+RÈGLEMENT (CE) N o 166/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
---+Article premier Objet
---+Article 2 Définitions
---+Article 3 Contenu du PRTR européen
---+Article 4 Conception et structure
------+Article 4 1.
------+Article 4 2.
------+Article 4 3.
---+Article 5 Notification par les exploitants
------+Article 5 1.
------+Article 5 2.
------+Article 5 3.
------+Article 5 4.
------+Article 5 5.
---+Article 6 Rejets dans le sol
---+Article 7 Notification des données par les États membres
------+Article 7 1.
------+Article 7 2.
------+Article 7 3.
---+Article 8 Rejets de sources diffuses
------+Article 8 1.
------+Article 8 2.
------+Article 8 3.
---+Article 9 Assurance et évaluation de la qualité
------+Article 9 1.
------+Article 9 2.
------+Article 9 3.
------+Article 9 4.
---+Article 10 Accès à l'information
------+Article 10 1.
------+Article 10 2.
---+Article 11 Confidentialité
---+Article 12 Participation du public
------+Article 12 1.
------+Article 12 2.
------+Article 12 3.
---+Article 13 Accès à la justice
---+Article 14 Document d'orientation
------+Article 14 1.
------+Article 14 2.
---+Article 15 Sensibilisation
---+Article 18 Modifications des annexes
---+Article 18a Exercise of the delegation
------+Article 18a 1.
------+Article 18a 2.
------+Article 18a 3.
------+Article 18a 4.
------+Article 18a 5.
------+Article 18a 6.
---+Article 19 Comitologie
------+Article 19 1.
------+Article 19 2.
---+Article 20 Sanctions
------+Article 20 1.
------+Article 20 2.
---+Article 21 Modifications apportées aux directives 91/689/CEE et 96/61/CE
------+Article 21 1.
------+Article 21 2.
---+Article 22 Entrée en vigueur
---+ANNEX I Activities
---+ANNEX II Pollutants (*1)
English - European Union - Environment -

RÈGLEMENT (CE) N o 166/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

RÈGLEMENT (CE) No 166/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 janvier 2006

concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article premier Objet

Article premier

Objet

Le présent règlement instaure un registre intégré des rejets et des transferts de polluants au niveau communautaire (ci-après dénommé «PRTR européen») sous la forme d'une base de données électronique accessible au public, et définit les règles relatives à son fonctionnement, afin de mettre en œuvre le protocole CEE-ONU sur les registres des rejets et des transferts de polluants (ci-après dénommé «protocole»), tout en facilitant la participation du public au processus décisionnel en matière environnementale et en contribuant à la prévention et à la réduction de la pollution de l'environnement.

Article 2 Définitions

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «public», une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou aux pratiques nationales, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes;

2) «autorité compétente», l'autorité ou les autorités nationales ou tout (tous) autre(s) organisme(s) compétent(s) désigné(s) par les États membres;

3) «installation», une unité technique fixe où se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées à l'annexe I ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;

4) «établissement», une ou plusieurs installations érigées sur le même site et exploitées par la même personne physique ou morale;

5) «site», la localisation géographique de l'établissement;

6) «exploitant», toute personne physique ou morale qui exploite ou détient l'établissement ou, si cela est prévu par la législation nationale, qui s'est vu déléguer à l'égard de ce fonctionnement technique un pouvoir économique déterminant;

7) «année de référence», l'année civile pour laquelle sont requises les données concernant les rejets de polluants et les transferts hors du site;

8) «substance», tout élément chimique et ses composés, à l'exclusion des substances radioactives;

9) «polluant», une substance ou un groupe de substances qui peuvent être dangereuses pour l'environnement ou la santé de l'homme en raison de ses propriétés et de son introduction dans l'environnement;

10) «rejet», toute introduction de polluants dans l'environnement, résultant d'une activité humaine, qu'elle soit délibérée ou accidentelle et qu'elle ait un caractère régulier ou non, notamment tout déversement, émission, écoulement, injection, évacuation ou mise en décharge, ou par le biais des réseaux d'égouts et sans traitement final des eaux usées;

11) «transfert hors du site», l'enlèvement hors des limites d'un établissement de déchets à des fins de valorisation ou d'élimination, ainsi que de polluants présents dans les eaux usées destinées à être traités;

12) «sources diffuses», les multiples sources de petite taille ou disséminées à partir desquelles peuvent être rejetés dans le sol, dans l'air ou dans l'eau des polluants dont l'effet combiné sur ces milieux peut être important, et pour lesquelles il est matériellement difficile d'obtenir notification de chaque source individuelle;

13) «déchet», toute substance ou tout objet tel que défini à l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets ( 1 );

14) «déchet dangereux», toute substance ou tout objet tel que défini à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE;

15) «eaux usées», les eaux urbaines résiduaires, les eaux usées ménagères et industrielles telles que définies à l'article 2, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ( 2 ) et toute autre eau usée qui, en raison des substances ou des objets qu'elle contient, est soumise à une réglementation en droit communautaire;

16) «élimination», toute opération énumérée à l'annexe II, partie A, de la directive 75/442/CEE;

17) «valorisation», toute opération énumérée à l'annexe II, partie B, de la directive 75/442/CEE.

Article 3 Contenu du PRTR européen

Article 3

Contenu du PRTR européen

Le PRTR européen contient des informations sur:

a) les rejets des polluants visés à l'article 5, paragraphe 1, point a), qui sont soumis à notification par les exploitants des établissements dans lesquels se déroulent les activités énumérées à l'annexe I;

b) les transferts hors du site des déchets visés à l'article 5, paragraphe 1, point b), et des polluants présents dans les eaux usées, visés à l'article 5, paragraphe 1, point c), qui sont soumis à notification par les exploitants des établissements dans lesquels se déroulent les activités énumérées à l'annexe I;

c) les rejets de polluants provenant de sources diffuses visées à l'article 8, paragraphe 1, lorsqu'elles sont disponibles.

Article 4 Conception et structure

Article 4

Conception et structure

1.  La Commission publie le PRTR européen en présentant les données sous forme agrégée ou non, de manière à permettre la recherche et l'identification des rejets et des transferts par:

a) établissement, y compris, le cas échéant, la société mère, et localisation géographique correspondante, y compris le bassin hydrographique;

b) activité;

c) survenance au niveau national ou communautaire;

d) polluant ou déchet, selon le cas;

e) tout milieu récepteur de l'environnement (air, eau, sol) dans lequel le polluant est rejeté;

f) transfert hors du site de déchets et leur destination, le cas échéant;

g) transfert hors du site de polluants dans les eaux usées;

h) sources diffuses;

i) propriétaire ou exploitant de l'établissement.

2.  Le PRTR européen est conçu de façon à faciliter au maximum l'accès du public à l'information, qui dans des conditions normales d'exploitation, doit être constamment et facilement accessible sur internet et par d'autres moyens électroniques. La conception du registre tient compte de la possibilité de son extension ultérieure et de la nécessité de conserver toutes les données communiquées les années précédentes, en remontant au moins jusqu'aux dix dernières années.

3.  Le PRTR européen comprend des liens vers les bases de données suivantes:

a) les PRTR nationaux des États membres;

b) d'autres bases de données pertinentes et accessibles au public sur des sujets en rapport avec les PRTR, notamment les PRTR nationaux d'autres parties au protocole, et si possible, ceux d'autres pays;

c) les sites internet des établissements, s'ils existent et si des liens sont offerts par les établissements.

Article 5 Notification par les exploitants

Article 5

Notification par les exploitants

1.  L'exploitant de tout établissement où se déroulent une ou plusieurs des activités énumérées à l'annexe I au-dessus des seuils de capacité applicables y spécifiés notifie chaque année à son autorité compétente, en précisant si l'information fournie provient d'une mesure, d'un calcul ou d'une estimation, les quantités ci-après:

a) les rejets dans l'air, dans l'eau et dans le sol de tout polluant indiqué à l'annexe II, qui dépassent la valeur seuil applicable spécifiée à l'annexe II;

b) les transferts hors du site de déchets dangereux en quantités excédant deux tonnes par an ou les transferts de déchets non dangereux en quantités supérieures à deux mille tonnes par an, pour toute opération de valorisation ou d'élimination, à l'exception des opérations d'élimination «traitement en milieu terrestre» et «injection en profondeur» visées à l'article 6, en indiquant par un «R» ou un «D» respectivement si les déchets sont destinés à la valorisation ou à l'élimination et en précisant, dans le cas de mouvements transfrontaliers de déchets dangereux, le nom et l'adresse de l'entreprise qui procède à la valorisation ou à l'élimination des déchets ainsi que ceux du site où les déchets sont effectivement valorisés ou éliminés;

c) les transferts hors du site de tout polluant indiqué à l'annexe II, contenu dans les eaux usées destinées à être traitées, en quantités supérieures à la valeur seuil spécifiée à l'annexe II, colonne 1b.

▼M2

L'exploitant de tout établissement où se déroulent une ou plusieurs des activités énumérées à l'annexe I au-dessus des seuils de capacité applicables y spécifiés communique par voie électronique à son autorité compétente les informations identifiant l'établissement conformément au format visé à l'article 7, paragraphe 2, à moins que l'autorité compétente n'en dispose déjà.

▼B

S'il est précisé que les données fournies proviennent d'une mesure ou d'un calcul, il y a lieu d'indiquer la méthode d'analyse et/ou la méthode de calcul appliquée.

Les rejets visés à l'annexe II notifiés conformément au point a) du présent paragraphe comprennent tous les rejets de toutes les sources visées à l'annexe I sur le site de l'établissement.

2.  Les informations visées au paragraphe 1 incluent les rejets et transferts résultant de toutes les activités, qu'elles soient délibérées ou accidentelles et qu'elles aient un caractère régulier ou non.

Lorsqu'ils fournissent ces informations, les exploitants communiquent, lorsqu'elles sont disponibles, toutes données en relation avec des rejets accidentels.

3.  L'exploitant de chaque établissement recueille à une fréquence appropriée les informations nécessaires pour déterminer les rejets et les transferts hors du site de l'établissement, qui sont soumis aux exigences de notification visées au paragraphe 1.

4.  Lors de l'établissement du rapport, l'exploitant concerné utilise les meilleures informations disponibles, notamment des données de surveillance, des facteurs d'émission, des équations de bilan matière, une surveillance indirecte ou d'autres calculs, des appréciations techniques ou autres, conformément à l'article 9, paragraphe 1, et aux méthodes internationalement approuvées, s'il en existe.

5.  L'exploitant de chaque établissement concerné conserve, à l'intention des autorités compétentes de l'État membre, les fichiers de données d'où ont été tirées les informations fournies, pendant cinq années à compter de la fin de la période de référence considérée. Ces fichiers décrivent également la méthode utilisée pour la collecte des données.

Article 6 Rejets dans le sol

Article 6

Rejets dans le sol

Les déchets qui sont soumis aux opérations d'élimination «traitement en milieu terrestre» ou «injection en profondeur» énumérées à l'annexe II, partie A, de la directive 75/442/CEE sont déclarés en tant que rejets dans le sol uniquement par l'exploitant de l'établissement qui est à l'origine du déchet.

Article 7 Notification des données par les États membres

Article 7

Notification des données par les États membres

1.  Les États membres fixent, eu égard aux exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3, la date à laquelle les exploitants devront fournir à leur autorité compétente toutes les données visées à l'article 5, paragraphes 1 et 2, ainsi que les informations visées à l'article 5, paragraphes 3, 4 et 5.

▼M2

2.  Les États membres transmettent chaque année à la Commission par transfert électronique un rapport contenant toutes les données visées à l'article 5, paragraphes 1 et 2, dans un format et à une date à fixer par la Commission par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 19, paragraphe 2. La date de notification doit être située dans tous les cas au plus tard onze mois après la fin de l'année de référence.

3.  Les services de la Commission, avec l'assistance de l'Agence européenne pour l'environnement, intègrent les informations communiquées par les États membres dans le PRTR européen dans un délai d'un mois à compter de la présentation du rapport par les États membres conformément au paragraphe 2.

▼B

Article 8 Rejets de sources diffuses

Article 8

Rejets de sources diffuses

1.  La Commission, assistée par l'Agence européenne pour l'environnement, intègre dans le PRTR européen les informations sur les rejets de sources diffuses, lorsque ces informations existent et ont déjà été notifiées par les États membres.

2.  Les informations visées au paragraphe 1 sont organisées de manière à permettre aux utilisateurs de rechercher et d'identifier des rejets de polluants provenant de sources diffuses selon une méthode de répartition géographique adéquate, et comprennent des informations concernant le type de méthodologie utilisé pour obtenir les informations.

▼M3

3.  Si elle constate qu’il n’existe pas de données sur les rejets de sources diffuses, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis afin de compléter le présent règlement en entreprenant la déclaration des rejets de certains polluants en provenance d’une ou de plusieurs sources diffuses, en recourant, s’il y a lieu, à des méthodes internationalement approuvées.

▼B

Article 9 Assurance et évaluation de la qualité

Article 9

Assurance et évaluation de la qualité

1.  L'exploitant de chaque établissement soumis aux exigences de notification énoncées à l'article 5 garantit la qualité des informations qu'il fournit.

2.  Les autorités compétentes évaluent la qualité des données fournies par les exploitants des établissements visés au paragraphe 1, en particulier sur les plans de l'exhaustivité, de la cohérence et de la crédibilité.

3.  La Commission coordonne les travaux d'assurance de la qualité et d'évaluation de la qualité en concertation avec le comité visé à l'article 19, paragraphe 1.

4.  La Commission peut adopter des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration d'émissions conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2. Ces lignes directrices sont conformes, le cas échéant, aux méthodologies internationalement reconnues et compatibles avec toute autre législation communautaire.

Article 10 Accès à l'information

Article 10

Accès à l'information

1.  La Commission, assistée par l'Agence européenne pour l'environnement, met le PRTR européen à la disposition du public en en assurant la diffusion gratuite sur internet dans les délais prévus à l'article 7, paragraphe 3.

2.  Lorsque les informations contenues dans le PRTR européen ne sont pas aisément consultables par le public par des moyens électroniques directs, l'État membre concerné et la Commission facilitent l'accès électronique au PRTR européen dans les lieux publics.

▼M2

Article 11 Confidentialité

Article 11

Confidentialité

Lorsqu'un État membre considère des informations comme confidentielles en vertu de l'article 4 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), le rapport visé à l'article 7, paragraphe 2, du présent règlement pour l'année de référence concernée indique séparément pour chaque établissement quelles informations ne peuvent être rendues publiques et en indique les raisons.

▼B

Article 12 Participation du public

Article 12

Participation du public

1.  La Commission accorde au public des possibilités précoces et effectives de participer au développement ultérieur du PRTR européen, y compris le renforcement des capacités et l'élaboration de modifications du présent règlement.

2.  Le public dispose d'un délai raisonnable pour présenter des observations, des informations, des analyses ou des avis pertinents.

3.  La Commission tient dûment compte de ces contributions et informe le public des résultats de cette participation.

Article 13 Accès à la justice

Article 13

Accès à la justice

L'accès à la justice dans des affaires concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement est assuré conformément à l'article 6 de la directive 2003/4/CE et, lorsque les institutions communautaires sont concernées, conformément aux articles 6, 7 et 8 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission ( 4 ).

Article 14 Document d'orientation

Article 14

Document d'orientation

1.  La Commission élabore un document d'orientation pour faciliter la mise en œuvre du PRTR européen dès que possible, mais pas plus de quatre mois avant le début de la première année de référence et en concertation avec le comité visé à l'article 19, paragraphe 1.

2.  Le document d'orientation de mise en œuvre du PRTR européen aborde en particulier les points suivants:

a) les procédures de notification;

b) les données à notifier;

c) l'assurance et l'évaluation de la qualité;

d) le type de données non divulguées et les raisons pour lesquelles elles sont gardées confidentielles;

e) les méthodes internationalement approuvées pour la détermination et l'analyse des rejets, et les méthodes d'échantillonnage;

f) l'indication des sociétés mères;

g) la codification des activités conformément à l'annexe I du présent règlement et de la directive 96/61/CE.

Article 15 Sensibilisation

Article 15

Sensibilisation

La Commission et les États membres sensibilisent le public au PRTR européen et veillent à ce qu'il puisse disposer d'une assistance pour l'accès au PRTR européen et pour la compréhension et l'utilisation des informations qu'il contient.

▼M2 —————

▼M3

Article 18 Modifications des annexes

Article 18

Modifications des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis afin de modifier les annexes II et III aux fins suivantes:

a) pour les adapter au progrès scientifique et technique;

b) pour les adapter à la suite de l’adoption, par la réunion des parties au protocole, de toute modification des annexes du protocole.

▼M3

Article 18 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 18 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 18 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» ( 5 ).

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 3, et de l’article 18 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

▼B

Article 18a Exercise of the delegation
Article 19 Comitologie

Article 19

Comitologie

1.  La Commission est assistée par un comité.

2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

▼M3 —————

▼B

Article 20 Sanctions

Article 20

Sanctions

1.  Les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.  Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent règlement et lui communiquent dans les meilleurs délais toute modification ultérieure les concernant.

Article 21 Modifications apportées aux directives 91/689/CEE et 96/61/CE

Article 21

Modifications apportées aux directives 91/689/CEE et 96/61/CE

1.  À l'article 8 de la directive 91/689/CEE, le paragraphe 3 est supprimé.

2.  À l'article 15 de la directive 96/61/CE, le paragraphe 3 est supprimé.

Article 22 Entrée en vigueur

Article 22

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

ANNEX I Activities




ANNEX I

Activities



No

Activity

Capacity threshold

1.

Energy sector

 

(a)

Mineral oil and gas refineries

* (1)

(b)

Installations for gasification and liquefaction

*

(c)

Thermal power stations and other combustion installations

With a heat input of 50 megawatts (MW)

(d)

Coke ovens

*

(e)

Coal rolling mills

With a capacity of 1 tonne per hour

(f)

Installations for the manufacture of coal products and solid smokeless fuel

*

2.

Production and processing of metals

 

(a)

Metal ore (including sulphide ore) roasting or sintering installations

*

(b)

Installations for the production of pig iron or steel (primary or secondary melting) including continuous casting

With a capacity of 2,5 tonnes per hour

(c)

Installations for the processing of ferrous metals:

 

(i)  Hot-rolling mills

With a capacity of 20 tonnes of crude steel per hour

(ii)  Smitheries with hammers

With an energy of 50 kilojoules per hammer, where the calorific power used exceeds 20 MW

(iii)  Application of protective fused metal coats

With an input of 2 tonnes of crude steel per hour

(d)

Ferrous metal foundries

With a production capacity of 20 tonnes per day

(e)

Installations:

 

(i)  For the production of non-ferrous crude metals from ore, concentrates or secondary raw materials by metallurgical, chemical or electrolytic processes

*

(ii)  For the smelting, including the alloying, of non-ferrous metals, including recovered products (refining, foundry casting, etc.)

With a melting capacity of 4 tonnes per day for lead and cadmium or 20 tonnes per day for all other metals

(f)

Installations for surface treatment of metals and plastic materials using an electrolytic or chemical process

Where the volume of the treatment vats equals 30 m3

3.

Mineral industry

 

(a)

Underground mining and related operations

*

(b)

Opencast mining and quarrying

Where the surface of the area effectively under extractive operation equals 25 hectares

(c)

Installations for the production of:

 

(i)  Cement clinker in rotary kilns

With a production capacity of 500 tonnes per day

(ii)  Lime in rotary kilns

With a production capacity of 50 tonnes per day

(iii)  Cement clinker or lime in other furnaces

With a production capacity of 50 tonnes per day

(d)

Installations for the production of asbestos and the manufacture of asbestos-based products

*

(e)

Installations for the manufacture of glass, including glass fibre

With a melting capacity of 20 tonnes per day

(f)

Installations for melting mineral substances, including the production of mineral fibres

With a melting capacity of 20 tonnes per day

(g)

Installations for the manufacture of ceramic products by firing, in particular roofing tiles, bricks, refractory bricks, tiles, stoneware or porcelain

With a production capacity of 75 tonnes per day, or with a kiln capacity of 4 m3 and with a setting density per kiln of 300 kg/m3

4.

Chemical industry

 

(a)

Chemical installations for the production on an industrial scale of basic organic chemicals, such as:

(i)  Simple hydrocarbons (linear or cyclic, saturated or unsaturated, aliphatic or aromatic)

(ii)  Oxygen-containing hydrocarbons such as alcohols, aldehydes, ketones, carboxylic acids, esters, acetates, ethers, peroxides, epoxy resins

(iii)  Sulphurous hydrocarbons

(iv)  Nitrogenous hydrocarbons such as amines, amides, nitrous compounds, nitro compounds or nitrate compounds, nitriles, cyanates, isocyanates

(v)  Phosphorus-containing hydrocarbons

(vi)  Halogenic hydrocarbons

(vii)  Organometallic compounds

(viii)  Basic plastic materials (polymers, synthetic fibres and cellulose-based fibres)

(ix)  Synthetic rubbers

(x)  Dyes and pigments

(xi)  Surface-active agents and surfactants

*

(b)

Chemical installations for the production on an industrial scale of basic inorganic chemicals, such as:

(i)  Gases, such as ammonia, chlorine or hydrogen chloride, fluorine or hydrogen fluoride, carbon oxides, sulphur compounds, nitrogen oxides, hydrogen, sulphur dioxide, carbonyl chloride

(ii)  Acids, such as chromic acid, hydrofluoric acid, phosphoric acid, nitric acid, hydrochloric acid, sulphuric acid, oleum, sulphurous acids

(iii)  Bases, such as ammonium hydroxide, potassium hydroxide, sodium hydroxide

(iv)  Salts, such as ammonium chloride, potassium chlorate, potassium carbonate, sodium carbonate, perborate, silver nitrate

(v)  Non-metals, metal oxides or other inorganic compounds such as calcium carbide, silicon, silicon carbide

*

(c)

Chemical installations for the production on an industrial scale of phosphorous-, nitrogen- or potassium-based fertilisers (simple or compound fertilisers)

*

(d)

Chemical installations for the production on an industrial scale of basic plant health products and of biocides

*

(e)

Installations using a chemical or biological process for the production on an industrial scale of basic pharmaceutical products

*

(f)

Installations for the production on an industrial scale of explosives and pyrotechnic products

*

5.

Waste and wastewater management

 

(a)

Installations for the recovery or disposal of hazardous waste

Receiving 10 tonnes per day

(b)

Installations for the incineration of non-hazardous waste in the scope of Directive 2000/76/EC of the European Parliament and of the Council of 4 December 2000 on the incineration of waste (2)

With a capacity of 3 tonnes per hour

(c)

Installations for the disposal of non-hazardous waste

With a capacity of 50 tonnes per day

(d)

Landfills (excluding landfills of inert waste and landfills, which were definitely closed before 16.7.2001 or for which the after-care phase required by the competent authorities according to Article 13 of Council Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste (3) has expired)

Receiving 10 tonnes per day or with a total capacity of 25 000  tonnes

(e)

Installations for the disposal or recycling of animal carcasses and animal waste

With a treatment capacity of 10 tonnes per day

(f)

Urban waste-water treatment plants

With a capacity of 100 000 population equivalents

(g)

Independently operated industrial waste-water treatment plants which serve one or more activities of this annex

With a capacity of 10 000  m3 per day (4)

6.

Paper and wood production and processing

 

(a)

Industrial plants for the production of pulp from timber or similar fibrous materials

*

(b)

Industrial plants for the production of paper and board and other primary wood products (such as chipboard, fibreboard and plywood)

With a production capacity of 20 tonnes per day

(c)

Industrial plants for the preservation of wood and wood products with chemicals

With a production capacity of 50 m3 per day

7.

Intensive livestock production and aquaculture

 

(a)

Installations for the intensive rearing of poultry or pigs

(i)  With 40 000 places for poultry

(ii)  With 2 000 places for production pigs (over 30 kg)

(iii)  With 750 places for sows

(b)

Intensive aquaculture

With a production capacity of 1 000  tonnes of fish or shellfish per year

8.

Animal and vegetable products from the food and beverage sector

 

(a)

Slaughterhouses

With a carcass production capacity of 50 tonnes per day

(b)

Treatment and processing intended for the production of food and beverage products from:

 

(i)  Animal raw materials (other than milk)

With a finished product production capacity of 75 tonnes per day

(ii)  Vegetable raw materials

With a finished product production capacity of 300 tonnes per day (average value on a quarterly basis)

(c)

Treatment and processing of milk

With a capacity to receive 200 tonnes of milk per day (average value on an annual basis)

9.

Other activities

 

(a)

Plants for the pre-treatment (operations such as washing, bleaching, mercerisation) or dyeing of fibres or textiles

With a treatment capacity of 10 tonnes per day

(b)

Plants for the tanning of hides and skins

With a treatment capacity of 12 tonnes of finished product per day

(c)

Installations for the surface treatment of substances, objects or products using organic solvents, in particular for dressing, printing, coating, degreasing, waterproofing, sizing, painting, cleaning or impregnating

With a consumption capacity of 150 kg per hour or 200 tonnes per year

(d)

Installations for the production of carbon (hard-burnt coal) or electro-graphite by means of incineration or graphitisation

*

(e)

Installations for the building of, and painting or removal of paint from ships

With a capacity for ships 100 m long

(1)   

An asterisk (*) indicates that no capacity threshold is applicable (all facilities are subject to reporting).

(2)   

OJ L 332, 28.12.2000, p. 91.

(3)   

OJ L 182, 16.7.1999, p. 1. Directive as amended by Regulation (EC) No 1882/2003.

(4)   

The capacity threshold shall be reviewed by 2010 at the latest in the light of the results of the first reporting cycle.

ANNEX II Pollutants (*1)




ANNEX II

Pollutants ( *1 )



No

CAS number

Pollutant (1)

Threshold for releases

(column 1)

to air

(column 1a)

kg/year

to water

(column 1b)

kg/year

to land

(column 1c)

kg/year

1

74-82-8

Methane (CH4)

100 000

— (2)

—

2

630-08-0

Carbon monoxide (CO)

500 000

—

—

3

124-38-9

Carbon dioxide (CO2)

100 million

—

—

4

 

Hydro-fluorocarbons (HFCs) (3)

100

—

—

5

10024-97-2

Nitrous oxide (N2O)

10 000

—

—

6

7664-41-7

Ammonia (NH3)

10 000

—

—

7

 

Non-methane volatile organic compounds (NMVOC)

100 000

—

—

8

 

Nitrogen oxides (NOx/NO2)

100 000

—

—

9

 

Perfluorocarbons (PFCs) (4)

100

—

—

10

2551-62-4

Sulphur hexafluoride (SF6)

50

—

—

11

 

Sulphur oxides (SOx/SO2)

150 000

—

—

12

 

Total nitrogen

—

50 000

50 000

13

 

Total phosphorus

—

5 000

5 000

14

 

Hydrochlorofluorocarbons (HCFCs) (5)

1

—

—

15

 

Chlorofluorocarbons (CFCs) (6)

1

—

—

16

 

Halons (7)

1

—

—

17

 

Arsenic and compounds (as As) (8)

20

5

5

18

 

Cadmium and compounds (as Cd) (8)

10

5

5

19

 

Chromium and compounds (as Cr) (8)

100

50

50

20

 

Copper and compounds (as Cu) (8)

100

50

50

21

 

Mercury and compounds (as Hg) (8)

10

1

1

22

 

Nickel and compounds (as Ni) (8)

50

20

20

23

 

Lead and compounds (as Pb) (8)

200

20

20

24

 

Zinc and compounds (as Zn) (8)

200

100

100

25

15972-60-8

Alachlor

—

1

1

26

309-00-2

Aldrin

1

1

1

27

1912-24-9

Atrazine

—

1

1

28

57-74-9

Chlordane

1

1

1

29

143-50-0

Chlordecone

1

1

1

30

470-90-6

Chlorfenvinphos

—

1

1

31

85535-84-8

Chloro-alkanes, C10-C13

—

1

1

32

2921-88-2

Chlorpyrifos

—

1

1

33

50-29-3

DDT

1

1

1

34

107-06-2

1,2-dichloroethane (EDC)

1 000

10

10

35

75-09-2

Dichloromethane (DCM)

1 000

10

10

36

60-57-1

Dieldrin

1

1

1

37

330-54-1

Diuron

—

1

1

38

115-29-7

Endosulphan

—

1

1

39

72-20-8

Endrin

1

1

1

40

 

Halogenated organic compounds (as AOX) (9)

—

1 000

1 000

41

76-44-8

Heptachlor

1

1

1

42

118-74-1

Hexachlorobenzene (HCB)

10

1

1

43

87-68-3

Hexachlorobutadiene (HCBD)

—

1

1

44

608-73-1

1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane(HCH)

10

1

1

45

58-89-9

Lindane

1

1

1

46

2385-85-5

Mirex

1

1

1

47

 

PCDD + PCDF (dioxins + furans) (as Teq) (10)

0,0001

0,0001

0,0001

48

608-93-5

Pentachlorobenzene

1

1

1

49

87-86-5

Pentachlorophenol (PCP)

10

1

1

50

1336-36-3

Polychlorinated biphenyls (PCBs)

0,1

0,1

0,1

51

122-34-9

Simazine

—

1

1

52

127-18-4

Tetrachloroethylene (PER)

2 000

10

—

53

56-23-5

Tetrachloromethane (TCM)

100

1

—

54

12002-48-1

Trichlorobenzenes (TCBs) (all isomers)

10

1

—

55

71-55-6

1,1,1-trichloroethane

100

—

—

56

79-34-5

1,1,2,2-tetrachloroethane

50

—

—

57

79-01-6

Trichloroethylene

2 000

10

—

58

67-66-3

Trichloromethane

500

10

—

59

8001-35-2

Toxaphene

1

1

1

60

75-01-4

Vinyl chloride

1 000

10

10

61

120-12-7

Anthracene

50

1

1

62

71-43-2

Benzene

1 000

200

(as BTEX) (11)

200

(as BTEX) (11)

63

 

Brominated diphenylethers (PBDE) (12)

—

1

1

64

 

Nonylphenol and Nonylphenol ethoxylates (NP/NPEs)

—

1

1

65

100-41-4

Ethyl benzene

—

200

(as BTEX) (11)

200

(as BTEX) (11)

66

75-21-8

Ethylene oxide

1 000

10

10

67

34123-59-6

Isoproturon

—

1

1

68

91-20-3

Naphthalene

100

10

10

69

 

Organotin compounds(as total Sn)

—

50

50

70

117-81-7

Di-(2-ethyl hexyl) phthalate (DEHP)

10

1

1

71

108-95-2

Phenols (as total C) (13)

—

20

20

72

 

Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) (14)

50

5

5

73

108-88-3

Toluene

—

200

(as BTEX) (11)

200

(as BTEX) (11)

74

 

Tributyltin and compounds (15)

—

1

1

75

 

Triphenyltin and compounds (16)

—

1

1

76

 

Total organic carbon (TOC) (as total C or COD/3)

—

50 000

—

77

1582-09-8

Trifluralin

—

1

1

78

1330-20-7

Xylenes (17)

—

200

(as BTEX) (11)

200

(as BTEX) (11)

79

 

Chlorides (as total Cl)

—

2 million

2 million

80

 

Chlorine and inorganic compounds (as HCl)

10 000

—

—

81

1332-21-4

Asbestos

1

1

1

82

 

Cyanides (as total CN)

—

50

50

83

 

Fluorides (as total F)

—

2 000

2 000

84

 

Fluorine and inorganic compounds (as HF)

5 000

—

—

85

74-90-8

Hydrogen cyanide (HCN)

200

—

—

86

 

Particulate matter (PM10)

50 000

—

—

87

1806-26-4

Octylphenols and Octylphenol ethoxylates

—

1

—

88

206-44-0

Fluoranthene

—

1

—

89

465-73-6

Isodrin

—

1

—

90

36355-1-8

Hexabromobiphenyl

0,1

0,1

0,1

91

191-24-2

Benzo(g,h,i)perylene

 

1

 

(1)   

Unless otherwise specified any pollutant specified in Annex II shall be reported as the total mass of that pollutant or, where the pollutant is a group of substances, as the total mass of the group.

(2)   

A hyphen (—) indicates that the parameter and medium in question do not trigger a reporting requirement.

(3)   

Total mass of hydrogen fluorocarbons: sum of HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc.

(4)   

Total mass of perfluorocarbons: sum of CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14.

(5)   

Total mass of substances including their isomers listed in Group VIII of Annex I to Regulation (EC) No 2037/2000 of the European Parliament and of the Council of 29 June 2000 on substances that deplete the ozone layer (OJ L 244, 29.9.2000, p. 1). Regulation as amended by Regulation (EC) No 1804/2003 (OJ L 265, 16.10.2003, p. 1).

(6)   

Total mass of substances including their isomers listed in Group I and II of Annex I to Regulation (EC) No 2037/2000.

(7)   

Total mass of substances including their isomers listed in Group III and VI of Annex I to Regulation (EC) No 2037/2000.

(8)   

All metals shall be reported as the total mass of the element in all chemical forms present in the release.

(9)   

Halogenated organic compounds which can be adsorbed to activated carbon expressed as chloride.

(10)   

Expressed as I-TEQ.

(11)   

Single pollutants are to be reported if the threshold for BTEX (the sum parameter of benzene, toluene, ethyl benzene, xylenes) is exceeded.

(12)   

Total mass of the following brominated diphenylethers: penta-BDE, octa-BDE and deca-BDE.

(13)   

Total mass of phenol and simple substituted phenols expressed as total carbon.

(14)   

Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are to be measured for reporting of releases to air as benzo(a)pyrene (50-32-8), benzo(b)fluoranthene (205-99-2), benzo(k)fluoranthene (207-08-9), indeno(1,2,3-cd)pyrene (193-39-5) (derived from Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on persistent organic pollutants (OJ L 229, 29.6.2004, p. 5)).

(15)   

Total mass of tributyltin compounds, expressed as mass of tributyltin.

(16)   

Total mass of triphenyltin compounds, expressed as mass of triphenyltin.

(17)   

Total mass of xylene (ortho-xylene, meta-xylene, para-xylene).

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence