+DIRECTIVE 2007/60/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
---+Preamble: 1
---+CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
------+Article premier
------+Article 2
---------+Article 2 1.
---------+Article 2 2.
------+Article 3
---------+Article 3 1
---------+Article 3 2
---+CHAPITRE II ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE DES RISQUES D’INONDATION
------+Article 4
---------+Article 4 1
---------+Article 4 2
---------+Article 4 3
---------+Article 4 4
------+Article 5
---------+Article 5 1
---------+Article 5 2
---+CHAPITRE III CARTES DES ZONES INONDABLES ET CARTES DES RISQUES D’INONDATION
------+Article 6
---------+Article 6 1
---------+Article 6 2
---------+Article 6 3
---------+Article 6 4
---------+Article 6 5
---------+Article 6 6
---------+Article 6 7
---------+Article 6 8
---+CHAPITRE IV PLANS DE GESTION DES RISQUES D’INONDATION
------+Article 7
---------+Article 7 1
---------+Article 7 2
---------+Article 7 3
---------+Article 7 4
---------+Article 7 5
------+Article 8
---------+Article 8 1
---------+Article 8 2
---------+Article 8 3
---------+Article 8 4
---------+Article 8 5
---+CHAPITRE V COORDINATION AVEC LA DIRECTIVE 2000/60/CE, INFORMATION ET CONSULTATION DU PUBLIC
------+Article 9
---------+Article 9 1.
---------+Article 9 2.
---------+Article 9 3.
------+Article 10
---------+Article 10 1
---------+Article 10 2
---+CHAPITRE VI MESURES DE MISE EN ŒUVRE ET MODIFICATIONS
------+Article 11
---------+Article 11 1
---------+Article 11 2
------+Article 12
---------+Article 12 1
---------+Article 12 2
---------+Article 12 3
---+CHAPITRE VII MESURES TRANSITOIRES
------+Article 13
---------+Article 13 1
---------+Article 13 2
---------+Article 13 3
---------+Article 13 4
---+CHAPITRE VIII RÉEXAMENS, RAPPORTS ET DISPOSITIONS FINALES
------+Article 14
---------+Article 14 1
---------+Article 14 2
---------+Article 14 3
---------+Article 14 4
------+Article 15
---------+Article 15 1
---------+Article 15 2
------+Article 16
------+Article 17
---------+Article 17 1
---------+Article 17 2
------+Article 18
------+Article 19
---+ANNEXE
------+1. Les modifications ou mises à jour intervenues depuis la publication de la version précédente du …
------+2. L’évaluation des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs définis conformément à …
------+3. La description et l’explication des mesures prévues dans la version précédente du plan de …
------+4. La description des mesures supplémentaires prises depuis la publication de la version précédente …
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English -
European Union -
Environment -
DIRECTIVE 2007/60/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
DIRECTIVE 2007/60/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 23 octobre 2007
relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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Preamble: 1
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LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
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(1)
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Les inondations constituent une menace susceptible de provoquer des pertes de vies humaines et le déplacement de populations, de nuire à l’environnement, de compromettre gravement le développement économique et de saper les activités économiques de la Communauté.
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(2)
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Les inondations sont des phénomènes naturels qui ne peuvent pas être évités. Toutefois, certaines activités humaines (telles que l’accroissement des implantations humaines et des biens économiques dans les plaines d’inondation ainsi que la réduction de la capacité de rétention naturelle de l’eau du fait de l’occupation des sols) et les changements climatiques contribuent à en augmenter la probabilité et les effets négatifs.
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(3)
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Il est possible et souhaitable de réduire les risques des conséquences négatives associées aux inondations, en particulier sur la santé et la vie humaines, l’environnement, le patrimoine culturel, l’activité économique et les infrastructures. Toutefois, les mesures de réduction de ces risques devraient, dans la mesure du possible, être coordonnées à l’échelle d’un bassin hydrographique pour être efficaces.
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(4)
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La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (3) impose l’élaboration de plans de gestion de districts hydrographiques pour chaque district hydrographique afin d’y atteindre un bon état écologique et chimique, ce qui contribuera à atténuer les effets des inondations. Toutefois, la réduction des risques d’inondation n’est pas l’un des principaux objectifs de ladite directive, et celle-ci ne tient pas compte non plus de l’évolution future des risques d’inondation qui résultera des changements climatiques.
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(5)
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Dans sa communication du 12 juillet 2004 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Gestion des risques liés aux inondations — prévention, protection et mitigation des inondations», la Commission expose son analyse et son approche de la gestion des risques d’inondation à l’échelon communautaire et affirme qu’une action concertée et coordonnée à l’échelle communautaire présenterait une valeur ajoutée considérable et permettrait d’améliorer le niveau général de protection contre les inondations.
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(6)
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Une prévention et une réduction efficaces des risques liés aux inondations exigent, outre la coordination entre États membres, une coopération avec les pays tiers. Ceci s’inscrit dans la perspective de la directive 2000/60/CE et des principes internationaux en vigueur en matière de gestion des risques d’inondation, tels qu’ils ont été élaborés notamment dans le cadre de la convention des Nations unies sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontaliers et des lacs internationaux, approuvée par la décision 95/308/CE du Conseil (4), et des différents accords ultérieurs relatifs à sa mise en œuvre.
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(7)
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La décision 2001/792/CE, Euratom du Conseil du 23 octobre 2001 instituant un mécanisme communautaire visant à favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile (5) vise à mobiliser le soutien et l’assistance des États membres en cas d’urgence majeure, y compris d’inondation. La protection civile peut répondre de manière appropriée aux besoins des populations touchées et améliorer l’état de préparation et la capacité de faire face à ces cas d’urgence majeure.
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(8)
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En vertu du règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne (6), il est possible d’accorder une aide financière rapide en cas de catastrophe majeure afin d’aider les populations, les zones naturelles, les régions et les pays concernés à revenir à des conditions aussi normales que possible. Cependant, le Fonds ne peut intervenir que pour des opérations d’urgence et non pour les phases qui précèdent une situation d’urgence.
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(9)
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Lors de l’élaboration de politiques relatives à l’eau et à l’occupation des sols, les États membres et la Communauté devraient tenir compte des effets potentiels que ces politiques peuvent avoir sur les risques d’inondation et sur la gestion de ces risques.
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(10)
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Les inondations qui surviennent dans l’ensemble de la Communauté sont de natures diverses, consistant, par exemple, en inondations par débordement direct de rivières, par crues subites, en inondations urbaines ou en inondations par la mer des zones côtières. Les dommages causés par les inondations peuvent aussi varier d’un pays et d’une région de la Communauté à l’autre. Par conséquent, les objectifs en matière de gestion des risques d’inondation devraient être fixés par les États membres eux-mêmes et devraient tenir compte des particularités locales et régionales.
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(11)
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Les risques d’inondation dans certaines zones de la Communauté pourraient être considérés comme étant non significatifs, par exemple dans des zones faiblement peuplées ou inhabitées, ou dans des zones dont les enjeux économiques ou la valeur écologique sont limités. Dans chaque district hydrographique ou unité de gestion, il convient d’évaluer les risques d’inondation et de déterminer si des mesures supplémentaires sont requises, par exemple des évaluations concernant le potentiel de lutte contre les inondations.
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(12)
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Afin de disposer d’un outil d’information efficace, ainsi que d’une base valable pour la fixation de priorités et les décisions techniques, financières et politiques ultérieures en matière de gestion des risques d’inondation, il est nécessaire de prévoir l’établissement de cartes des zones inondables et de cartes des risques d’inondation montrant les conséquences négatives potentielles associées à différents scénarios d’inondation, y compris des informations sur les sources potentielles de pollution environnementale à la suite d’inondations. Dans ce contexte, les États membres devraient évaluer les activités ayant pour effet d’aggraver les risques d’inondation.
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(13)
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Afin d’éviter et de réduire les effets négatifs des inondations dans les zones concernées, il convient de prévoir des plans de gestion des risques d’inondation. Les causes et conséquences des inondations varient d’un pays et d’une région de la Communauté à l’autre. Les plans de gestion des risques d’inondation devraient, par conséquent, tenir compte des caractéristiques propres aux zones auxquelles ils se rapportent et prévoir des solutions adaptées aux besoins et aux priorités de ces zones, tout en assurant une coordination appropriée au sein des districts hydrographiques et en favorisant la réalisation des objectifs environnementaux définis dans la législation communautaire. En particulier, les États membres devraient renoncer aux mesures et aux activités qui augmentent sensiblement les risques d’inondation dans les autres États membres, à moins que ces mesures n'aient été coordonnées et qu’une solution ait été dégagée d’un commun accord entre les États membres concernés.
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(14)
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Les plans de gestion des risques d’inondation devraient mettre l’accent sur la prévention, la protection et la préparation. Afin de donner plus d’espace aux rivières, ils devraient envisager, lorsque cela est possible, le maintien et/ou la restauration des plaines d’inondation, ainsi que des mesures visant à prévenir et à réduire les conséquences négatives pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique. Les éléments des plans de gestion des risques d’inondation devraient faire l’objet, à intervalles réguliers, d’un réexamen et, si nécessaire, d’une mise à jour, en tenant compte des effets probables des changements climatiques sur la survenance des inondations.
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(15)
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Le principe de solidarité revêt une grande importance dans le cadre de la gestion des risques d’inondation. À la lumière de ce principe, les États membres devraient être encouragés à s’efforcer de répartir équitablement les responsabilités lorsque des mesures concernant la gestion des risques d’inondation le long des cours d’eau sont décidées conjointement dans l’intérêt de tous.
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(16)
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Afin d’éviter tout double travail, il convient que les États membres aient la faculté, pour réaliser les objectifs de la présente directive et satisfaire à ses exigences, d’utiliser les évaluations préliminaires des risques d’inondation, les cartes des zones inondables, les cartes des risques d’inondation et les plans de gestion des risques d’inondation existants.
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(17)
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L’élaboration des plans de gestion de bassins hydrographiques en vertu de la directive 2000/60/CE et des plans de gestion des risques d’inondation en vertu de la présente directive est l’un des éléments d’une gestion intégrée des bassins hydrographiques. Il convient, par conséquent, d’exploiter dans ces deux processus le potentiel de synergies et d’avantages mutuels en tenant compte des objectifs environnementaux définis dans la directive 2000/60/CE, en assurant une utilisation efficace et avisée des ressources tout en gardant à l’esprit que les autorités compétentes et les unités de gestion visées par la présente directive peuvent ne pas correspondre à celles que prévoit la directive 2000/60/CE.
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(18)
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Les États membres devraient fonder leurs évaluations, cartes et plans sur les «meilleures pratiques» et sur les «meilleures technologies disponibles», sans être pour autant excessivement onéreuses, en matière de gestion des risques d’inondation.
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(19)
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Dans les cas où des masses d’eau sont diversement utilisées pour différentes formes d’activités humaines durables (par exemple, la gestion des risques d’inondation, l’écologie, la navigation intérieure ou l’hydroélectricité) et où ces utilisations ont des incidences sur les masses d’eau concernées, la directive 2000/60/CE prévoit une procédure claire et transparente applicable à ces utilisations et à ces incidences, qui comprend des dérogations éventuelles aux objectifs de recherche d’un «bon état» ou de «non-détérioration» des masses d’eau visés à son article 4. La directive 2000/60/CE prévoit la récupération des coûts à l’article 9.
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(20)
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Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (7).
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(21)
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Il convient en particulier d’habiliter la Commission à adapter l’annexe au progrès scientifique et technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
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(22)
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La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle vise notamment à promouvoir l’intégration d’un niveau élevé de protection de l’environnement dans les politiques communautaires en vertu du principe du développement durable, conformément à l’article 37 de ladite charte.
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(23)
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Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’établissement d’un cadre pour des mesures visant à réduire les risques de dommages provoqués par les inondations, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l’action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
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(24)
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Conformément aux principes de proportionnalité et de subsidiarité et au protocole sur l’application de ces principes, annexé au traité, et compte tenu des capacités existantes des États membres, une grande marge de manœuvre devrait être laissée aux niveaux local et régional, notamment pour ce qui est de l’organisation et de la responsabilité des autorités.
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(25)
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Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (8), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics,
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ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Fait à Strasbourg, le 23 octobre 2007.
Par le Parlement européen
Le président
H.-G. PÖTTERING
Par le Conseil
Le président
M. LOBO ANTUNES
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CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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CHAPITRE II ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE DES RISQUES D’INONDATION
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CHAPITRE II ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE DES RISQUES D’INONDATION
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CHAPITRE III CARTES DES ZONES INONDABLES ET CARTES DES RISQUES D’INONDATION
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CHAPITRE III CARTES DES ZONES INONDABLES ET CARTES DES RISQUES D’INONDATION
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CHAPITRE IV PLANS DE GESTION DES RISQUES D’INONDATION
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CHAPITRE IV PLANS DE GESTION DES RISQUES D’INONDATION
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CHAPITRE V COORDINATION AVEC LA DIRECTIVE 2000/60/CE, INFORMATION ET CONSULTATION DU PUBLIC
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CHAPITRE V COORDINATION AVEC LA DIRECTIVE 2000/60/CE, INFORMATION ET CONSULTATION DU PUBLIC
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CHAPITRE VI MESURES DE MISE EN ŒUVRE ET MODIFICATIONS
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CHAPITRE VI MESURES DE MISE EN ŒUVRE ET MODIFICATIONS
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CHAPITRE VII MESURES TRANSITOIRES
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CHAPITRE VII MESURES TRANSITOIRES
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CHAPITRE VIII RÉEXAMENS, RAPPORTS ET DISPOSITIONS FINALES
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CHAPITRE VIII RÉEXAMENS, RAPPORTS ET DISPOSITIONS FINALES
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ANNEXE
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ANNEXE
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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