+DIRECTIVE 2006/117/EURATOM DU CONSEIL du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé
---+Preamble: 1
---+CHAPTER 1 PRELIMINARY PROVISIONS
------+Article premier Objet et champ d'application
---------+Article premier 1
---------+Article premier 2
---------+Article premier 3
---------+Article premier 4
---------+Article premier 5
---------+Article premier 6
------+Article 2 Retransferts liés aux opérations de traitement et de retraitement
---------+Article 2 a)
---------+Article 2 b)
---------+Article 2 2
------+Article 3 Transferts transfrontières de combustible usé en vue d'un retraitement
------+Article 4 Retransferts liés aux transferts non autorisés et aux déchets radioactifs non déclarés
---------+Article 4 a)
---------+Article 4 b)
------+Article 5 Définitions
---------+Article 5 1.
---------+Article 5 2.
---------+Article 5 3.
---------+Article 5 4.
---------+Article 5 5.
---------+Article 5 6.
---------+Article 5 7.
---------+Article 5 8.
---------+Article 5 9.
---------+Article 5 10.
---------+Article 5 11.
---------+Article 5 12.
---------+Article 5 13.
---------+Article 5 14.
---------+Article 5 15.
---------+Article 5 16.
---------+Article 5 17.
---+CHAPITRE 2 TRANSFERTS INTRACOMMUNAUTAIRES
------+Article 6 Demande d'autorisation de transfert
---------+Article 6 1
---------+Article 6 2
------+Article 7 Transmission de la demande aux autorités compétentes
---------+Article 7 1
---------+Article 7 2
------+Article 8 Accusé de réception et demande d'informations
---------+Article 8 1
---------+Article 8 2
---------+Article 8 3
---------+Article 8 4
------+Article 9 Consentement et refus
---------+Article 9 1
---------+Article 9 2
---------+Article 9 3
---------+Article 9 4
---------+Article 9 5
------+Article 10 Autorisation des transferts
---------+Article 10 1
---------+Article 10 2
---------+Article 10 3
---------+Article 10 4
------+Article 11 Accusé de réception du transfert
---------+Article 11 1
---------+Article 11 2
---------+Article 11 3
------+Article 12 Non-exécution du transfert
---------+Article 12 1
---------+Article 12 2
---------+Article 12 3
---+CHAPITRE 3 TRANSFERTS EXTRACOMMUNAUTAIRES
------+Article 13 Importations dans la Communauté
---------+Article 13 1
---------+Article 13 2
---------+Article 13 3
---------+Article 13 4
---------+Article 13 5
---------+Article 13 6
------+Article 14 Transit à travers la Communauté
---------+Article 14 1
---------+Article 14 2
---------+Article 14 3
---------+Article 14 4
---------+Article 14 5
------+Article 15 Exportations hors de la Communauté
---------+Article 15 1
---------+Article 15 2
---------+Article 15 3
---------+Article 15 4
---------+Article 15 5
------+Article 16 Exportations interdites
---------+Article 16 1
---------+Article 16 2
---+CHAPITRE 4 DISPOSITIONS GENERALES
------+Article 17 Utilisation d'un document uniforme
---------+Article 17 1
---------+Article 17 2
---------+Article 17 3
---------+Article 17 4
---------+Article 17 5
---------+Article 17 6
------+Article 18 Autorités compétentes
---------+Article 18 1
---------+Article 18 2
------+Article 19 Transmission
---------+Article 19 1
---------+Article 19 2
------+Article 20 Rapports réguliers
---------+Article 20 1
---------+Article 20 2
------+Article 21 Comité consultatif
---------+Article 21 1
---------+Article 21 2
---------+Article 21 3
---------+Article 21 4
------+Article 22 Transposition
---------+Article 22 1
---------+Article 22 2
------+Article 23 Abrogation
---------+Article 23 1
---------+Article 23 2
------+Article 24 Dispositions transitoires
---------+Article 24 1
---------+Article 24 2
---------+Article 24 3
------+Article 25 Entrée en vigueur
------+Article 26
---+ANNEXE
|
English -
European Union -
Environment -
DIRECTIVE 2006/117/EURATOM DU CONSEIL du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé
DIRECTIVE 2006/117/EURATOM DU CONSEIL
du 20 novembre 2006
relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
|
Preamble: 1
|
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 31, deuxième alinéa, et son article 32,
vu la proposition de la Commission, établie après avis d'un groupe de personnalités désignées par le comité scientifique et technique parmi les experts scientifiques des États membres, conformément à l'article 31 du traité, et après consultation du Comité économique et social européen (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant ce qui suit:
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(1)
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Les opérations nécessaires pour les transferts de déchets radioactifs ou de combustible usé sont soumises à diverses exigences en application d'instruments juridiques communautaires et internationaux, notamment en ce qui concerne le transport sûr des matières radioactives et les conditions dans lesquelles les déchets radioactifs ou le combustible usé sont stockés définitivement ou entreposés dans le pays de destination.
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|
(2)
|
Outre ces prescriptions, la protection de la santé des travailleurs et de la population exige que les transferts de déchets radioactifs ou de combustible usé entre États membres ainsi qu'à destination et au départ de la Communauté soient soumis à un système obligatoire et commun d'autorisation préalable.
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(3)
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Ainsi que l'énonce la résolution du Conseil du 22 mai 2002 concernant l'établissement de systèmes nationaux de surveillance et de contrôle de la présence de matières radioactives lors du recyclage des matériaux métalliques dans les États membres (3), il importe de réduire autant que possible les risques radiologiques découlant de la présence de matières radioactives dans les matériaux métalliques destinés au recyclage.
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(4)
|
La directive 92/3/Euratom du Conseil du 3 février 1992 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs entre États membres ainsi qu'à l'entrée et à la sortie de la Communauté (4) a établi un système communautaire de contrôle strict et d'autorisation préalable des transferts de déchets radioactifs qui donne satisfaction. Il convient néanmoins de le modifier à la lumière de l'expérience, afin de clarifier et d'ajouter certains concepts et définitions, de tenir compte de situations qui n'avaient pas été envisagées, de simplifier la procédure existante pour le transfert de déchets radioactifs entre les États membres et de garantir la cohérence avec les autres dispositions communautaires et internationales, en particulier avec la convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, ci-après dénommée la «convention commune», à laquelle la Communauté a adhéré le 2 janvier 2006.
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(5)
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Dans le cadre de la cinquième phase de l'initiative SLIM (Simpler Legislation for the Internal Market — «simplifier la législation relative au marché intérieur»), un groupe de travail composé de représentants des États membres et des utilisateurs a été créé afin d'examiner diverses préoccupations exprimées par les utilisateurs de la directive 92/3/Euratom, et d'aligner celle-ci sur les règles et instruments internationaux en vigueur.
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(6)
|
La procédure fixée par la directive 92/3/Euratom n'a été appliquée en pratique qu'aux transferts de combustible usé pour lequel aucune utilisation n'était envisagée, et qui était par conséquent considéré comme un «déchet radioactif» aux fins de ladite directive. D'un point de vue radiologique, il n'est pas justifié d'exclure de la procédure de surveillance et de contrôle le combustible usé destiné au retraitement. Il convient donc que la présente directive couvre tous les transferts de combustible usé, qu'ils soient destinés au stockage définitif ou au retraitement.
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(7)
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Chaque État membre devrait rester entièrement responsable du choix de sa propre politique de gestion des déchets nucléaires et du combustible usé qui relèvent de sa compétence, certains choisissant de retraiter le combustible usé, d'autres projetant son stockage définitif final sans autre utilisation prévue. La présente directive devrait être sans préjudice du droit des États membres d'exporter leur combustible usé aux fins du retraitement et rien dans la présente directive ne devrait pouvoir signifier qu'un État membre de destination est dans l'obligation d'accepter des transferts de déchets radioactifs et de combustible usé aux fins de traitement ou de stockage définitif finals, sauf en cas de retransfert. Tout refus concernant de tels transferts devrait être justifié sur la base des critères énoncés dans la présente directive.
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(8)
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La simplification de la procédure existante ne devrait pas faire obstacle aux droits des États membres de formuler des objections contre un transfert de déchets radioactifs qui nécessite leur consentement ou de le soumettre à certaines conditions. Les objections ne devraient pas être arbitraires, mais fondées sur le droit national, communautaire ou international pertinent. La présente directive devrait être sans préjudice des droits et obligations découlant du droit international, et en particulier de l'exercice, par les navires et aéronefs, des droits et libertés de navigation maritime, fluviale et aérienne découlant du droit international.
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(9)
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La possibilité pour un État membre de destination ou de transit de refuser la procédure automatique d'octroi du consentement pour des transferts impose une charge administrative injustifiée et entraîne une incertitude. L'obligation pour les autorités du pays de destination ou de transit d'accuser réception de la demande, alliée à l'extension du délai pour la délivrance du consentement, devrait permettre de présumer l'approbation tacite avec un degré élevé de certitude.
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(10)
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Les «autorisations» de transfert au sens de la présente directive ne devraient pas remplacer les exigences nationales spécifiques relatives aux transferts telles que les licences de transport.
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(11)
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Afin de protéger la santé humaine et l'environnement contre les dangers résultant des déchets radioactifs, il convient de tenir compte des risques survenant à l'extérieur de la Communauté. Dans le cas des déchets radioactifs et du combustible usé quittant la Communauté, il convient que le pays tiers de destination soit non seulement informé du transfert, mais qu'il y consente.
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(12)
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Les autorités compétentes de l'État membre de destination devraient coopérer et communiquer avec les autres autorités compétentes concernées afin d'éviter des retards injustifiés et d'assurer le bon déroulement de la procédure de consentement établie par la présente directive.
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(13)
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L'exigence selon laquelle le responsable du transfert prend, le cas échéant, des mesures correctives de sûreté lorsque le transfert ne peut être mené à bien ne devrait pas empêcher l'application des mécanismes établis par les États membres au niveau national.
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(14)
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L'exigence selon laquelle les coûts résultant des cas où le transfert ne peut être mené à bien incombent au détenteur ne devrait pas empêcher l'application des mécanismes établis par les États membres au niveau national ou de tout accord contractuel entre le détenteur et toute autre personne concernée par le transfert.
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(15)
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Étant entendu que les déchets radioactifs devraient, dans la mesure où cela est compatible avec une gestion sûre de ces matières, être stockés définitivement dans l'État où ils ont été produits, il est admis que les États membres devraient favoriser la conclusion entre eux d'accords en vue de faciliter une gestion sûre et efficace des déchets radioactifs ou du combustible usé provenant d'États membres qui en produisent de petites quantités et où la création d'installations adéquates ne serait pas justifiée d'un point de vue radiologique.
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(16)
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Lorsqu'il existe un arrangement conclu en vertu de l'article 27 de la convention commune entre un destinataire dans un pays tiers et un détenteur dans un pays tiers, cet arrangement pourrait s'appliquer aux fins de la présente directive.
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(17)
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Aux fins de la présente directive, et à la lumière de l'expérience passée, il convient de prévoir l'adaptation du document uniforme existant. Par souci de clarté, il y a lieu d'instituer l'obligation de mettre en vigueur le nouveau document uniforme à la date de transposition de la présente directive. Toutefois, il est nécessaire de prévoir, en cas de non-respect de ce délai, des dispositions transitoires pour l'utilisation du document uniforme existant. Par ailleurs, des règles claires concernant le régime linguistique devraient établir la sécurité juridique et éviter des retards injustifiés.
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(18)
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Les rapports périodiques remis par les États membres à la Commission et par la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen devraient donner une vue d'ensemble des autorisations accordées dans l'ensemble de la Communauté et indiquer les éventuelles difficultés rencontrées dans la pratique par les États membres ainsi que les solutions mises en œuvre.
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(19)
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La directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (5) s'applique, entre autres, au transport, à l'importation et à l'exportation des substances radioactives au départ ou à destination de la Communauté, et prévoit un système de notification et d'autorisation des pratiques mettant en jeu des rayonnements ionisants. Ces dispositions concernent donc le domaine couvert par la présente directive.
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(20)
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Sur la base des considérations qui précèdent, il est nécessaire, pour des raisons de clarté, d'abroger et de remplacer la directive 92/3/Euratom. La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres en relation avec les délais de transposition en droit national et d'application de la directive abrogée.
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(21)
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Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (6), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition et à les rendre publics,
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A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2006.
Par le Conseil
Le président
J. KORKEAOJA
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CHAPTER 1 PRELIMINARY PROVISIONS
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CHAPTER 1 PRELIMINARY PROVISIONS
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CHAPITRE 2 TRANSFERTS INTRACOMMUNAUTAIRES
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CHAPITRE 2 TRANSFERTS INTRACOMMUNAUTAIRES
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CHAPITRE 3 TRANSFERTS EXTRACOMMUNAUTAIRES
|
CHAPITRE 3 TRANSFERTS EXTRACOMMUNAUTAIRES
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|
CHAPITRE 4 DISPOSITIONS GENERALES
|
CHAPITRE 4 DISPOSITIONS GENERALES
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|
ANNEXE
|
ANNEXE
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
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Directive 92/3/Euratom
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Présente directive
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Article 1
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Article 1
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Article 2
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Article 5
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Article 3
|
Premier considérant
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Article 4, paragraphe 1, première phrase
|
Article 6, paragraphe 1
|
|
Article 4, paragraphe 1, deuxième phrase
|
Article 7, paragraphe 1
|
|
Article 4, paragraphe 2
|
Article 17, paragraphe 1
|
|
Article 4, paragraphe 3
|
—
|
|
Article 5, paragraphe 1
|
Article 6, paragraphe 2
|
|
Article 5, paragraphe 2
|
Article 10, paragraphe 4
|
|
Article 6, paragraphe 1, premier alinéa
|
Article 9, paragraphe 1
|
|
Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa
|
Article 17, paragraphe 1
|
|
Article 6, paragraphe 2
|
Article 9, paragraphe 3
|
|
Article 6, paragraphe 3
|
Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa
|
|
Article 6, paragraphe 4
|
Article 9, paragraphe 2
|
|
Article 7, paragraphe 1
|
Article 10, paragraphe 1
|
|
Article 7, paragraphe 2
|
Article 17, paragraphe 1
|
|
Article 7, paragraphe 3
|
Article 10, paragraphe 2
|
|
Article 8
|
Article 17, paragraphe 5
|
|
Article 9, paragraphe 1, première partie de la phrase
|
Article 11, paragraphe 1
|
|
Article 9, paragraphe 1, dernière partie de la phrase
|
Article 17, paragraphe 1
|
|
Article 9, paragraphe 2, première phrase
|
Article 11, paragraphe 2
|
|
Article 9, paragraphe 2, deuxième phrase
|
Article 11, paragraphe 3
|
|
Article 10, paragraphe 1
|
Article 13
|
|
Article 10, paragraphe 1, fin de la première phrase
|
Article 17, paragraphe 1
|
|
Article 10, paragraphe 2
|
Article 14
|
|
Article 10, paragraphe 3
|
Article 13
|
|
Article 11
|
Article 16, paragraphe 1
|
|
Article 12, paragraphe 1
|
Article 15, paragraphe 1
|
|
Article 12, paragraphe 2
|
Article 15, paragraphe 3
|
|
Article 12, paragraphe 3
|
Article 10, paragraphe 2
|
|
Article 12, paragraphe 4
|
Article 17, paragraphe 1
|
|
Article 12, paragraphe 5
|
Article 15, paragraphe 4, premier alinéa
|
|
Article 12, paragraphe 6
|
Article 15, paragraphe 4, deuxième alinéa
|
|
Article 13
|
Article 1, paragraphe 3
|
|
Article 14
|
Article 2
|
|
Article 15, paragraphe 1
|
Article 12, paragraphe 2
|
|
Article 15, paragraphe 2
|
Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa
|
|
Article 16
|
Article 9, paragraphe 4
|
|
Article 17
|
Article 18
|
|
Article 18
|
Article 20
|
|
Article 19
|
Article 21
|
|
Article 20 (premier, deuxième et troisième tirets)
|
Article 17, paragraphe 1
|
|
Article 20, quatrième tiret
|
Article 16, paragraphe 2
|
|
Article 20, cinquième tiret
|
Article 20, paragraphe 2
|
|
Article 21
|
Article 22
|
|
Article 22
|
Article 26
|
|
|
Article 3 (nouveau)
|
|
|
Article 4 (nouveau)
|
|
|
Article 8 (nouveau)
|
|
|
Article 19 (nouveau)
|
|
|
Article 23 (nouveau)
|
|
|
Article 24 (nouveau)
|
|
|
Article 25 (nouveau)
|
|
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
|