+DIRECTIVE 2006/7/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE
---+CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
------+Article premier Objet et champ d'application
---------+Article 1 1.
---------+Article 1 2.
---------+Article 1 3.
------+Article 2 Définitions
---+CHAPITRE II QUALITÉ ET GESTION DES EAUX DE BAIGNADE
------+Article 3 Surveillance
---------+Article 3 1.
---------+Article 3 2.
---------+Article 3 3.
---------+Article 3 4.
---------+Article 3 5.
---------+Article 3 6.
---------+Article 3 7.
---------+Article 3 8.
---------+Article 3 9.
------+Article 4 Évaluation de la qualité des eaux de baignade
---------+Article 4 1.
---------+Article 4 2.
---------+Article 4 3.
---------+Article 4 4.
---------+Article 4 5.
------+Article 5 Classement et état qualitatif des eaux de baignade
---------+Article 5 1.
---------+Article 5 2.
---------+Article 5 3.
---------+Article 5 4.
------+Article 6 Profils des eaux de baignade
---------+Article 6 1.
---------+Article 6 2.
---------+Article 6 3.
------+Article 7 Mesures de gestion à prendre dans des circonstances exceptionnelles
------+Article 8 Risques liés aux cyanobactéries
---------+Article 8 1.
---------+Article 8 2.
------+Article 9 Autres paramètres
---------+Article 9 1.
---------+Article 9 2.
------+Article 10 Coopération concernant les eaux transfrontalières
---+CHAPITRE III ÉCHANGE D'INFORMATIONS
------+Article 11 Participation du public
------+Article 12 Information du public
---------+Article 12 1.
---------+Article 12 2.
---------+Article 12 3.
---------+Article 12 4.
------+Article 13 Rapports
---------+Article 13 1.
---------+Article 13 2.
---------+Article 13 3.
---------+Article 13 4.
---+CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES
------+Article 14 Rapport et révision
---------+Article 14 1.
---------+Article 14 2.
---------+Article 14 3.
------+Article 15 Adaptations techniques et mesures d’exécution
---------+Article 15 1.
---------+Article 15 2.
---------+Article 15 3.
------+Article 16 Procédure de comité
---------+Article 16 1.
---------+Article 16 2.
---------+Article 16 3.
------+Article 17 Abrogation
---------+Article 17 1.
---------+Article 17 2.
---------+Article 17 3.
------+Article 18 Mise en œuvre
---------+Article 18 1.
---------+Article 18 2.
------+Article 19 Entrée en vigueur
------+Article 20 Destinataires
---+ANNEX I
---+ANNEXE II Évaluation et classement des eaux de baignade
---+ANNEXE III PROFIL DES EAUX DE BAIGNADE
---+ANNEXE IV Surveillance des eaux de baignade
---+ANNEXE V RÈGLES DE TRAITEMENT DES ÉCHANTILLONS EN VUE D'ANALYSES MICROBIOLOGIQUES
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DIRECTIVE 2006/7/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE

DIRECTIVE 2006/7/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 février 2006

concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II QUALITÉ ET GESTION DES EAUX DE BAIGNADE CHAPITRE II QUALITÉ ET GESTION DES EAUX DE BAIGNADE
CHAPITRE III ÉCHANGE D'INFORMATIONS CHAPITRE III ÉCHANGE D'INFORMATIONS
CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES
ANNEX I




ANNEX I

For inland waters



 

A

B

C

D

E

Parameter

Excellent quality

Good quality

Sufficient

Reference methods of analysis

1

Intestinal enterococci (cfu/100 ml)

200 (*1)

400 (*1)

330 (*2)

ISO 7899-1 or ISO 7899-2

2

Escherichia coli (cfu/100 ml)

500 (*1)

1 000  (*1)

900 (*2)

ISO 9308-3 or ISO 9308-1

(*1)   

Based upon a 95‐percentile evaluation. See Annex II.

(*2)   

Based upon a 90‐percentile evaluation. See Annex II.

For coastal waters and transitional waters



 

A

B

C

D

E

Parameter

Excellent quality

Good quality

Sufficient

Reference methods of analysis

1

Intestinal enterococci (cfu/100 ml)

100 (*1)

200 (*1)

185 (*2)

ISO 7899-1 or ISO 7899-2

2

Escherichia coli (cfu/100 ml)

250 (*1)

500 (*1)

500 (*2)

ISO 9308-3 or ISO 9308-1

(*1)   

Based upon a 95‐percentile evaluation. See Annex II.

(*2)   

Based upon a 90‐percentile evaluation. See Annex II.

ANNEXE II Évaluation et classement des eaux de baignade

ANNEXE II

Évaluation et classement des eaux de baignade

1.   Qualité insuffisante

Les eaux de baignade sont classées comme étant de «qualité insuffisante» si, sur la base de l'ensemble des données relatives à la qualité des eaux de baignade collectées au cours de la dernière période d'évaluation ( 14 ), les valeurs du percentile ( 15 ) pour les dénombrements bactériens sont moins bonnes ( 16 ) que les valeurs de la «qualité suffisante» indiquées à l'annexe I, colonne D.

2.   Qualité suffisante

Les eaux de baignade doivent être classées comme étant de «qualité suffisante»:

1) si, sur la base de l'ensemble des données relatives à la qualité des eaux de baignade collectées au cours de la dernière période d'évaluation, les valeurs du percentile pour les dénombrements bactériens sont égales ou meilleures ( 17 ) que les valeurs «qualité suffisante» indiquées à l'annexe I, colonne D, et

2) si l'eau de baignade présente une pollution à court terme, à condition que:

i) des mesures de gestion adéquates soient prises, y compris le contrôle, l'alerte précoce et la surveillance, afin de prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution, notamment au moyen d'un avertissement ou, si nécessaire, d'une interdiction de se baigner;

ii) des mesures de gestion adéquates soient prises pour prévenir, réduire ou éliminer les sources de pollution, et

iii) le nombre d'échantillons écartés conformément à l'article 3, paragraphe 6, à cause d'une pollution à court terme au cours de la dernière période d'évaluation ne représente pas plus de 15 % du nombre total d'échantillons prévu dans les calendriers de surveillance établis pour la période en question, ou pas plus d'un échantillon par saison balnéaire, la valeur la plus élevée étant retenue.

3.   Bonne qualité

Les eaux de baignade doivent être classées comme étant de «bonne qualité»:

1) si, sur la base de l'ensemble des données relatives à la qualité des eaux de baignade collectées au cours de la dernière période d'évaluation, les valeurs du percentile pour les dénombrements bactériens sont égales ou meilleures (17)  que les valeurs «bonne qualité» indiquées à l'annexe I, colonne C, et

2) si l'eau de baignade présente une pollution à court terme, à condition que:

i) des mesures de gestion adéquates soient prises, y compris le contrôle, l'alerte précoce et la surveillance, afin d'éviter une exposition des baigneurs à la pollution, notamment au moyen d'un avertissement ou, si nécessaire, d'une interdiction de se baigner;

ii) des mesures de gestion adéquates soient prises pour prévenir, réduire ou éliminer les sources de pollution, et

iii) le nombre d'échantillons écartés conformément à l'article 3, paragraphe 6, à cause d'une pollution à court terme au cours de la dernière période d'évaluation ne représente pas plus de 15 % du nombre total d'échantillons prévu dans les calendriers de surveillance établis pour la période en question, ou pas plus d'un échantillon par saison balnéaire, la valeur la plus élevée étant retenue.

4.   Excellente qualité

Les eaux de baignade doivent être classées comme étant «d'excellente qualité»:

1) si, sur la base de l'ensemble des données relatives à la qualité des eaux de baignade collectées au cours de la dernière période d'évaluation, les valeurs du percentile pour les dénombrements bactériens sont égales ou supérieures aux valeurs «excellente qualité» indiquées à l'annexe I, colonne B, et

2) si les eaux de baignade présentent une pollution à court terme, à condition que:

i) des mesures de gestion adéquates soient prises, y compris le contrôle, l'alerte précoce et la surveillance, afin d'éviter une exposition des baigneurs à la pollution, notamment au moyen d'un avertissement ou, si nécessaire, d'une interdiction de se baigner;

ii) des mesures de gestion adéquates soient prises pour prévenir, réduire ou éliminer les sources de pollution, et

iii) le nombre d'échantillons écartés conformément à l'article 3, paragraphe 6, à cause d'une pollution à court terme au cours de la dernière période d'évaluation ne représente pas plus de 15 % du nombre total d'échantillons prévu dans les calendriers de surveillance établis pour la période en question, ou pas plus d'un échantillon par saison balnéaire, la valeur la plus élevée étant retenue.

NOTES

ANNEXE III PROFIL DES EAUX DE BAIGNADE

ANNEXE III

PROFIL DES EAUX DE BAIGNADE

1. Le profil des eaux de baignade visé à l'article 6 doit comporter:

a) une description des caractéristiques physiques, géographiques et hydrologiques des eaux de baignade et des autres eaux de surface du bassin versant des eaux de baignade concernées, qui pourraient être sources de pollution, pertinentes aux fins de l'objectif de la présente directive et tel que prévu par la directive 2000/60/CE;

b) une identification et une évaluation des sources de pollution qui pourraient affecter les eaux de baignade et altérer la santé des baigneurs;

c) une évaluation du potentiel de prolifération des cyanobactéries;

d) une évaluation du potentiel de prolifération des macroalgues et/ou du phytoplancton;

e) si l'évaluation visée au point b) laisse apparaître un risque de pollution à court terme, les informations suivantes:

— la nature, la fréquence et la durée prévisibles de la pollution à court terme à laquelle on peut s'attendre,

— le détail de toutes les sources de pollution restantes, y compris des mesures de gestion prises et du calendrier prévu pour leur élimination,

— les mesures de gestion prises durant les pollutions à court terme et l'identité et les coordonnées des instances responsables de ces mesures;

f) l'emplacement du point de surveillance.

2. Dans le cas d'eaux de baignade classées comme étant de qualité «bonne», «suffisante» ou «insuffisante», le profil des eaux de baignade doit être réexaminé régulièrement afin de déterminer si un des aspects énumérés au point 1 a changé. Le cas échéant, il convient de le mettre à jour. La fréquence et l'ampleur des révisions doivent être déterminées sur la base de la nature et de la gravité de la pollution. Cependant, elles doivent au moins respecter les dispositions prévues et être au moins effectuées à la fréquence indiquée dans le tableau suivant:



Classement des eaux de baignade

Bonne qualité

Qualité suffisante

Qualité insuffisante

Réexamens à effectuer au moins tous les

4 ans

3 ans

2 ans

Aspects à réexaminer (au point 1)

a) à f)

a) à f)

a) à f)

Dans le cas d'eaux de baignade classées précédemment comme étant de qualité «excellente», le profil des eaux de baignade ne doit être réexaminé et, le cas échéant, mis à jour que si le classement passe à la qualité «bonne», «suffisante» ou «insuffisante». Le réexamen doit porter sur tous les aspects mentionnés au point 1.

3. En cas de travaux de construction importants ou de changements importants dans les infrastructures, effectués dans les zones de baignade ou à proximité, le profil des eaux de baignade doit être actualisé avant le début de la saison balnéaire suivante.

4. Les informations visées au point 1, sous a) et b), doivent être fournies sur une carte détaillée, lorsque cela est faisable.

5. Toute autre information pertinente peut être jointe ou incluse si l'autorité compétente le juge nécessaire.

ANNEXE IV Surveillance des eaux de baignade

ANNEXE IV

Surveillance des eaux de baignade

1. Un échantillon doit être prélevé peu avant le début de chaque saison balnéaire. Compte tenu de cet échantillon supplémentaire et sous réserve du point 2, il ne peut y avoir moins de quatre échantillons prélevés et analysés par saison balnéaire.

2. Toutefois, trois échantillons seulement doivent être prélevés et analysés par saison balnéaire dans le cas d'une eau de baignade:

a) pour laquelle la saison balnéaire ne dépasse pas huit semaines, ou

b) qui est située dans une région soumise à des contraintes géographiques particulières.

3. Les échantillons doivent être prélevés à intervalles réguliers tout au long de la saison balnéaire, sans qu'il s'écoule plus d'un mois entre deux prélèvements.

4. En cas de pollution à court terme, un échantillon supplémentaire doit être prélevé afin de confirmer la fin de l'incident. Cet échantillon ne doit pas faire partie de l'ensemble de données relatives à la qualité des eaux de baignade. S'il s'avère nécessaire de remplacer un échantillon écarté, un échantillon supplémentaire doit être prélevé sept jours après la fin de la pollution à court terme.

ANNEXE V RÈGLES DE TRAITEMENT DES ÉCHANTILLONS EN VUE D'ANALYSES MICROBIOLOGIQUES

ANNEXE V

RÈGLES DE TRAITEMENT DES ÉCHANTILLONS EN VUE D'ANALYSES MICROBIOLOGIQUES

1.   POINT DE PRÉLÈVEMENT

Dans la mesure du possible, les prélèvements doivent être effectués trente centimètres en dessous de la surface de l'eau et dans des eaux profondes d'au moins un mètre.

2.   STÉRILISATION DES BOUTEILLES POUR ÉCHANTILLON

Les bouteilles pour échantillon doivent:

— subir une stérilisation en autoclave pendant au moins quinze minutes à 121 oC, ou

— subir une stérilisation sèche à 160 oC — 170 oC pendant au moins une heure, ou

— être des récipients d'échantillonnage irradiés provenant directement du fabricant.

3.   PRÉLÈVEMENT

Le volume de la bouteille/du récipient d'échantillonnage dépend de la quantité d'eau nécessaire pour chaque paramètre à contrôler. Le contenu minimal est généralement de 250 ml.

Le matériau des récipients d'échantillonnage doit être transparent et incolore (verre, polyéthène ou polypropylène).

Pour éviter toute contamination accidentelle de l'échantillon, l'échantillonneur doit appliquer une technique aseptique pour que les bouteilles de prélèvement restent stériles. Aucun autre matériel stérile n'est nécessaire (gants «chirurgicaux» stériles, pinces ou tiges d'échantillonnage) si la procédure est correctement suivie.

L'échantillon doit être clairement identifié à l'encre indélébile sur le récipient et sur le formulaire d'échantillonnage.

4.   STOCKAGE ET TRANSPORT DES ÉCHANTILLONS AVANT ANALYSE

Les échantillons d'eau doivent être protégés de l'exposition à la lumière, en particulier de la lumière directe du soleil, à tous les stades du transport.

Les échantillons doivent être conservés à une température d'environ 4 oC dans une glacière ou un réfrigérateur (selon le climat) jusqu'à l'arrivée au laboratoire. Si le transport vers le laboratoire risque de durer plus de quatre heures, il doit être effectué dans un réfrigérateur.

Le délai entre le prélèvement et l'analyse doit être aussi court que possible. Il est conseillé d'analyser les échantillons le jour même de leur prélèvement. Si cela est impossible pour des raisons pratiques, les échantillons sont traités au plus tard dans les vingt-quatre heures. Dans l'intervalle, ils sont stockés dans l'obscurité et à une température de 4 oC ± 3 oC.


( 1 ) JO C 45 E du 25.2.2003, p. 127.

( 2 ) JO C 220 du 16.9.2003, p. 39.

( 3 ) JO C 244 du 10.10.2003, p. 31.

( 4 ) Avis du Parlement européen du 21 octobre 2003 (JO C 82 E du 1.4.2004, p. 115), position commune du Conseil du 20 décembre 2004 (JO C 111 E du 11.5.2005, p. 1) et position du Parlement européen du 10 mai 2005 (non encore parue au Journal officiel). Résolution du Parlement européen du 18 janvier 2006 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 décembre 2005.

( 5 ) JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

( 6 ) JO L 31 du 5.2.1976, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

( 7 ) JO L 135 du 30.5.1991, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

( 8 ) JO L 375 du 31.12.1991, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.

( 9 ) JO L 327 du 22.12.2000, p. 1. Directive modifiée par la décision no 2455/2001/CE (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1).

( 10 ) JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.

( 11 ) JO L 156 du 25.6.2003, p. 17.

( 12 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

( 13 ) JO L 175 du 5.7.1985, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 156 du 25.6.2003, p. 17).

( 14 ) L'expression «dernière période d'évaluation» désigne les quatre dernières saisons balnéaires ou, le cas échéant, la période précisée à l'article 4, paragraphe 2 ou 4.

( 15 ) Fondée sur l'évaluation du percentile de la fonction normale de densité de probabilité log10 des données microbiologiques obtenues pour la zone de baignade concernée, la valeur du percentile est calculée de la manière suivante:

i) Prendre la valeur log10 de tous les dénombrements bactériens de la séquence de données à évaluer (si une valeur égale à zéro est obtenue, prendre la valeur log10 du seuil minimal de détection de la méthode analytique utilisée.)

ii) Calculer la moyenne arithmétique des valeurs log10 (μ).

iii) Calculer l'écart type des valeurs log10 (σ).

La valeur au 90e percentile supérieur de la fonction de densité de probabilité des données est tirée de l'équation suivante: 90e percentile supérieur = antilog (μ + 1,282 σ).

La valeur au 95e percentile supérieur de la fonction de densité de probabilité des données est tirée de l'équation suivante: 95e percentile supérieur = antilog (μ + 1,65 σ).

( 16 ) «Moins bonnes» signifie «dont les concentrations exprimées en UFC/100 ml sont supérieures».

( 17 ) «Meilleures» signifie «dont les concentrations exprimées en UFC/100 ml sont inférieures».

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence