+Directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs
---+Preamble: 1
---+SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
------+Article premier Objet
---------+Article premier 1
---------+Article premier 2
------+Article 2 Définitions
---+SECTION II PROCÉDURE DE NÉGOCIATION APPLICABLE AUX SCE CONSTITUÉES PAR AU MOINS DEUX ENTITÉS JURIDIQUES AINSI QUE PAR VOIE DE TRANSFORMATION
------+Article 3 Création d'un groupe spécial de négociation
---------+Article 3 1
---------+Article 3 2
---------+Article 3 3
---------+Article 3 4
---------+Article 3 5
---------+Article 3 6
---------+Article 3 7
------+Article 4 Contenu de l'accord
---------+Article 4 1
---------+Article 4 2
---------+Article 4 3
---------+Article 4 4
---------+Article 4 5
------+Article 5 Durée des négociations
---------+Article 5 1
---------+Article 5 2
------+Article 6 Législation applicable à la procédure de négociation
------+Article 7 Dispositions de référence
---------+Article 7 1
---------+Article 7 2
---------+Article 7 3
---+SECTION III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SCE CONSTITUÉES EXCLUSIVEMENT PAR DES PERSONNES PHYSIQUES OU PAR UNE SEULE ENTITÉ JURIDIQUE ET DES PERSONNES PHYSIQUES
------+Article 8
---------+Article 8 1
---------+Article 8 2
---------+Article 8 3
---+SECTION IV PARTICIPATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE OU AUX ASSEMBLÉES DE SECTION OU DE BRANCHE
------+Article 9
---------+Article 9 1
---------+Article 9 2
---------+Article 9 3
---+SECTION V DISPOSITIONS DIVERSES
------+Article 10 Réserve et confidentialité
---------+Article 10 1
---------+Article 10 2
---------+Article 10 3
---------+Article 10 4
------+Article 11 Fonctionnement de l'organe de représentation et de la procédure d'information et de consultation des travailleurs
------+Article 12 Protection des représentants des travailleurs
------+Article 13 Détournement de procédure
------+Article 14 Respect de la présente directive
---------+Article 14 1
---------+Article 14 2
------+Article 15 Lien entre la présente directive et d'autres dispositions
---------+Article 15 1
---------+Article 15 2
---------+Article 15 3
---------+Article 15 4
------+Article 16 Dispositions finales
---------+Article 16 1
---------+Article 16 2
------+Article 17 Réexamen par la Commission
------+Article 18 Entrée en vigueur
------+Article 19 Destinataires
---+ANNEXE DISPOSITIONS DE RÉFÉRENCE
English - European Union - Corporate Law -

Directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs

Directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2003.

Par le Conseil

Le président

G. Alemanno

(1) JO C 236 du 31.8.1993, p. 36.

(2) JO C 42 du 15.2.1993, p. 75.

(3) JO C 223 du 31.8.1992, p. 42.

(4) Voir page 1 du présent Journal officiel.

(5) JO L 254 du 30.9.1994, p. 64. Directive modifiée par la directive 97/74/CE (JO L 10 du 16.1.1998, p. 22).

(6) JO L 10 du 16.1.1998, p. 22.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Preamble: 1

Directive 2003/72/CE du Conseil

du 22 juillet 2003

complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social européen(3),

considérant ce qui suit:

(1) Pour réaliser les objectifs du traité, le règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil(4) établit le statut de la société coopérative européenne (SCE).

(2) Ledit règlement vise à créer un cadre juridique uniforme dans lequel des coopératives et d'autres entités et personnes physiques de différents États membres devraient être en mesure de planifier et de mener à bien la réorganisation de leurs activités, sous une forme coopérative, à l'échelle de la Communauté.

(3) Afin de promouvoir les objectifs sociaux de la Communauté, il y a lieu d'arrêter des dispositions spéciales, notamment en ce qui concerne l'implication des travailleurs, visant à garantir que la création d'une SCE n'entraîne pas la disparition ou l'affaiblissement du régime d'implication des travailleurs, existant dans les entités participant à la création d'une SCE. Cet objectif devrait être poursuivi par la création, dans ce domaine, d'une réglementation complétant les dispositions du règlement (CE) n° 1435/2003.

(4) Étant donné que les objectifs de l'action proposée, tels qu'esquissés ci-dessus, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres dans la mesure où il s'agit d'établir une réglementation concernant l'implication des travailleurs applicable à la SCE, et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(5) La grande diversité des règles et pratiques existant dans les États membres en ce qui concerne la manière dont les représentants des salariés sont impliqués dans le processus de prise de décision des coopératives rend inopportune la mise en place d'un modèle européen unique d'implication des salariés, applicable à la SCE.

(6) Des procédures d'information et de consultation au niveau transnational devraient être assurées dans tous les cas de création d'une SCE, ainsi que les adaptations nécessaires pour les SCE constituées ex novo dont la dimension, mesurée en termes d'emploi, le justifie.

(7) Lorsque des droits de participation existent à l'intérieur d'une ou de plusieurs entités constituant une SCE, ces droits devraient en principe être préservés par voie de transfert à la SCE dès sa constitution, à moins que les parties n'en décident autrement.

(8) Les procédures concrètes d'information et de consultation des travailleurs au niveau transnational ainsi que, le cas échéant, de leur participation, applicables à chaque SCE, devraient être définies en priorité par un accord conclu entre les parties concernées ou, en l'absence d'un tel accord, par l'application d'un ensemble de règles subsidiaires.

(9) Il convient de laisser aux États membres la faculté de ne pas appliquer les dispositions de référence relatives à la participation en cas de fusion, compte tenu de la diversité des systèmes nationaux d'implication des salariés. Les systèmes et les pratiques de participation existant, le cas échéant, au niveau des entités participantes doivent être maintenus dans ce cas par une adaptation des règles d'immatriculation.

(10) Les règles de vote au sein du groupe spécial représentant les travailleurs aux fins de négociation, notamment pour la conclusion d'accords prévoyant un niveau de participation inférieur à celui qui existait dans une ou plusieurs des entités participantes, devraient être proportionnées au risque de disparition ou d'affaiblissement des systèmes et des pratiques de participation existants. Ce risque est plus important dans le cas d'une SCE créée par voie de transformation ou de fusion plutôt que par voie de création d'une SCE ex novo.

(11) En l'absence d'un accord suivant la négociation entre les représentants des travailleurs et les organes compétents des entités participantes, il convient de prévoir certaines dispositions de référence s'appliquant à la SCE dès sa constitution. Ces dispositions de référence devraient garantir des pratiques efficaces d'information et de consultation transnationales des travailleurs ainsi que leur participation dans les organes pertinents de la SCE dès lors qu'une telle participation existait avant la constitution de celle-ci, dans les entités participantes.

(12) Lorsqu'il n'est pas justifié d'appliquer les procédures mentionnées ci-dessus aux entités participant à la constitution d'une SCE ex novo de par leur petite dimension mesurée en termes d'emploi, la SCE doit être soumise aux règles nationales en matière d'implication des travailleurs en vigueur dans l'État membre où elle établit son siège social ou dans les États membres où elle possède des filiales ou des établissements. Ceci ne porte pas préjudice à l'obligation qui incombe à une SCE déjà constituée de mettre en oeuvre ces procédures si un nombre important de travailleurs en font la demande.

(13) Des dispositions spécifiques doivent s'appliquer en matière de participation des travailleurs aux assemblées générales, lorsque les législations nationales le permettent. L'application de ces dispositions n'exclut pas la mise en oeuvre d'autres formes de participation, comme le prévoit la présente directive.

(14) Les États membres doivent veiller par des dispositions appropriées à ce que, lorsque la création d'une SCE entraîne des modifications de structure, les modalités relatives à l'implication des travailleurs puissent être renégociées si cela est nécessaire.

(15) Il convient de prévoir que les représentants des travailleurs agissant dans le cadre de la présente directive bénéficient, lorsqu'ils exercent leur fonction, de la même protection et des mêmes garanties que celles qui sont assurées aux représentants des travailleurs par la législation et/ou la pratique du pays d'emploi. Ils ne devraient être en butte à aucune discrimination, ni à aucun harcèlement, du fait de l'exercice légal de leurs activités et devraient bénéficier d'une protection adéquate en matière de licenciement et d'autres sanctions.

(16) La confidentialité des informations sensibles devrait être préservée, même après l'expiration du mandat des représentants des travailleurs et il convient de prévoir une disposition permettant à l'organe compétent de la SCE de ne pas divulguer les informations susceptibles de nuire gravement, si elles étaient rendues publiques, au fonctionnement de la SCE.

(17) Lorsqu'une SCE et ses filiales et établissements relèvent du champ d'application de la directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs(5), les dispositions de ladite directive et les dispositions qui la transposent dans la législation nationale ne devraient s'appliquer ni à cette SCE ni à ses filiales et établissements, à moins que l'organe spécial de négociation décide de ne pas entamer de négociations ou de mettre fin à celles qui ont déjà été ouvertes.

(18) Les règles fixées par la présente directive ne devraient pas affecter d'autres droits d'implication existants et n'affectent pas nécessairement d'autres structures de représentation existantes prévues par le droit communautaire et national et les pratiques correspondantes.

(19) Les États membres devraient prendre des mesures appropriées en cas de non-respect des obligations fixées par la présente directive.

(20) Le traité n'a pas donné à la Communauté les compétences nécessaires pour adopter la présente directive autres que celles prévues à l'article 308 du traité.

(21) La garantie des droits acquis des travailleurs en matière d'implication dans les décisions prises par l'entreprise est un principe fondamental et l'objectif déclaré de la présente directive. Les droits des travailleurs existant avant la constitution des SCE devraient être à la base de l'aménagement de leurs droits en matière d'implication dans la SCE (principe "avant-après"). Cette manière de voir devrait s'appliquer en conséquence non seulement à la constitution initiale d'une SCE mais aussi aux modifications structurelles introduites dans une SCE existante ainsi qu'aux entités concernées par les processus de modifications structurelles. Par conséquent, en cas de transfert du siège social d'une SCE d'un État membre à un autre, les travailleurs devraient continuer à bénéficier de droits en matière d'implication d'un niveau au moins équivalent. En outre, si le seuil concernant l'implication des travailleurs est atteint ou dépassé après l'immatriculation d'une SCE, ces droits devraient s'appliquer de la même manière qu'ils l'auraient été si le seuil avait été atteint ou dépassé avant l'immatriculation.

(22) Les États membres peuvent prévoir que les représentants de syndicats peuvent être membres d'un groupe spécial de négociation, qu'ils soient ou non employés par une entité participant à la constitution d'une SCE. Dans ce contexte, les États membres devraient notamment pouvoir instituer ce droit dans les cas où les représentants de syndicats ont le droit, en vertu de la législation nationale, de siéger et de voter au sein des organes de surveillance ou d'administration de la société.

(23) Dans plusieurs États membres, l'implication des travailleurs et d'autres aspects des relations entre partenaires sociaux se fondent à la fois sur la législation et sur la pratique nationales, qui, dans ce contexte, sont réputées couvrir aussi les conventions collectives à divers niveaux, à savoir national, sectoriel et/ou de l'entreprise,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SECTION II PROCÉDURE DE NÉGOCIATION APPLICABLE AUX SCE CONSTITUÉES PAR AU MOINS DEUX ENTITÉS JURIDIQUES AINSI QUE PAR VOIE DE TRANSFORMATION

SECTION II

PROCÉDURE DE NÉGOCIATION APPLICABLE AUX SCE CONSTITUÉES PAR AU MOINS DEUX ENTITÉS JURIDIQUES AINSI QUE PAR VOIE DE TRANSFORMATION

SECTION III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SCE CONSTITUÉES EXCLUSIVEMENT PAR DES PERSONNES PHYSIQUES OU PAR UNE SEULE ENTITÉ JURIDIQUE ET DES PERSONNES PHYSIQUES

SECTION III

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SCE CONSTITUÉES EXCLUSIVEMENT PAR DES PERSONNES PHYSIQUES OU PAR UNE SEULE ENTITÉ JURIDIQUE ET DES PERSONNES PHYSIQUES

SECTION IV PARTICIPATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE OU AUX ASSEMBLÉES DE SECTION OU DE BRANCHE

SECTION IV

PARTICIPATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE OU AUX ASSEMBLÉES DE SECTION OU DE BRANCHE

SECTION V DISPOSITIONS DIVERSES

SECTION V

DISPOSITIONS DIVERSES

ANNEXE DISPOSITIONS DE RÉFÉRENCE

ANNEXE

DISPOSITIONS DE RÉFÉRENCE

(VISÉES AUX ARTICLES 7 ET 8)

Partie 1: Composition de l'organe de représentation des travailleurs

Afin d'atteindre l'objectif visé à l'article 1er et dans les cas prévus à l'article 7, un organe de représentation est institué conformément aux règles ci-après:

a) l'organe de représentation est composé de travailleurs de la SCE et de ses filiales et établissements élus ou désignés en leur sein par les représentants des travailleurs ou, à défaut, par l'ensemble des travailleurs;

b) l'élection ou la désignation des membres de l'organe de représentation se déroule conformément à la législation et/ou pratique nationales.

Les États membres fixent des règles garantissant que le nombre de membres de l'organe représentatif et la répartition des sièges sont adaptés de manière à tenir compte des changements qui interviennent dans la SCE, ses succursales et ses établissements. Les méthodes utilisées pour la nomination, la désignation ou l'élection des représentants des travailleurs devraient viser à promouvoir l'équilibre entre les hommes et les femmes;

c) si sa taille le justifie, l'organe de représentation élit en son sein un comité restreint comprenant au maximum trois membres;

d) l'organe de représentation adopte son règlement intérieur;

e) les membres de l'organe de représentation sont élus ou désignés en proportion du nombre de travailleurs employés dans chaque État membre par la SCE et ses filiales ou établissements en allouant pour chaque État membre un siège par tranche du nombre de travailleurs employés dans cet État membre qui représente 10 % du nombre de travailleurs employés par elles ou eux dans l'ensemble des États membres, ou une fraction de ladite tranche;

f) l'organe compétent de la SCE est informé de la composition de l'organe de représentation;

g) quatre ans au plus tard après son institution, l'organe de représentation examine s'il convient d'entamer des négociations en vue de la conclusion de l'accord visé aux articles 4 et 7 ou de maintenir l'application des dispositions de référence arrêtées en conformité avec la présente annexe.

L'article 3, paragraphes 4 à 7, et les articles 4, 5 et 6 s'appliquent par analogie s'il est décidé de négocier un accord conformément à l'article 4, auquel cas les termes "groupe spécial de négociation" sont remplacés par les termes "organe de représentation". Lorsque, à l'expiration du délai imparti pour la clôture des négociations, aucun accord n'a été conclu, les dispositions initialement adoptées en conformité avec les dispositions de référence continuent à s'appliquer.

Partie 2: Dispositions de référence pour l'information et la consultation

La compétence et les pouvoirs de l'organe de représentation institué dans la SCE sont régis par les règles ci-après:

a) la compétence de l'organe de représentation est limitée aux questions qui concernent la SCE elle-même ou toute filiale ou tout établissement situés dans un autre État membre, ou qui excèdent les pouvoirs des instances de décision dans un seul État membre;

b) sans préjudice des réunions tenues conformément au point c), l'organe de représentation a le droit d'être informé et consulté et, à cette fin, de rencontrer l'organe compétent de la SCE au moins une fois par an, sur la base de rapports réguliers établis par l'organe compétent, au sujet de l'évolution des activités de la SCE et de ses perspectives. Les directions locales en sont informées.

L'organe compétent de la SCE fournit à l'organe de représentation l'ordre du jour de l'organe d'administration ou, le cas échéant, de l'organe de direction et de surveillance, ainsi que des copies de tous les documents soumis à l'assemblée générale de ses membres.

La réunion porte notamment sur la structure, la situation économique et financière, l'évolution probable des activités, de la production et des ventes, les actions touchant à la responsabilité sociale des entreprises, la situation et l'évolution probable de l'emploi, les investissements, les changements substantiels concernant l'organisation, l'introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production, les transferts de production, les fusions, les réductions de capacité ou les fermetures d'entreprises, d'établissements ou de parties importantes de ceux-ci et les licenciements collectifs;

c) lorsque des circonstances exceptionnelles interviennent qui affectent considérablement les intérêts des travailleurs, notamment en cas de délocalisation, de transferts, de fermeture d'entreprises ou d'établissements ou de licenciements collectifs, l'organe de représentation a le droit d'en être informé. L'organe de représentation ou, s'il en décide ainsi, notamment pour des raisons d'urgence, le comité restreint, a le droit de rencontrer, à sa demande, l'organe compétent de la SCE ou tout autre niveau de direction plus approprié au sein de la SCE ayant la compétence de prendre des décisions propres, afin d'être informé et consulté sur les mesures affectant considérablement les intérêts des travailleurs.

Lorsque l'organe compétent décide de ne pas suivre l'avis exprimé par l'organe de représentation, ce dernier a le droit de rencontrer à nouveau l'organe compétent de la SCE pour tenter de parvenir à un accord.

Dans le cas d'une réunion organisée avec le comité restreint, les membres de l'organe de représentation qui représentent des travailleurs directement concernés par les mesures en question ont aussi le droit de participer.

Les réunions visées ci-dessus ne portent pas atteinte aux prérogatives de l'organe compétent;

d) les États membres peuvent fixer des règles concernant la présidence des réunions d'information et de consultation.

Avant toute réunion avec l'organe compétent de la SCE, l'organe de représentation ou le comité restreint, le cas échéant élargi conformément au point c), troisième alinéa, est habilité à se réunir sans que les représentants de l'organe compétent soient présents;

e) sans préjudice de l'article 10, les membres de l'organe de représentation informent les représentants des travailleurs de la SCE et de ses filiales et établissements de la teneur et des résultats des procédures d'information et de consultation;

f) l'organe de représentation ou le comité restreint peuvent être assistés par des experts de leur choix;

g) dans la mesure où cela est nécessaire pour l'accomplissement de leurs tâches, les membres de l'organe de représentation ont droit à un congé de formation sans perte de salaire;

h) les dépenses de l'organe de représentation sont supportées par la SCE, qui dote les membres de l'organe des ressources financières et matérielles nécessaires pour leur permettre de s'acquitter de leur mission d'une manière appropriée.

En particulier, la SCE prend en charge, sauf s'il en a été convenu autrement, les frais d'organisation des réunions et d'interprétation, ainsi que les frais de séjour et de déplacement des membres de l'organe de représentation et du comité restreint.

Dans le respect de ces principes, les États membres peuvent fixer des règles budgétaires concernant le fonctionnement de l'organe de représentation. Ils peuvent notamment limiter la prise en charge financière à un seul expert.

Partie 3: Dispositions de référence pour la participation

La participation des travailleurs dans la SCE est régie par les dispositions suivantes:

a) dans le cas d'une SCE constituée par transformation, si les règles d'un État membre relatives à la participation des travailleurs dans l'organe d'administration ou de surveillance s'appliquaient avant l'immatriculation, tous les éléments de la participation des travailleurs continuent de s'appliquer à la SCE. Le point b) s'applique à cette fin par analogie;

b) dans les autres cas de constitution d'une SCE, les travailleurs de la SCE, de ses filiales et établissements et/ou leur organe de représentation ont le droit d'élire, de désigner, de recommander ou de s'opposer à la désignation d'un nombre de membres de l'organe d'administration ou de surveillance de la SCE égal à la plus élevée des proportions en vigueur dans les sociétés participantes concernées avant l'immatriculation de la SCE;

c) si aucune des entités juridiques participantes n'était régie par des règles de participation avant l'immatriculation de la SCE, elle n'est pas tenue d'instaurer des dispositions en matière de participation des travailleurs;

d) l'organe de représentation décide de la répartition des sièges au sein de l'organe d'administration ou de surveillance entre les membres représentant les travailleurs des différents États membres, ou de la façon dont les travailleurs de la SCE peuvent recommander la désignation des membres de ces organes ou s'y opposer, en fonction de la proportion des travailleurs de la SCE employés dans chaque État membre. Si les travailleurs d'un ou plusieurs États membres ne sont pas couverts par ce critère proportionnel, l'organe de représentation désigne un membre originaire d'un de ces États membres, notamment de l'État membre du siège statutaire de la SCE lorsque cela est approprié. Chaque État membre peut déterminer comment les sièges qui lui sont attribués au sein de l'organe d'administration ou de surveillance vont être répartis;

e) tout membre de l'organe d'administration ou, le cas échéant, de l'organe de surveillance de la SCE qui a été élu, désigné ou recommandé par l'organe de représentation ou, selon le cas, par les travailleurs est membre de plein droit, avec les mêmes droits et obligations que les membres représentant les membres de la coopérative, y compris le droit de vote.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
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3. Normes associées

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