+RÈGLEMENT (CE) NO 847/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 avril 2004 concernant la négociation et la mise en œuvre d'accords relatifs à des services aériens entre les États membres et les pays tiers
---+Preamble: 1
---+Article premier Notification à la Commission
------+Article premier 1
------+Article premier 2
------+Article premier 3
------+Article premier 4
---+Article 2 Consultation des parties concernées et participation aux négociations
---+Article 3 Interdiction d'instaurer des mesures plus restrictives
---+Article 4 Conclusion d'accords
------+Article 4 1
------+Article 4 2
------+Article 4 3
------+Article 4 4
---+Article 5 Répartition des droits de trafic
---+Article 6 Publication des procédures
---+Article 7 Comité
------+Article 7 1
------+Article 7 2
------+Article 7 3
---+Article 8 Confidentialité
---+Article 9 Gibraltar
------+Article 9 1
------+Article 9 2
---+Article 10 Entrée en vigueur
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RÈGLEMENT (CE) NO 847/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 avril 2004 concernant la négociation et la mise en œuvre d'accords relatifs à des services aériens entre les États membres et les pays tiers
RÈGLEMENT (CE) NO 847/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 29 avril 2004
concernant la négociation et la mise en œuvre d'accords relatifs à des services aériens entre les États membres et les pays tiers
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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Preamble: 1
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LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 80, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
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(1)
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Les relations internationales entre les États membres et les pays tiers dans le domaine du transport aérien ont été traditionnellement régies par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens et leurs annexes, ainsi que par d'autres arrangements bilatéraux ou multilatéraux connexes.
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(2)
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À la suite des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-469/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 et C-476/98, la Communauté est exclusivement compétente pour ce qui concerne divers aspects de tels accords.
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(3)
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La Cour a également confirmé le droit des transporteurs communautaires à bénéficier de la liberté d'établissement dans la Communauté, ainsi que du droit à un accès non discriminatoire au marché.
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(4)
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Lorsqu'il s'avère que l'objet d'un accord relève pour partie de la compétence de la Communauté et pour partie de celle de ses États membres, il importe d'assurer une coopération étroite entre ces derniers et les institutions communautaires tant dans le processus de négociation et de conclusion que dans l'exécution des engagements assumés. Cette obligation de coopération découle de l'exigence d'unité de représentation internationale de la Communauté. Il appartient aux institutions communautaires et aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer au mieux une telle coopération.
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(5)
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La procédure de coopération entre les États membres et la Commission établie par le présent règlement ne devrait pas affecter la répartition des compétences entre la Communauté et les États membres, conformément au droit communautaire tel qu'interprété par la Cour de justice.
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(6)
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Tous les accords bilatéraux entre les États membres et les pays tiers contenant des dispositions contraires au droit communautaire devraient être modifiés ou remplacés par de nouveaux accords parfaitement compatibles avec le droit communautaire.
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(7)
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Sans préjudice du traité, et notamment de son article 300, les États membres peuvent souhaiter apporter des modifications aux accords existants et prendre des dispositions pour assurer leur mise en œuvre jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord conclu par la Communauté.
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(8)
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Il est essentiel de veiller à ce que, lorsqu'un État membre mène des négociations, il tienne compte du droit communautaire, des intérêts communautaires en général et des négociations en cours à l'échelon communautaire.
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(9)
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Si un État membre souhaite associer les transporteurs aériens au processus de négociation, tous ceux qui disposent d'un établissement sur le territoire de l'État membre concerné devraient bénéficier de l'égalité de traitement.
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(10)
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L'établissement sur le territoire d'un État membre implique l'exercice effectif et réel d'activités de transport aérien dans le cadre d'arrangements stables. La forme juridique de cet établissement, qu'il s'agisse d'une succursale ou d'une filiale ayant une personnalité juridique propre, ne devrait pas constituer le facteur déterminant à cet égard. Lorsqu'une entreprise est établie sur le territoire de plusieurs États membres, conformément à la définition du traité, elle devrait veiller, afin d'éviter que la réglementation nationale ne soit contournée, à ce que chacun des établissements remplisse les obligations éventuellement imposées, conformément au droit communautaire, par le droit national qui s'applique aux activités qu'il exerce.
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(11)
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Pour éviter toute restriction injustifiée des droits des transporteurs aériens communautaires, il faudrait s'abstenir d'ajouter, dans les accords bilatéraux relatifs à des services aériens, de nouveaux arrangements ayant pour résultat de réduire le nombre de transporteurs aériens communautaires qui peuvent être désignés pour assurer des services sur un marché donné.
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(12)
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Les États membres devraient mettre en place des procédures non discriminatoires et transparentes pour la répartition des droits de trafic entre les transporteurs aériens communautaires. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces procédures, les États membres devraient tenir dûment compte de la nécessité d'assurer la continuité des services aériens.
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(13)
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Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (3).
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(14)
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Tout État membre peut invoquer la confidentialité des dispositions des accords bilatéraux qu'il a négociés et demander à la Commission de ne pas communiquer ces informations aux autres États membres.
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(15)
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Le Royaume d'Espagne et le Royaume-Uni sont convenus à Londres, le 2 décembre 1987, dans une déclaration conjointe des ministres des affaires étrangères des deux pays, d'un régime renforçant la coopération dans l'utilisation de l'aéroport de Gibraltar. Ce régime n'est pas encore d'application.
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(16)
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Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la coordination des négociations menées avec les pays tiers en vue de conclure des accords relatifs à des services aériens, la nécessité de garantir une approche harmonisée à l'égard de la mise en œuvre et de l'application de ces accords et la vérification de leur compatibilité avec le droit communautaire, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la portée communautaire du présent règlement, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,
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ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 29.4.2004.
Par le Parlement européen
Le président
P. COX
Par le Conseil
Le président
M. McDOWELL
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Article premier Notification à la Commission
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Article 2 Consultation des parties concernées et participation aux négociations
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Article 2
Consultation des parties concernées et participation aux négociations
Dans la mesure où les transporteurs aériens et d'autres parties intéressées doivent être associés aux négociations visées à l'article 1er, les États membres assurent l'égalité de traitement de tous les transporteurs aériens communautaires disposant d'un établissement sur leurs territoires respectifs auxquels s'applique le traité.
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Article 3 Interdiction d'instaurer des mesures plus restrictives
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Article 3
Interdiction d'instaurer des mesures plus restrictives
Un État membre ne conclut aucun nouvel arrangement avec un pays tiers ayant pour résultat de réduire le nombre de transporteurs aériens communautaires qui, conformément aux arrangements existants, peuvent être désignés pour assurer des services entre leur territoire et ce pays tiers, que ce soit sur l'ensemble du marché du transport aérien entre les deux parties ou par paires de points.
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Article 4 Conclusion d'accords
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Article 5 Répartition des droits de trafic
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Article 5
Répartition des droits de trafic
Lorsqu'un État membre conclut un accord ou des modifications à un accord ou à ses annexes prévoyant une limitation de l'utilisation des droits de trafic ou du nombre de transporteurs aériens communautaires admis à faire valoir des droits de trafic, ledit État membre procède à une répartition des droits de trafic entre des transporteurs aériens communautaires concernés selon une procédure non discriminatoire et transparente.
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Article 6 Publication des procédures
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Article 6
Publication des procédures
Les États membres notifient sans délai à la Commission les procédures qu'ils appliqueront aux fins de l'article 5 et, le cas échéant, de l'article 2. À des fins d'information, la Commission veille à ce que ces procédures soient publiées au Journal officiel de l'Union européenne dans les huit semaines de leur réception. Toute nouvelle procédure et toute modification ultérieure des procédures sont portées à la connaissance de la Commission au plus tard huit semaines avant leur entrée en vigueur, afin que la Commission puisse assurer leur publication au Journal officiel de l'Union européenne dans le délai de huit semaines susmentionné.
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Article 7 Comité
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Article 8 Confidentialité
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Article 8
Lorsque les États membres adressent à la Commission des notifications concernant les négociations et leurs résultats, conformément aux articles 1er et 4, ils lui indiquent clairement si elles contiennent des informations qui doivent être considérées comme confidentielles et si celles-ci peuvent être partagées avec les autres États membres. La Commission et les États membres veillent à ce que toute information désignée comme étant confidentielle soit traitée conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès au public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (6).
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Article 9 Gibraltar
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Article 10 Entrée en vigueur
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Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le trentième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
(1)
JO C 234 du 30.9.2003, p. 21.
(2) Avis du Parlement européen du 2 septembre 2003 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 5 décembre 2003 (JO C 54 E du 2.3.2004, p. 33), position du Parlement européen du 30 mars 2004 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 avril 2004.
(3)
JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(4) JO L
(5)
JO L 240 du 24.8.1992, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1822/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(6)
JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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