogatives de l'organe compétent.

d) Les États membres peuvent fixer des règles concernant la présidence des réunions d'information et de consultation.

Avant toute réunion avec l'organe compétent de la SE, l'organe de représentation ou le comité restreint, le cas échéant élargi conformément au point c), troisième alinéa, est habilité à se réunir sans que les représentants de l'organe compétent soient présents.

e) Sans préjudice de l'article 8, les membres de l'organe de représentation informent les représentants des travailleurs de la SE et de ses filiales et établissements de la teneur et des résultats des procédures d'information et de consultation.

f) L'organe de représentation ou le comité restreint peuvent être assistés par des experts de leur choix.

g) Dans la mesure où cela est nécessaire pour l'accomplissement de leurs tâches, les membres de l'organe de représentation ont droit à un congé de formation sans perte de salaire.

h) Les dépenses de l'organe de représentation sont supportées par la SE, qui dote les membres de l'organe des ressources financières et matérielles nécessaires pour leur permettre de s'acquitter de leur mission d'une manière appropriée.

En particulier, la SE prend en charge, sauf s'il en a été convenu autrement, les frais d'organisation des réunions et d'interprétation, ainsi que les frais de séjour et de déplacement des membres de l'organe de représentation et du comité restreint.

Dans le respect de ces principes, les États membres peuvent fixer des règles budgétaires concernant le fonctionnement de l'organe de représentation. Ils peuvent notamment limiter la prise en charge financière à un seul expert.

Partie 3: Dispositions de référence pour la participation

La participation des travailleurs dans la SE est régie par les dispositions suivantes:

a) Dans le cas d'une SE constituée par transformation, si les règles d'un État membre relatives à la participation des travailleurs dans l'organe d'administration ou de surveillance s'appliquaient avant l'immatriculation, tous les éléments de la participation des travailleurs continuent de s'appliquer à la SE. Le point b) s'applique mutatis mutandis à cette fin.

b) Dans les autres cas de constitution d'une SE, les travailleurs de la SE, de ses filiales et établissements et/ou leur organe de représentation ont le droit d'élire, de désigner, de recommander ou de s'opposer à la désignation d'un nombre de membres de l'organe d'administration ou de surveillance de la SE égal à la plus élevée des proportions en vigueur dans les sociétés participantes concernées avant l'immatriculation de la SE.

Si aucune des sociétés participantes n'était régie par des règles de participation avant l'immatriculation de la SE, elle n'est pas tenue d'instaurer des dispositions en matière de participation des travailleurs.

L'organe de représentation décide de la répartition des sièges au sein de l'organe d'administration ou de surveillance entre les membres représentant les travailleurs des différents États membres, ou de la façon dont les travailleurs de la SE peuvent recommander la désignation des membres de ces organes ou s'y opposer, en fonction de la proportion des travailleurs de la SE employés dans chaque État membre. Si les travailleurs d'un ou plusieurs États membres ne sont pas couverts par ce critère proportionnel, l'organe de représentation désigne un membre originaire d'un de ces États membres, notamment de l'État membre du siège statutaire de la SE lorsque cela est approprié. Chaque État membre peut déterminer comment les sièges qui lui sont attribués au sein de l'organe d'administration ou de surveillance vont être répartis.

Tout membre de l'organe d'administration ou, le cas échéant, de l'organe de surveillance de la SE qui a été élu, désigné ou recommandé par l'organe de représentation ou, selon le cas, par les travailleurs est membre de plein droit, avec les mêmes droits et obligations que les membres représentant les actionnaires, y compris le droit de vote.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence