+RÈGLEMENT (CE) N o 300/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n o 2320/2002 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
---+Article premier Objectifs
------+Article premier 1.
------+Article premier 2.
---+Article 2 Champ d’application
------+Article 2 1.
------+Article 2 2.
---+Article 3 Définitions
---+Article 4 Normes de base communes
------+Article 4 1.
------+Article 4 2.
------+Article 4 3.
------+Article 4 4.
------+Article 4 5.
---+Article 5 Coûts de sûreté
---+Article 6 Application de mesures plus strictes par les États membres
------+Article 6 1.
------+Article 6 2.
------+Article 6 3.
---+Article 7 Mesures de sûreté demandées par des pays tiers
------+Article 7 1.
------+Article 7 2.
------+Article 7 3.
---+Article 8 Coopération avec l’Organisation de l’aviation civile internationale
---+Article 9 Autorité compétente
---+Article 10 Programme national de sûreté de l’aviation civile
------+Article 10 1.
------+Article 10 2.
---+Article 11 Programme national de contrôle de la qualité
------+Article 11 1.
------+Article 11 2.
---+Article 12 Programme de sûreté aéroportuaire
------+Article 12 1.
------+Article 12 2.
---+Article 13 Programme de sûreté du transporteur aérien
------+Article 13 1.
------+Article 13 2.
------+Article 13 3.
---+Article 14 Programme de sûreté d’une entité
------+Article 14 1.
------+Article 14 2.
---+Article 15 Inspections de la Commission
------+Article 15 1.
------+Article 15 2.
------+Article 15 3.
---+Article 16 Rapport annuel
---+Article 17 Groupe consultatif des parties intéressées
---+Article 18 Diffusion des informations
---+Article 19 Procédure de comité
------+Article 19 1.
------+Article 19 2.
------+Article 19 3.
------+Article 19 4.
---+Article 20 Accords entre la Communauté et les pays tiers
---+Article 21 Sanctions
---+Article 22 Rapport de la Commission sur le financement
---+Article 23 Abrogation
---+Article 24 Entrée en vigueur
------+Article 24 1.
------+Article 24 2.
------+Article 24 3.
---+►M1ANNEX I◄ COMMON BASIC STANDARDS FOR SAFEGUARDING CIVIL AVIATION AGAINST ACTS OF UNLAWFUL INTERFERENCE (ARTICLE 4)
---+ANNEXE II Spécifications communes du programme national de contrôle de la qualité à mettre en œuvre par chaque État membre dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile
English - European Union - Aviation -

RÈGLEMENT (CE) N o 300/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n o 2320/2002 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

RÈGLEMENT (CE) N o 300/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2008

relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article premier Objectifs
Article 2 Champ d’application
Article 3 Définitions

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) 

«aviation civile», toute exploitation d’aéronef civil, à l’exclusion de l’exploitation des aéronefs d’État visés à l’article 3 de la convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale;

2) 

«sûreté de l'aviation», la combinaison des mesures et des ressources humaines et matérielles visant à protéger l’aviation civile d’actes d’intervention illicite mettant en péril la sûreté de l’aviation civile;

3) 

«exploitant», une personne, une organisation ou une entreprise effectuant ou proposant d’effectuer un transport aérien;

4) 

«transporteur aérien», une entreprise de transport aérien titulaire d’une licence d’exploitation valable ou d’un document équivalent;

5) 

«transporteur aérien communautaire», un transporteur aérien titulaire d’une licence d’exploitation valable délivrée par un État membre conformément au règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens ( 1 );

6) 

«entité», une personne, une organisation ou une entreprise autre qu’un exploitant;

7) 

«articles prohibés», des armes, des explosifs ou d’autres dispositifs, articles ou substances dangereux pouvant être utilisés pour un acte d’intervention illicite mettant en péril la sûreté de l’aviation civile;

8) 

«inspection/filtrage», la mise en œuvre de moyens techniques ou autres visant à identifier et/ou détecter des articles prohibés;

9) 

«contrôle de sûreté», la mise en œuvre des moyens permettant de prévenir l’introduction d’articles prohibés;

10) 

«contrôle des accès», la mise en œuvre des moyens permettant de prévenir l’entrée de personnes ou de véhicules non autorisés, ou des deux;

11) 

«côté piste», l’aire de mouvement et la totalité ou une partie des terrains et des bâtiments adjacents d’un aéroport, dont l’accès est réglementé;

12) 

«côté ville», les parties d’un aéroport, y compris la totalité ou une partie des terrains et des bâtiments adjacents, qui ne se trouvent pas du côté piste;

13) 

«zone de sûreté à accès réglementé», la zone côté piste où, en plus d’un accès réglementé, d’autres normes de sûreté de l’aviation sont appliquées;

14) 

«zone délimitée», une zone qui est séparée, au moyen d’un contrôle d’accès, des zones de sûreté à accès réglementé ou, si la zone délimitée est elle-même une zone de sûreté à accès réglementé, des autres zones de sûreté à accès réglementé d’un aéroport;

15) 

«vérification des antécédents», le contrôle consigné de l’identité d’une personne, y compris son casier judiciaire éventuel, dans le but de déterminer si elle peut obtenir un accès non accompagné aux zones de sûreté à accès réglementé;

16) 

«passagers, bagages, fret ou courrier en correspondance», les passagers, les bagages, le fret ou le courrier partant par un autre aéronef que celui par lequel ils sont arrivés;

17) 

«passagers, bagages, fret ou courrier en transit», les passagers, les bagages, le fret ou le courrier partant par le même aéronef que celui par lequel ils sont arrivés;

18) 

«passager susceptible de causer des troubles», un passager qui est une personne expulsée, une personne réputée non admissible par les autorités d’immigration ou encore une personne placée en détention en vertu d’une décision légale;

19) 

«bagage de cabine», un bagage destiné à être transporté dans la cabine d’un aéronef;

20) 

«bagage de soute», un bagage destiné à être transporté dans la soute d’un aéronef;

21) 

«bagage de soute accompagné», un bagage transporté dans la soute d’un aéronef qui a été enregistré pour un vol par un passager voyageant sur ce même vol;

22) 

«courrier de transporteur aérien», le courrier dont l’expéditeur et le destinataire sont tous deux des transporteurs aériens;

23) 

«matériel de transporteur aérien», le matériel dont l’expéditeur et le destinataire sont tous deux des transporteurs aériens, ou qui est utilisé par un transporteur aérien;

24) 

«courrier», les envois de correspondance et d’autres articles, autres que le courrier de transporteur aérien, remis par des services postaux et qui leur sont destinés, conformément aux règles de l’Union postale universelle;

25) 

«fret», tout bien destiné à être transporté par aéronef, autre que des bagages, du courrier, du courrier de transporteur aérien, du matériel de transporteur aérien ou que les approvisionnements de bord;

26) 

«agent habilité», un transporteur aérien, un agent, un transitaire ou toute autre entité qui assure les contrôles de sûreté en ce qui concerne le fret ou le courrier;

27) 

«chargeur connu», un expéditeur qui envoie du fret ou du courrier à son propre compte et dont les procédures se conforment à un degré suffisant aux règles et aux normes de sûreté communes pour que ce fret ou courrier puisse être transporté par tout aéronef;

28) 

«client en compte», un expéditeur qui envoie du fret ou du courrier à son propre compte et dont les procédures se conforment à un degré suffisant aux règles et normes de sûreté pour que ce fret ou ce courrier puisse être transporté par un aéronef tout-cargo ou un aéronef tout-courrier respectivement;

29) 

«vérification de sûreté d’un aéronef», l’inspection des parties intérieures d’un aéronef auxquelles les passagers ont pu avoir accès, conjointement à l’inspection de la soute de cet aéronef en vue d’y détecter des articles prohibés ou des interventions illicites sur l’aéronef;

30) 

«fouille de sûreté d’un aéronef», l’inspection de l’intérieur et de l’extérieur accessible d’un aéronef en vue d’y détecter des articles prohibés ou des interventions illicites mettant en péril la sûreté de l’aéronef;

31) 

«officier de sûreté à bord», une personne employée par un État pour voyager à bord d’un aéronef d’un transporteur aérien détenteur d’une licence délivrée par cet État, dans le but de protéger cet aéronef et ses occupants contre les actes d’intervention illicite mettant en péril la sûreté du vol.

Article 4 Normes de base communes
Article 5 Coûts de sûreté

Article 5

Coûts de sûreté

Sous réserve des règles de droit communautaire applicables, chaque État membre peut déterminer dans quelles circonstances et dans quelle mesure les coûts engendrés par les mesures de sûreté prises en vertu du présent règlement pour protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite devraient être supportés par l’État, les entités aéroportuaires, les transporteurs aériens, d’autres organismes responsables ou les usagers. S’il y a lieu, et conformément au droit communautaire, les États membres peuvent contribuer avec les usagers aux coûts de mesures de sûreté plus strictes prises en vertu du présent règlement. Dans la mesure où cela est possible, les redevances ou transferts des frais afférents à la sûreté sont en relation directe avec les coûts des prestations de services de sûreté concernés et ne dépassent pas les coûts concernés.

Article 6 Application de mesures plus strictes par les États membres
Article 7 Mesures de sûreté demandées par des pays tiers
Article 8 Coopération avec l’Organisation de l’aviation civile internationale

Article 8

Coopération avec l’Organisation de l’aviation civile internationale

Sans préjudice de l’article 300 du traité, la Commission peut conclure avec l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) un protocole d’accord concernant les audits en vue d’éviter tout double contrôle du respect, par les États membres, de l’annexe 17 de la convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale.

Article 9 Autorité compétente

Article 9

Autorité compétente

Lorsque, dans un même État membre, deux organismes ou plus sont chargés de la sûreté de l’aviation civile, l’État membre en question désigne une seule autorité (ci-après «l’autorité compétente») comme responsable de la coordination et de la surveillance de la mise en œuvre des normes de base communes visées à l’article 4.

Article 10 Programme national de sûreté de l’aviation civile
Article 11 Programme national de contrôle de la qualité
Article 12 Programme de sûreté aéroportuaire
Article 13 Programme de sûreté du transporteur aérien
Article 14 Programme de sûreté d’une entité
Article 15 Inspections de la Commission
Article 16 Rapport annuel

Article 16

Rapport annuel

La Commission présente chaque année au Parlement européen, au Conseil et aux États membres un rapport qui les informe à la fois de l’application du présent règlement et de son impact sur l’amélioration de la sûreté de l’aviation.

Article 17 Groupe consultatif des parties intéressées

Article 17

Groupe consultatif des parties intéressées

Sans préjudice du rôle dévolu au comité visé à l’article 19, la Commission établit un groupe consultatif des parties intéressées à la sûreté de l’aviation regroupant les organisations représentatives européennes opérant dans la sûreté de l’aviation ou directement concernées par celle-ci. Ce groupe a uniquement pour mission de conseiller la Commission. Le comité visé à l’article 19 tient le groupe consultatif des parties intéressées informé pendant toute la durée de la procédure réglementaire.

Article 18 Diffusion des informations

Article 18

Diffusion des informations

En règle générale, la Commission publie les mesures qui ont une incidence directe sur les passagers. Toutefois, les documents suivants sont considérés comme «informations classifiées de l’Union européenne» au sens de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom:

a) 

les mesures et les procédures visées à l’article 4, paragraphes 3 et 4, à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphe 1, si elles contiennent des informations sensibles relatives à la sûreté;

b) 

les rapports d’inspection de la Commission et les réponses des autorités compétentes visés à l’article 15, paragraphe 3.

Article 19 Procédure de comité
Article 20 Accords entre la Communauté et les pays tiers

Article 20

Accords entre la Communauté et les pays tiers

Le cas échéant et conformément à la législation communautaire, des accords reconnaissant que les normes de sûreté appliquées dans un pays tiers sont équivalentes aux normes communautaires pourraient être envisagés dans des accords sur l’aviation conclus entre la Communauté et un pays tiers conformément à l’article 300 du traité, afin de promouvoir l’objectif du «contrôle unique de sûreté» pour tous les vols entre l’Union européenne et les pays tiers.

Article 21 Sanctions

Article 21

Sanctions

Les États membres déterminent le régime de sanctions applicable aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 22 Rapport de la Commission sur le financement

Article 22

Rapport de la Commission sur le financement

La Commission fait rapport, au plus tard le 31 décembre 2008, sur les principes du financement des coûts des mesures de sûreté dans le domaine de l’aviation civile. Ce rapport examine les mesures qui doivent être prises afin de garantir que les redevances de sûreté soient utilisées exclusivement pour couvrir les coûts afférents à la sûreté, et afin d’améliorer la transparence de ces redevances. Ce rapport traite également des principes nécessaires pour maintenir une concurrence non faussée entre aéroports et entre transporteurs aériens et des différentes méthodes pour garantir la protection des consommateurs en ce qui concerne la répartition des coûts des mesures de sûreté entre les contribuables et les usagers. Le rapport de la Commission est accompagné le cas échéant d’une proposition législative.

Article 23 Abrogation

Article 23

Abrogation

Le règlement (CE) no 2320/2002 est abrogé.

Article 24 Entrée en vigueur
►M1ANNEX I◄ COMMON BASIC STANDARDS FOR SAFEGUARDING CIVIL AVIATION AGAINST ACTS OF UNLAWFUL INTERFERENCE (ARTICLE 4)




►M1  ANNEX I ◄

COMMON BASIC STANDARDS FOR SAFEGUARDING CIVIL AVIATION AGAINST ACTS OF UNLAWFUL INTERFERENCE (ARTICLE 4)

1.   AIRPORT SECURITY

1.1.   Airport planning requirements

1. 

When designing and constructing new airport facilities or altering existing airport facilities, requirements for the implementation of the common basic standards set out in this Annex and its implementing acts shall be fully taken into account.

2. 

At airports the following areas shall be established:

(a) 

landside;

(b) 

airside;

(c) 

security restricted areas; and

(d) 

critical parts of security restricted areas.

1.2.   Access control

1. 

Access to airside shall be restricted in order to prevent unauthorised persons and vehicles from entering these areas.

2. 

Access to security restricted areas shall be controlled in order to ensure that no unauthorised persons and vehicles enter these areas.

3. 

Persons and vehicles may be granted access to airside and security restricted areas only if they fulfil the required security conditions.

4. 

Persons, including flight crew members, shall have successfully completed a background check before either a crew identification card or an airport identification card authorising unescorted access to security restricted areas is issued to them.

1.3.   Screening of persons other than passengers and items carried

1. 

Persons other than passengers, together with items carried, shall be screened on a continuous random basis upon entering security restricted areas in order to prevent prohibited articles from being introduced into these areas.

2. 

All persons other than passengers, together with items carried, shall be screened upon entering critical parts of security restricted areas in order to prevent prohibited articles from being introduced into these parts.

1.4.   Examination of vehicles

Vehicles entering a security restricted area shall be examined in order to prevent prohibited articles from being introduced into these areas.

1.5.   Surveillance, patrols and other physical controls

There shall be surveillance, patrols and other physical controls at airports and, where appropriate, in adjacent areas with public access, in order to identify suspicious behaviour of persons, to identify vulnerabilities which could be exploited to carry out an act of unlawful interference and to deter persons from committing such acts.

2.   DEMARCATED AREAS OF AIRPORTS

Aircraft parked in demarcated areas of airports to which alternative measures referred to in Article 4(4) apply, shall be separated from aircraft to which the common basic standards apply in full, in order to ensure that security standards applied to aircraft, passengers, baggage, cargo and mail of the latter are not compromised.

3.   AIRCRAFT SECURITY

1. 

Before departure, an aircraft shall be subjected to an aircraft security check or aircraft security search in order to ensure that no prohibited articles are present on board. An aircraft in transit may be subjected to other appropriate measures.

2. 

Every aircraft shall be protected from unauthorised interference.

4.   PASSENGERS AND CABIN BAGGAGE

4.1.   Screening of passengers and cabin baggage

1. 

All originating, transfer and transit passengers and their cabin baggage shall be screened in order to prevent prohibited articles from being introduced into security restricted areas and on board an aircraft.

2. 

Transfer passengers and their cabin baggage may be exempted from screening, if:

(a) 

they arrive from a Member State, unless the Commission or that Member State has provided information that those passengers and their cabin baggage cannot be considered as having been screened to the common basic standards; or

(b) 

they arrive from a third country where the security standards applied are recognised as equivalent to the common basic standards in accordance with the regulatory procedure referred to in Article 19(2).

3. 

Transit passengers and their cabin baggage may be exempted from screening, if:

(a) 

they remain on board the aircraft; or

(b) 

they do not mix with screened departing passengers other than those who board the same aircraft; or

(c) 

they arrive from a Member State, unless the Commission or that Member State has provided information that those passengers and their cabin baggage cannot be considered as having been screened to the common basic standards; or

(d) 

they arrive from a third country where the security standards applied are recognised as equivalent to the common basic standards in accordance with the regulatory procedure referred to in Article 19(2).

4.2.   Protection of passengers and cabin baggage

1. 

Passengers and their cabin baggage shall be protected from unauthorised interference from the point at which they are screened until departure of the aircraft on which they are carried.

2. 

Screened departing passengers shall not mix with arriving passengers, unless:

(a) 

the passengers arrive from a Member State, provided that the Commission or that Member State has not provided information that those arriving passengers and their cabin baggage cannot be considered as having been screened to the common basic standards; or

(b) 

the passengers arrive from a third country where the security standards applied are recognised as equivalent to the common basic standards in accordance with the regulatory procedure referred to in Article 19(2).

4.3.   Potentially disruptive passengers

Before departure potentially disruptive passengers shall be subjected to appropriate security measures.

5.   HOLD BAGGAGE

5.1.   Screening of hold baggage

1. 

All hold baggage shall be screened prior to being loaded onto an aircraft in order to prevent prohibited articles from being introduced into security restricted areas and on board aircraft.

2. 

Transfer hold baggage may be exempted from screening, if:

(a) 

it arrives from a Member State, unless the Commission or that Member State has provided information that this hold baggage cannot be considered as having been screened to the common basic standards; or

(b) 

it arrives from a third country where the security standards applied are recognised as equivalent to the common basic standards in accordance with the regulatory procedure referred to in Article 19(2).

3. 

Transit hold baggage may be exempted from screening if it remains on board the aircraft.

5.2.   Protection of hold baggage

Hold baggage to be carried on an aircraft shall be protected from unauthorised interference from the point at which it is screened or accepted into the care of the air carrier, whichever is earlier, until the departure of the aircraft on which it is to be carried.

5.3.   Baggage reconciliation

1. 

Each item of hold baggage shall be identified as accompanied or unaccompanied.

2. 

Unaccompanied hold baggage shall not be transported, unless that baggage has been either separated due to factors beyond the passenger’s control or subjected to appropriate security controls.

6.   CARGO AND MAIL

6.1.   Security controls for cargo and mail

1. 

All cargo and mail shall be subjected to security controls prior to being loaded on an aircraft. An air carrier shall not accept cargo or mail for carriage on an aircraft unless it has applied such controls itself or their application has been confirmed and accounted for by a regulated agent, a known consignor or an account consignor.

2. 

Transfer cargo and transfer mail may be subjected to alternative security controls to be detailed in an implementing act.

3. 

Transit cargo and transit mail may be exempted from security controls if it remains on board the aircraft.

6.2.   Protection of cargo and mail

1. 

Cargo and mail to be carried on an aircraft shall be protected from unauthorised interference from the point at which security controls are applied until the departure of the aircraft on which it is to be carried.

2. 

Cargo and mail that are not adequately protected from unauthorised interference after security controls have been applied shall be screened.

7.   AIR CARRIER MAIL AND AIR CARRIER MATERIALS

Air carrier mail and air carrier materials shall be subjected to security controls and thereafter protected until loaded onto the aircraft in order to prevent prohibited articles from being introduced on board an aircraft.

8.   IN-FLIGHT SUPPLIES

In-flight supplies, including catering, intended for carriage or use on board an aircraft shall be subjected to security controls and thereafter protected until loaded onto the aircraft in order to prevent prohibited articles from being introduced on board an aircraft.

9.   AIRPORT SUPPLIES

Supplies intended to be sold or used in security restricted areas of airports, including supplies for duty-free shops and restaurants, shall be subjected to security controls in order to prevent prohibited articles from being introduced into these areas.

10.   IN-FLIGHT SECURITY MEASURES

1. 

Without prejudice to the applicable aviation safety rules:

(a) 

unauthorised persons shall be prevented from entering the flight crew compartment during a flight;

(b) 

potentially disruptive passengers shall be subjected to appropriate security measures during a flight.

2. 

Appropriate security measures such as training of flight crew and cabin staff shall be taken to prevent acts of unlawful interference during a flight.

3. 

Weapons, with the exception of those carried in the hold, shall not be carried on board an aircraft, unless the required security conditions in accordance with national laws have been fulfilled and authorisation has been given by the states involved.

4. 

Paragraph 3 shall also apply to in-flight security officers if they carry weapons.

11.   STAFF RECRUITMENT AND TRAINING

1. 

Persons implementing, or responsible for implementing, screening, access control or other security controls shall be recruited, trained and, where appropriate, certified so as to ensure that they are suitable for employment and competent to undertake the duties to which they are assigned.

2. 

Persons other than passengers requiring access to security restricted areas shall receive security training, before either an airport identification card or crew identification card is issued.

3. 

Training as mentioned in paragraphs 1 and 2 shall be conducted on initial and recurrent basis.

4. 

Instructors engaged in the training of the persons mentioned in paragraphs 1 and 2 shall have the necessary qualifications.

12.   SECURITY EQUIPMENT

Equipment used for screening, access control and other security controls shall comply with the defined specifications and be capable of performing the security controls concerned.

ANNEXE II Spécifications communes du programme national de contrôle de la qualité à mettre en œuvre par chaque État membre dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile




ANNEXE II

Spécifications communes du programme national de contrôle de la qualité à mettre en œuvre par chaque État membre dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile

1.   DÉFINITIONS

1.1. Aux fins de la présente annexe, on entend par:

1) 

«volume de trafic annuel», le nombre total de passagers à l’arrivée, au départ et en transit (comptés une seule fois);

2) 

«autorité compétente», l’autorité nationale désignée par un État membre conformément à l’article 9, qui est chargée de coordonner et de contrôler la mise en œuvre de son programme national de sûreté de l’aviation civile;

3) 

«auditeur», toute personne exerçant des activités nationales de contrôle de conformité au nom de l’autorité compétente;

4) 

«certification», l’évaluation officielle et la confirmation par l’autorité compétente, ou au nom de celle-ci, qu’une personne a les compétences nécessaires pour exercer les fonctions d’auditeur à un niveau acceptable défini par l’autorité compétente;

5) 

«activité de contrôle de conformité», toute procédure ou tout processus utilisé pour évaluer la mise en œuvre du présent règlement et du programme national de sûreté de l’aviation;

6) 

«déficience», tout manquement à une exigence de sûreté de l’aviation;

7) 

«inspection», l’examen de l’application des mesures et procédures de sûreté afin de déterminer si elles sont effectivement mises en œuvre conformément aux normes requises et de déceler toute déficience;

8) 

«entretien», la vérification qu’un auditeur effectue oralement pour établir si des mesures ou procédures de sûreté spécifiques sont appliquées;

9) 

«observation», la vérification qu’un auditeur effectue visuellement pour établir qu’une mesure ou procédure de sûreté est appliquée;

10) 

«mise à l’épreuve ouverte», un exercice annoncé mené avec des agents de sûreté ou d’autres membres du personnel de sûreté concerné qui simule de manière réaliste l’exécution d’un contrôle de sûreté ou un acte d’intervention illicite en vue d’examiner ou d’évaluer des éléments tels que l’efficacité de la mise en œuvre des mesures de sûreté existantes, les compétences et les capacités de ces membres du personnel à exercer les fonctions qui leur sont confiées;

11) 

«autorités concernées», aux fins du chapitre 19, l’autorité compétente ou toute autre autorité nationale exerçant des responsabilités en lien avec l’établissement de rapports d’événements et d’incidents de sûreté de l’aviation et de rapports sur les actes d’intervention illicite ainsi que leur préparation;

12) 

«notifiant», toute personne physique ou morale qui notifie un événement ou incident de sûreté, un acte d’intervention illicite, un acte préparatoire ou d’autres informations liées à la sûreté conformément au processus de rapports obligatoires ou volontaires établi par les États membres;

13) 

«échantillon représentatif», la sélection, parmi les possibilités de contrôle existantes, d’un nombre et d’une gamme de vérifications suffisantes pour fournir la base de conclusions générales sur l’application des normes;

14) 

«audit de sûreté», l’examen approfondi des mesures et procédures de sûreté afin de déterminer si elles sont mises en œuvre intégralement et de manière suivie;

15) 

«incident de sûreté», un événement de sûreté qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité des passagers, des équipages, du personnel au sol et du public;

16) 

«événement de sûreté», tout événement lié à la sûreté susceptible d’entraîner une baisse du niveau de sûreté, d’accroître les risques opérationnels ou de mettre en danger la sécurité des passagers, des équipages, du personnel au sol et du public, ou encore de constituer une violation potentielle de la conformité. Cela inclut l’identification ou l’observation d’une vulnérabilité dans la protection de l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite;

17) 

«test», la mise à l’épreuve des mesures de sûreté de l’aviation au cours de laquelle l’autorité compétente simule l’intention de commettre un acte d’intervention illicite afin d’évaluer l’application effective des mesures de sûreté existantes;

18) 

«vérification», toute action entreprise par un auditeur pour établir si une mesure de sûreté spécifique est effectivement instaurée;

19) 

«vulnérabilité», toute insuffisance des mesures et procédures appliquées susceptible d’être exploitée pour commettre un acte d’intervention illicite.

2.   POUVOIRS DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE

2.1. Les États membres confèrent à l’autorité compétente les pouvoirs nécessaires pour contrôler et faire respecter toutes les exigences du présent règlement et de ses mesures d’application, y compris le pouvoir d’infliger des sanctions conformément à l’article 21.

2.2. L’autorité compétente exerce des activités de contrôle de conformité et dispose des pouvoirs nécessaires pour exiger qu’il soit remédié, dans un délai fixé, à toute déficience constatée.

2.3. Il est instauré une approche graduelle et proportionnée en ce qui concerne les actions de correction des déficiences et les mesures d’exécution. Cette approche consiste en une succession d’étapes à mettre en œuvre jusqu’à ce que la correction soit effectuée:

a) 

avis et recommandations par écrit;

b) 

avertissement officiel par écrit;

c) 

injonction officielle;

d) 

sanctions administratives et poursuites judiciaires.

L’autorité compétente peut sauter une ou plusieurs étapes, en particulier si la déficience est grave ou récurrente.

3.   OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME NATIONAL DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

3.1. Les objectifs du programme national de contrôle de la qualité sont de vérifier que les mesures de sûreté de l’aviation sont effectivement et correctement appliquées et d’en déterminer le niveau de conformité aux dispositions du présent règlement et du programme national de sûreté de l’aviation civile par des activités de contrôle correspondantes.

3.2. Le programme national de contrôle de la qualité comprend les éléments suivants:

a) 

organigramme, attributions et ressources;

b) 

descriptions de poste et qualifications exigées des auditeurs;

c) 

activités de contrôle de conformité, y compris champ des audits de sûreté, inspections et tests et, en cas de manquement réel ou potentiel à la sûreté, enquêtes, fréquence des audits de sûreté et des inspections ainsi que grille de conformité;

d) 

études s’il y a lieu de redéfinir les besoins en matière de sûreté;

e) 

activités de correction des déficiences fournissant des informations sur le régime de notification, de suivi et de correction des déficiences mis en œuvre pour assurer la conformité aux exigences de sûreté de l’aviation;

f) 

mesures d’exécution et, le cas échéant, sanctions comme précisé aux points 2.1 et 2.3 de la présente annexe;

g) 

compte rendu des activités de contrôle de conformité réalisées y compris, le cas échéant, échange d’informations entre organismes nationaux sur les niveaux de conformité;

h) 

processus de surveillance des mesures de contrôle interne de la qualité de l’aéroport, de l’exploitant et de l’entité;

i) 

processus pour consigner et analyser les résultats du programme national de contrôle de la qualité afin de dégager les tendances et d’orienter l’évolution future des politiques;

j) 

processus de rapports obligatoires sur les informations ayant trait aux incidents de sûreté de l’aviation et sur les actes d’intervention illicite ainsi que leur préparation, établis par tout exploitant et toute entité responsable de la mise en œuvre du programme national de sûreté de l’aviation civile, à communiquer de manière pratique et en temps utile aux autorités concernées;

k) 

système de rapports confidentiels et volontaires pour analyser les informations de sûreté fournies par des sources telles que le public, les passagers, le personnel, les équipages, le personnel au sol et toute autre personne du secteur de l’aviation.

4.   CONTRÔLE DE CONFORMITÉ

4.1. Tous les aéroports, exploitants et autres entités ayant des responsabilités en matière de sûreté de l’aviation font l’objet d’une surveillance régulière permettant de déceler et corriger rapidement leurs déficiences.

4.2. La surveillance est réalisée conformément au programme national de contrôle de la qualité, compte tenu du niveau de risque, du type et de la nature des modes opératoires, des normes de mise en œuvre, des résultats du contrôle interne de la qualité des aéroports, exploitants et entités ainsi que d’autres facteurs et analyses conditionnant les priorités et la fréquence des contrôles.

4.3. La surveillance porte sur l’application et l’efficacité des mesures de contrôle interne des aéroports, exploitants et entités.

4.4. Dans chaque aéroport, la surveillance consiste en une série adaptée d’activités de contrôle de conformité et fournit un aperçu complet de l’application des mesures de sûreté en la matière.

4.5. La gestion, l’établissement des priorités et l’organisation du programme de contrôle de la qualité sont assurés indépendamment de la mise en œuvre opérationnelle des mesures prises dans le cadre du programme national de sûreté de l’aviation civile.

4.6. Les activités de contrôle de conformité incluent les audits de sûreté, les inspections et les tests.

5.   MÉTHODOLOGIE

5.1. La méthodologie pour réaliser les activités de contrôle de conformité suit une approche normalisée et comprend l’affectation des tâches, la planification, la préparation, l’activité sur site, la classification des conclusions, la rédaction du rapport et le processus de correction.

5.2. Les activités de contrôle de conformité reposent sur la collecte systématique d’informations au moyen d’observations, d’entretiens, de l’analyse de documents et de vérifications.

5.3. Le contrôle de conformité comprend des activités annoncées aussi bien qu’inopinées.

6.   AUDITS DE SÛRETÉ

6.1. Un audit de sûreté couvre:

a) 

toutes les mesures de sûreté d’un aéroport; ou

b) 

toutes les mesures de sûreté appliquées par un aéroport, un terminal d’aéroport, un exploitant ou une entité particulière; ou

c) 

une partie spécifique du programme national de sûreté de l’aviation civile.

6.2. Une méthodologie pour réaliser un audit de sûreté est établie en tenant compte des éléments suivants:

a) 

annonce de l’audit de sûreté et communication d’un questionnaire préalable le cas échéant;

b) 

phase de préparation comprenant l’analyse du questionnaire préalable rempli et des autres documents pertinents;

c) 

réunion d’information initiale avec des représentants de l’aéroport, de l’exploitant ou de l’entité avant le début de l’activité sur site;

d) 

activité sur site;

e) 

compte rendu oral et notification;

f) 

en cas de déficience constatée, processus de correction et contrôle correspondant.

6.3. Afin de confirmer que les mesures de sûreté sont appliquées, la réalisation d’un audit de sûreté repose sur la collecte systématique d’informations au moyen d’au moins une des techniques suivantes:

a) 

analyse de documents;

b) 

observations;

c) 

entretiens;

d) 

vérifications.

6.4. Les aéroports dont le volume de trafic annuel dépasse 10 millions de passagers font l’objet d’un audit de sûreté couvrant toutes les normes de sûreté de l’aviation au moins tous les 4 ans. Le contrôle recouvre un échantillon représentatif d’informations.

7.   INSPECTIONS

7.1. Le champ d’une inspection couvre au moins un ensemble de mesures de sûreté directement liées figurant à l’annexe I ainsi que les mesures d’application correspondantes. Elles font l’objet de contrôles regroupés en une séquence unique ou réalisés dans un délai raisonnable ne dépassant pas normalement trois mois. Le contrôle recouvre un échantillon représentatif d’informations.

7.2. Un ensemble de mesures de sûreté directement liées est l’ensemble formé par au moins deux exigences visées à l’annexe I et par les mesures d’application correspondantes, les éléments de cet ensemble influant si étroitement les uns sur les autres qu’il est impossible, sans les envisager conjointement, de déterminer correctement si leur objectif est atteint. Ces ensembles comprennent ceux qui sont énumérés à l’appendice I de la présente annexe.

7.3. Les inspections sont inopinées. Si l’autorité compétente estime que cela n’est pas possible, les inspections peuvent être annoncées. Une méthodologie pour réaliser une inspection est établie en tenant compte des éléments suivants:

a) 

phase de préparation;

b) 

activité sur site;

c) 

compte rendu oral en fonction de la fréquence et des résultats des activités de contrôle;

d) 

compte rendu/enregistrement;

e) 

processus de correction et contrôle correspondant.

7.4. Afin de confirmer que les mesures de sûreté sont efficaces, la réalisation de l’inspection repose sur la collecte systématique d’informations au moyen d’au moins une des techniques suivantes:

a) 

analyse de documents;

b) 

observations;

c) 

entretiens;

d) 

vérifications.

7.5. Dans les aéroports dont le volume de trafic annuel dépasse 2 millions de passagers, la fréquence minimale d’inspection de tous les ensembles de mesures de sûreté directement liées figurant aux chapitres 1 à 6 de l’annexe I est de douze mois sauf si l’aéroport a fait l’objet d’un contrôle au cours de cette période. La fréquence d’inspection de toutes les mesures de sûreté couvertes par les chapitres 7 à 12 de l’annexe I est déterminée par l’autorité compétente sur la base d’une évaluation des risques.

7.6. Lorsque, dans un État membre, il n’y a aucun aéroport dont le volume de trafic annuel dépasse 2 millions de passagers, les exigences du point 7.5 s’appliquent à l’aéroport qui a le plus gros volume de trafic annuel sur le territoire de l’État membre.

7.7. La fréquence d’inspection des aéroports dont le volume de trafic annuel ne dépasse pas 2 millions de passagers, des exploitants et des entités est déterminée par l’autorité compétente en tenant compte des éléments visés au point 4.2. La fréquence concerne le contrôle de toutes les séries pertinentes de mesures de sûreté directement liées figurant aux chapitres 1 à 12 de l’annexe I.

8.   TESTS

8.1. Des tests sont effectués afin d’évaluer l’application effective des mesures de sûreté énumérées ci-dessous, au minimum dans tous les aéroports relevant des points 7.5 et 7.6:

a) 

contrôle de l’accès aux zones de sûreté à accès réglementé;

b) 

inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu’elles transportent;

c) 

protection des aéronefs;

d) 

inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine;

e) 

protection des bagages de soute;

f) 

inspection/filtrage du fret ou du courrier;

g) 

protection du fret et du courrier.

Pour les tests qui doivent être effectués dans les aéroports ne relevant pas des points 7.5 et 7.6, les priorités sont fixées dans la planification annuelle des activités de contrôle de la conformité.

8.2. L’autorité compétente peut, sur la base d’une évaluation des risques, effectuer des tests afin d’évaluer l’application effective des mesures de sûreté supplémentaires suivantes:

a) 

contrôle des véhicules;

b) 

fouille de sûreté d’un aéronef;

c) 

inspection/filtrage des bagages de soute;

d) 

inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports;

e) 

protection des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports;

f) 

protection des installations aéroportuaires et du périmètre d’un aéroport.

8.3. Un protocole de test et sa méthodologie sont mis au point compte tenu des contraintes juridiques, de sécurité et d’exploitation. La méthodologie porte sur les éléments suivants:

a) 

phase de préparation;

b) 

activité sur site;

c) 

compte rendu oral en fonction de la fréquence et des résultats des activités de contrôle;

d) 

compte rendu/enregistrement;

e) 

processus de correction et contrôle correspondant.

8.4. La fréquence des tests est déterminée par l’autorité compétente en tenant compte des éléments visés au point 4.2.

8.5. Les tests peuvent être remplacés ou complétés par des tests ouverts dans les cas où il n’est pas possible d’obtenir un échantillon représentatif de tests en raison, par exemple, de l’application limitée de certaines mesures de sûreté, ou lorsque les conditions locales peuvent nuire à l’efficacité des tests.

9.   ÉTUDES

9.1. Des études sont réalisées chaque fois que l’autorité compétente constate qu’il est nécessaire de réévaluer les modes opératoires afin de déceler toute vulnérabilité et d’y remédier. Lorsqu’une vulnérabilité est décelée, l’autorité compétente exige l’application de mesures de protection proportionnées au risque qu’il représente.

10.   COMPTE RENDU DES ACTIVITÉS DE CONTRÔLE DE CONFORMITÉ

10.1. Les activités de contrôle de conformité sont notifiées ou consignées dans un format normalisé qui permet une analyse continue des tendances.

10.2. Les éléments suivants sont inclus dans le format normalisé:

a) 

le type d’activité;

b) 

l’aéroport, l’exploitant ou l’entité contrôlé;

c) 

la date et l’heure de l’activité;

d) 

le nom des auditeurs exerçant l’activité;

e) 

le champ de l’activité;

f) 

les conclusions et dispositions correspondantes du programme national de sûreté de l’aviation civile;

g) 

la grille de conformité;

h) 

les recommandations de mesures correctrices le cas échéant;

i) 

le délai de correction le cas échéant.

10.3. En cas de déficience constatée, l’autorité compétente rend compte des conclusions pertinentes à l’aéroport, aux exploitants ou aux entités ayant fait l’objet du contrôle.

11.   GRILLE DE CONFORMITÉ COMMUNE

11.1. Les activités de contrôle de conformité permettent d’évaluer la mise en œuvre du programme national de sûreté de l’aviation civile à l’aide de la grille de conformité harmonisée figurant à l’appendice II.

12.   CORRECTION DES DÉFICIENCES

12.1. La correction des déficiences constatées a lieu rapidement. Lorsque la correction ne peut avoir lieu rapidement, des mesures compensatoires sont appliquées. Lorsque le contrôle global de l’application d’une mesure de sûreté, en raison de défaillances individuelles ou isolées, entraîne le niveau de conformité «Conformité, mais amélioration souhaitable», ces lacunes sont également corrigées.

12.2. L’autorité compétente exige des aéroports, exploitants ou entités ayant fait l’objet d’un contrôle de conformité qu’ils soumettent à son approbation un plan d’action couvrant toutes les déficiences recensées dans les rapports ainsi qu’un calendrier d’application des mesures correctrices et qu’ils confirment l’achèvement du processus de correction.

13.   ACTIVITÉS DE SUIVI LIÉES À LA VÉRIFICATION DE LA CORRECTION

13.1. Une fois que l’aéroport, l’exploitant ou l’entité ayant fait l’objet d’un contrôle a confirmé que toutes les mesures correctrices ont été prises, l’autorité compétente en vérifie l’application.

13.2. Les activités de suivi sont réalisées selon la méthode de contrôle la plus adaptée.

14.   DISPONIBILITÉ DES AUDITEURS

14.1. Chaque État membre veille à ce qu’un nombre suffisant d’auditeurs soient disponibles, directement auprès de l’autorité compétente ou sous la supervision de celle-ci, pour exercer toutes les activités de contrôle de conformité.

15.   CRITÈRES DE QUALIFICATION DES AUDITEURS

15.1. Chaque État membre veille à ce que les auditeurs exerçant des fonctions au nom de l’autorité compétente:

a) 

soient dégagés de toute obligation contractuelle ou pécuniaire vis-à-vis de l’aéroport, l’exploitant ou l’entité à contrôler; et

b) 

aient les compétences requises, en particulier suffisamment de connaissances théoriques et d’expérience pratique dans le domaine en question.

Les auditeurs sont soumis à une certification ou un agrément équivalent de la part de l’autorité compétente.

15.2. Les auditeurs ont les compétences suivantes:

a) 

compréhension des mesures de sûreté en vigueur et de la façon dont elles s’appliquent aux opérations à contrôler, y compris:

— 
compréhension des principes de sûreté,
— 
compréhension des tâches de surveillance,
— 
compréhension des facteurs affectant les performances humaines;
b) 

connaissance pratique des technologies et techniques de sûreté;

c) 

connaissance des principes, procédures et techniques de contrôle de conformité;

d) 

connaissance pratique des opérations à contrôler;

e) 

compréhension du rôle et des pouvoirs de l’auditeur.

15.3. Les auditeurs suivent une formation permanente à une fréquence suffisante pour conserver leurs compétences initiales et en acquérir de nouvelles en fonction des évolutions dans le domaine de la sûreté.

16.   POUVOIRS DES AUDITEURS

16.1. Les auditeurs exerçant des activités de contrôle sont investis de l’autorité suffisante pour obtenir les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.

16.2. Les auditeurs portent une preuve d’identité les autorisant à exercer des activités de contrôle de conformité au nom de l’autorité compétente et leur donnant accès à toutes les zones requises.

16.3. Les auditeurs sont habilités à:

a) 

exiger un accès immédiat à toutes les zones nécessaires aux fins du contrôle, y compris aux aéronefs et aux bâtiments; et

b) 

exiger l’application correcte ou la répétition des mesures de sûreté.

16.4. Compte tenu des pouvoirs conférés aux auditeurs, l’autorité compétente statue conformément au point 2.3 dans les cas suivants:

a) 

obstruction intentionnelle ou opposition à un auditeur;

b) 

demande d’informations d’un auditeur ignorée ou refusée;

c) 

communication à un auditeur d’informations fausses ou trompeuses dans un but frauduleux; et

d) 

usurpation de l’identité d’un auditeur dans un but frauduleux.

17.   MEILLEURES PRATIQUES

17.1. Les États membres informent la Commission des meilleures pratiques concernant les programmes de contrôle de la qualité, les méthodologies de contrôle et les auditeurs. La Commission partage ces informations avec les États membres.

18.   COMPTE RENDU DES ACTIVITÉS DE CONTRÔLE DE CONFORMITÉ À LA COMMISSION

18.1. Les États membres soumettent chaque année à la Commission un rapport sur les mesures prises pour s’acquitter de leurs obligations en vertu du présent règlement et sur la situation en matière de sûreté de l’aviation dans les aéroports situés sur leur territoire. La période de référence du rapport court du 1er janvier au 31 décembre. Le rapport est exigible trois mois après la fin de la période de référence.

18.2. Le contenu du rapport est conforme à l’appendice III selon un modèle fourni par la Commission.

18.3. La Commission partage les principales conclusions tirées de ces rapports avec les États membres.

19.   RAPPORTS D’ÉVÉNEMENTS ET INCIDENTS DE SÛRETÉ DE L’AVIATION ET RAPPORTS SUR LES ACTES D’INTERVENTION ILLICITE ET LEUR PRÉPARATION

19.1. Lorsque l’autorité compétente détecte ou reçoit des informations sur un acte d’intervention illicite ou un incident de sûreté de l’aviation qui s’est produit ou est sur le point de se produire, qui a ou est susceptible d’avoir des conséquences graves sur le niveau de sûreté de l’aviation dans l’Union ou sur le système international de sûreté de l’aviation, elle en informe la Commission dès que possible. Sous réserve des règles nationales relatives à la protection des informations pertinentes pour la sûreté nationale, la notification inclut toute information factuelle pertinente et disponible utile pour évaluer s’il est nécessaire de prendre rapidement des mesures en vue de maintenir ou de rétablir le niveau de sûreté de l’aviation dans l’Union et d’assurer la coopération et la coordination nécessaires au niveau international. Dès réception de ces informations, la Commission informe les autres États membres.

19.2. Aux fins de la mise en œuvre des exigences énoncées aux points 3.2 j) et k) et des dispositions figurant ci-dessous, à compter du 1er janvier 2028, chaque État membre met en place un processus de communication, de classification, de traitement, de stockage, de protection, d’analyse et d’agrégation des informations relatives aux incidents de sûreté de l’aviation et aux actes d’intervention illicite, ainsi qu’à leur préparation. Ce processus prévoit un système de rapports confidentiels obligatoires et volontaires, ainsi que des exigences détaillées visant à garantir l’efficacité et l’efficience des rapports et du suivi, y compris l’exécution et la coordination des tâches ultérieures ainsi que toute mesure ou décision prise par les autorités concernées.

19.3. À partir du 1er janvier 2028, les exploitants et les entités responsables de la mise en œuvre du programme national de sûreté de l’aviation civile communiquent des informations relatives aux incidents de sûreté de l’aviation aux autorités concernées. Les incidents de sûreté sont identifiés par un responsable ou gestionnaire de la sûreté parmi les événements de sûreté qui lui sont rapportés, sur la base d’une analyse de l’événement et de la décision selon laquelle des mesures supplémentaires sont nécessaires. Un incident de sûreté peut également donner lieu à un acte d’intervention illicite qui doit être signalé à l’OACI conformément à l’annexe 17 de la convention de Chicago, et être classé comme tel par l’autorité compétente. Ces rapports obligatoires sont communiqués dans les délais suivants, à compter du moment où l’événement sous-jacent est signalé par l’intermédiaire du système interne de rapports visé au point 19.4:

a) 

dès que possible, mais au plus tard dans les 24 heures si l’incident a des conséquences graves et immédiates sur le niveau de sûreté de l’aviation;

b) 

dans les 72 heures si l’incident a des conséquences graves sur le niveau de sûreté de l’aviation;

c) 

une fois par mois pour tous les autres incidents.

19.4. À partir du 1er janvier 2028, les exploitants et les entités responsables de la mise en œuvre du programme national de sûreté de l’aviation civile mettent en place un système interne de rapports permettant de communiquer les informations relatives aux événements de sûreté de l’aviation de manière pratique et en temps utile. L’ensemble du personnel des exploitants et des entités responsables de la mise en œuvre du programme national de sûreté de l’aviation civile communiquent les informations ayant trait aux événements de sûreté de l’aviation par l’intermédiaire de ce système interne de rapports.

19.5. À partir du 1er janvier 2028, les autorités concernées et tout exploitant ou toute entité responsable de la mise en œuvre du programme national de sûreté de l’aviation civile désignent au moins une personne ou un service responsable des rapports, y compris du contrôle de la qualité des données afin d’améliorer la cohérence des données. Les exigences en matière de recrutement et de formation des personnes désignées pour effectuer ces tâches sont fixées dans les règles de mise en œuvre adoptées par la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement.

19.6. À partir du 1er janvier 2028, les rapports obligatoires à communiquer aux autorités concernées sont établis selon le modèle figurant à l’appendice IV et se réfèrent à la classification commune prévue à l’appendice V. Les rapports volontaires peuvent aussi être établis selon le modèle figurant à l’appendice IV et se référer à la classification commune prévue à l’appendice V.

19.7. À partir du 1er janvier 2028, les autorités concernées stockent les rapports dans une base de données nationale. La confidentialité des informations sensibles en matière de sûreté de l’aviation contenues dans les rapports ainsi que toute analyse de celles-ci sont garanties conformément à la législation de l’Union et à la législation nationale applicables. À cette fin, chaque État membre fixe des exigences détaillées concernant l’accès à ces informations ainsi que leur protection physique et informatique.

19.8. À partir du 1er janvier 2028, chaque État membre fixe des exigences détaillées concernant le traitement et le stockage des rapports afin d’empêcher l’utilisation des informations qu’ils contiennent à des fins autres que la sûreté de l’aviation et garantit de manière appropriée la confidentialité de l’identité du notifiant et des personnes mentionnées dans le rapport, sous réserve des exigences en matière de procédures pénales, disciplinaires ou administratives prévues par le droit national.

19.9. À partir du 1er janvier 2028, les autorités concernées établissent et mettent en œuvre des procédures pour le partage, selon le principe du «besoin d’en connaître», des informations pertinentes contenues dans les rapports et sur les mesures de suivi afin d’aider les autres autorités nationales et agences, les exploitants d’aéroports, les transporteurs aériens et les autres entités concernées, lorsque cela peut contribuer au maintien et à l’amélioration de la sûreté de l’aviation.

19.10. À partir du 1er janvier 2028, nonobstant le point 19.8, si les informations présentent de l’intérêt pour la sécurité aérienne, les autorités concernées peuvent les partager avec les autorités nationales de sécurité de l’aviation civile, sous réserve des exigences applicables en matière de confidentialité, de protection et d’expurgation, le cas échéant.

19.11. À partir du 1er janvier 2028, sous réserve des exigences en matière de confidentialité et de protection prévues par la législation de l’Union et la législation nationale, selon le cas, les autorités concernées partagent avec la Commission et les autres États membres les informations pertinentes contenues dans les rapports, lorsque cela peut contribuer au maintien et à l’amélioration de la sûreté de l’aviation, y compris en réponse à des questions spécifiques de la Commission ou d’autres États membres.

19.12. À partir du 1er janvier 2028, sous réserve des exigences de confidentialité et de protection prévues par la législation de l’Union et la législation nationale, selon le cas, la Commission et les États membres peuvent partager les informations pertinentes contenues dans les comptes rendus avec des organisations internationales et avec les autorités concernées de pays tiers, lorsque des accords internationaux l’exigent ou lorsque cela peut contribuer au maintien et à l’amélioration de la sûreté de l’aviation.

19.13. À partir du 1er janvier 2028, sans préjudice des points 19.1 et 19.11, les États membres soumettent chaque année à la Commission un rapport contenant des statistiques sur les comptes rendus reçus, agrégées conformément à la classification commune figurant à l’appendice V, ainsi que leur analyse. La période de référence pour le rapport est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre et le rapport doit être remis six mois après la fin de la période de référence.

19.14. À partir du 1er janvier 2028, la Commission communique les principales conclusions tirées des rapports présentés conformément au point 19.13 au comité de réglementation pour la sûreté de l’aviation civile et au groupe consultatif des parties intéressées à la sûreté de l’aviation.

19.15. À partir du 1er janvier 2028, afin de fournir une approche harmonisée au niveau de l’Union, la Commission peut mettre à disposition un instrument de technologie de l’information approprié pour soutenir la mise en œuvre des exigences énoncées dans le présent chapitre, en coordination avec les États membres.




Appendice I

Éléments à inclure dans les ensembles de mesures de sûreté directement liées

Les ensembles de mesures de sûreté directement liées visées au point 7.1 de la présente annexe comprennent les éléments suivants de l’annexe I et les dispositions correspondantes de ses actes d’exécution adoptés par la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement:

Pour le point 1 — Sûreté aéroportuaire:

a) 

toutes les dispositions du point 1.1; ou

b) 

toutes les dispositions du point 1.2 (sauf celles relatives aux cartes d’identité aéroportuaires et laissez-passer de véhicules); ou

c) 

toutes les dispositions du point 1.2 relatives aux cartes d’identité aéroportuaires; ou

d) 

toutes les dispositions du point 1.2 relatives aux laissez-passer de véhicules; ou

e) 

toutes les dispositions du point 1.3 et les éléments pertinents du point 12; ou

f) 

toutes les dispositions du point 1.4; ou

g) 

toutes les dispositions du point 1.5; ou

h) 

toutes les dispositions du point 1.7 et les éléments pertinents du point 11.

Pour le point 2 — Zones délimitées des aéroports:

toutes les dispositions de ce point.

Pour le point 3 — Sûreté des aéronefs:

a) 

toutes les dispositions du point 3.1; ou

b) 

toutes les dispositions du point 3.2.

Pour le point 4 — Passagers et bagages de cabine:

a) 

toutes les dispositions du point 4.1 et les éléments pertinents du point 12; ou

b) 

toutes les dispositions du point 4.2; ou

c) 

toutes les dispositions du point 4.3.

Pour le point 5 — Bagages de soute:

a) 

toutes les dispositions du point 5.1 et les éléments pertinents du point 12; ou

b) 

toutes les dispositions du point 5.2; ou

c) 

toutes les dispositions du point 5.3.

Pour le point 6 — Fret et courrier:

a) 

toutes les dispositions relatives aux contrôles de sûreté, à l’inspection/filtrage et au transport mises en œuvre par un agent habilité et les éléments pertinents du point 12; ou

b) 

toutes les dispositions relatives aux contrôles de sûreté et au transport mises en œuvre par des chargeurs connus; ou

c) 

toutes les dispositions relatives aux contrôles de sûreté et au transport mises en œuvre par des transporteurs agréés; ou

d) 

toutes les dispositions relatives à la protection du fret et du courrier dans les aéroports.

Pour le point 7 — Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien:

toutes les dispositions de ce point.

Pour le point 8 — Approvisionnements de bord:

toutes les dispositions de ce point et les éléments pertinents du point 12.

Pour le point 9 — Fournitures destinées aux aéroports:

toutes les dispositions de ce point et les éléments pertinents du point 12.

Pour le point 10 — Mesures de sûreté en vol:

toutes les dispositions de ce point.

Pour le point 11 — Recrutement et formation du personnel:

a) 

toutes les dispositions relatives au recrutement du personnel par un aéroport, un exploitant, un transporteur aérien ou une entité; ou

b) 

toutes les dispositions relatives à la formation du personnel par un aéroport, un exploitant ou une entité.




Appendice II

Grille de conformité harmonisée

La grille de conformité suivante est applicable pour vérifier la mise en œuvre du programme national de sûreté de l’aviation civile.



 

Audit de sûreté

Inspection

Test

Conformité intégrale

√

√

√

Conformité, mais amélioration souhaitable

√

√

√

Non-conformité

√

√

√

Non-conformité, avec de graves déficiences

√

√

√

Sans objet

√

√

 

Non confirmé

√

√

√




Appendice III

Contenu du rapport à la Commission

1.    Organigramme, attributions et ressources

a) 

Modalités du contrôle de la qualité sur le plan de l’organisation, des attributions et des ressources, y compris futures modifications prévues [voir le point 3.2 a)].

b) 

Nombre d’auditeurs, actuel et futur (voir le point 14).

c) 

Formation suivie par les auditeurs (voir le point 15.2).

2.    Activités de contrôle des opérations

Toutes les activités de contrôle réalisées avec indication précise:

a) 

du type (audit de sûreté, inspection initiale, inspection de suivi, test, autre);

b) 

des aéroports, exploitants et entités contrôlés;

c) 

du champ d’application;

d) 

de la fréquence; et

e) 

du nombre total de jours-homme consacrés aux audits sur le terrain.

3.    Activités de correction des déficiences

a) 

État de la situation concernant les activités de correction des déficiences.

b) 

Principales activités entreprises ou prévues (par exemple, création de nouveaux postes, acquisition d’équipements, travaux de construction) et progrès accomplis en vue de la correction.

c) 

Mesures d’exécution appliquées [voir le point 3.2 f)].

4.    Données et tendances générales

a) 

Total national annuel du trafic de passagers et de fret et du nombre de mouvements d’aéronefs.

b) 

Liste des aéroports par catégorie.

c) 

Nombre de transporteurs aériens exerçant une activité à partir du territoire, par catégorie (nationaux, de l’Union, de pays tiers).

d) 

Nombre d’agents habilités.

e) 

Nombre de chargeurs connus.

f) 

Nombre de transporteurs agréés.

g) 

Nombre de fournisseurs habilités (pour les fournitures destinées aux aéroports et pour les approvisionnements de bord).

h) 

Nombre approximatif d’autres entités ayant des responsabilités en matière de sûreté de l’aviation (sociétés d’assistance en escale, sociétés chargées de la sûreté, fournisseurs connus de fournitures destinées aux aéroports et d’approvisionnements de bord).

5.    Situation en matière de sûreté de l’aviation dans les aéroports

Situation générale concernant la sûreté de l’aviation civile dans l’État membre.




Appendice IV

Modèle pour la communication d’informations ayant trait aux événements et incidents de sûreté ( 3 )

Date et heure exactes ou période ( 4 ) de survenance de l’événement: …/…/…

Date du rapport ( 5 ): …/…/…

Lieu de l’événement ( 6 ):

Nom de la société et/ou de la personne qui communique les informations (si possible ( 7 )):

Description de l’événement:

Mesure(s) immédiate(s) prise(s) et par qui ( 8 ):

Domaine de la sûreté de l’aviation concerné:

Sûreté côté ville; Passagers et bagages de cabine; Personnel et équipage; Contrôle d’accès; Bagages de soute; Approvisionnements de bord; Fournitures destinées aux aéroports; Protection de l’aéronef au sol; Mesures de sûreté en vol; Fret et courrier; Contrôle de la circulation aérienne; Information et technologies numériques; Système(s) d’aéronef(s) sans équipage à bord (UAS)/aéronef(s) sans équipage à bord (UAV)/système(s) d’aéronef(s) télépiloté(s) (RPAS); Armes utilisables à distance de sécurité (MANPADS, etc.); Lasers; Informations relatives à la sûreté de l’aviation; Aviation générale/aéroclubs

Effet ou effet potentiel sur la sûreté ( 9 ):

Tout autre commentaire/proposition/information ( 10 ):

Coordonnées de contact (courriel, numéro de téléphone):




Appendice V

Classification commune des événements et incidents de sûreté ( 11 )



Classe (1)

Catégorie (2)

Sûreté côté ville

Découverte ou utilisation d’un engin explosif improvisé (EEI) ou d’un engin incendiaire improvisé (EII) placé dans un véhicule

 

Découverte ou utilisation d’un EEI/EII porté par une personne

 

Attaque armée

 

Articles sans surveillance/suspects (également applicable côté piste)

 

Attaque chimique, biologique et radiologique (CBR)

 

Dommages causés aux infrastructures critiques/points vulnérables

 

Comportements suspects

 

Perturbations imprévues, y compris menace à la bombe ou canular

Passagers et bagages de cabine

Découverte ou utilisation d’un article interdit/EEI/EII

 

Déficience dans le processus d’inspection/filtrage aux points de contrôle de sûreté

 

Mélange de passagers soumis à l’inspection/filtrage et de passagers non soumis à l’inspection/filtrage

 

Comportements suspects

Personnel et équipage

Déficience dans le processus d’inspection/filtrage aux points de contrôle de sûreté

 

Découverte ou utilisation d’un article prohibé/EEI/EII

 

Sabotage

 

Contournement des contrôles de sûreté par un initié

 

Tentative délibérée de contourner le dispositif de contrôle/de vérification des antécédents

Contrôle d’accès

Intrusion ou tentative d’intrusion.

 

Accès non autorisé à une zone de sûreté à accès réglementé ou à une autre zone contrôlée (hors personnel)

 

Accès non autorisé/non accompagné dans la zone de sûreté à accès réglementé (personnel)

 

Comportement suspect du personnel

 

Déficience du système de contrôle d’accès

 

Déficience du système de délivrance des laissez-passer

 

Déficience du système de contrôle d’accès des véhicules, y compris l’exécution de contrôles de sûreté et/ou l’inspection-filtrage des occupants et des véhicules

Bagages de soute

Découverte ou utilisation d’un article prohibé/EEI/EII

 

Déficience dans la protection des bagages de soute inspectés/filtrés

 

Signe d’altération des bagages de soute inspectés/filtrés

 

Déficience du système ou du processus d’inspection/filtrage des bagages de soute (y compris la vérification de concordance entre passagers et bagages)

 

Déficience dans le processus de transport des armes expédiées

Approvisionnements de bord

Accès non autorisé aux lieux où se situent les approvisionnements de bord

 

Défaut de protection des approvisionnements sécurisés

 

Signe d’altération des approvisionnements de bord sécurisés

 

Défaut dans l’exécution des contrôles de sûreté

 

Découverte ou utilisation d’un article prohibé/EEI/EII

Fournitures destinées aux aéroports

Accès non autorisé aux lieux où se situent les fournitures

 

Défaut dans la protection des fournitures sécurisées

 

Signe d’altération des fournitures d’aéroport sécurisées

 

Défaut dans l’exécution des contrôles de sûreté

 

Découverte ou utilisation d’un article prohibé/EEI/EII

Protection de l’aéronef au sol

Passager non autorisé à bord de l’aéronef

 

Personnel non autorisé à bord de l’aéronef

 

Défaut dans la fouille/vérification de sûreté de l’aéronef

 

Défaut dans les mesures de protection des aéronefs, y compris les lieux où les aéronefs sont stationnés pendant la nuit

 

Découverte ou utilisation d’un article prohibé/EEI/EII dans la cabine ou la soute de l’aéronef

Mesures de sûreté à bord de l’aéronef

Passager indiscipliné [à considérer pour les niveaux 3 et 4 (voir le Manuel de sûreté de l’aviation de l’OACI), à signaler uniquement]

 

Défaut dans le processus/la protection d’accès au poste de pilotage

 

Découverte ou utilisation d’un article prohibé/EEI/DII

 

Attaque CBR

 

Détournement en vol

 

Alerte à la bombe en vol

Fret et courrier

Accès non autorisé à la zone d’inspection/filtrage du fret

 

Défaut dans le processus d’inspection/filtrage

 

Découverte ou utilisation d’un article prohibé/EEI/EII

 

Défaut de protection du fret sécurisé

 

Signe d’altération du fret sécurisé

 

Défaut dans le processus d’autorisation

 

Activité suspecte

 

Notification «Ne pas charger» dans le cadre du régime PLACI

Contrôle de la circulation aérienne

Attaque armée contre une installation de contrôle de la circulation aérienne (ATC)

 

Destruction ou détérioration d’aides à la navigation aérienne

 

Accès non autorisé

Information et technologies numériques

Attaque contre un ou plusieurs systèmes aéronautiques

 

Attaque contre un ou plusieurs systèmes de gestion du trafic aérien (ATM)

 

Attaque contre un ou plusieurs systèmes aéroportuaires

 

Attaque contre d’autres systèmes et données critiques

Système d’aéronef sans équipage à bord (UAS)

Intrusion dans un espace aérien contrôlé

Aéronef sans équipage à bord (UAV)

Quasi-collision/rapprochement avec un aéronef en vol

Système d’aéronef télépiloté (RPAS)

Impact/collision avec un aéronef en vol

 

Observation depuis un aéronef/un aéroport

 

Menace pour un aéronef par un aéronef sans équipage à bord (UAV)

 

Menace pour les infrastructures aéroportuaires par un UAV

 

Menace pour les passagers par un UAV

Armes utilisables à distance de sécurité (MANPADS, etc.)

Attaque contre un aéronef ou une installation aéroportuaire

 

Observation signalée

Lasers

Attaque contre un aéronef ou une installation aéroportuaire

 

Observation signalée

 

Activité suspecte

Informations relatives à la sûreté de l’aviation

Déficience dans la protection des informations sensibles en matière de sûreté de l’aviation

 

Perte d’intégrité et de disponibilité des systèmes d’information

Aviation générale/aéroclubs

Accès non autorisé

 

Découverte d’un article prohibé/EEI/EII

(1)   

Classe: décrit le sujet auquel l’incident de sûreté se rapporterait, par exemple «contrôles d’accès», «bagages de soute» ou «fret/courrier». Les identifiants choisis sont déjà couramment utilisés dans l’annexe 17 de l’OACI et dans le manuel de sûreté de l’aviation civile (doc. 8973); les entités devraient pouvoir s’y référer facilement et ils devraient être pertinents pour les évaluations effectuées par les autorités.

(2)   

Catégorie: donne une description plus précise de l’incident de sûreté concerné. Les catégories diffèrent d’une classe à l’autre, car les éventuels incidents de sûreté varient en fonction du processus de sûreté de l’aviation auquel ils se rapportent. Par exemple, la classe «protection de l’aéronef au sol» inclut la catégorie «déficience dans la fouille de sûreté/la vérification de sûreté de l’aéronef», tandis que la classe «bagages de soute» inclut la catégorie «déficience dans la protection des bagages de soute inspectés/filtrés». Il existerait également une catégorie «autres» pour les incidents qui peuvent s’avérer trop rares pour justifier une catégorie distincte ou qui peuvent être considérés comme une nouvelle menace ou une nouvelle vulnérabilité. Toutefois, cette option ne devrait être utilisée que lorsque aucune des autres catégories ne semble convenir.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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