+RÈGLEMENT (CE) N o 734/2008 DU CONSEIL du 15 juillet 2008 relatif à la protection des écosystèmes marins vulnérables de haute mer contre les effets néfastes de l’utilisation des engins de pêche de fond
---+Preamble: 1
---+Article premier Champ d’application
------+Article premier 1
------+Article premier 2
---+Article 2 Définitions
------+Article 2 a)
------+Article 2 b)
------+Article 2 c)
------+Article 2 d)
---+Article 3 Permis de pêche spécial
------+Article 3 1
------+Article 3 2
---+Article 4 Conditions de délivrance
------+Article 4 1
------+Article 4 2
------+Article 4 3
------+Article 4 4
------+Article 4 5
------+Article 4 6
---+Article 5 Conditions de validité
------+Article 5 1
------+Article 5 2
------+Article 5 3
---+Article 6 Zones n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation
------+Article 6 1
------+Article 6 2
---+Article 7 Découvertes inopinées d’écosystèmes marins vulnérables
------+Article 7 1
------+Article 7 2
------+Article 7 3
---+Article 8 Fermetures de zones
------+Article 8 1
------+Article 8 2
---+Article 9 Système de surveillance des navires
------+Article 9 1
------+Article 9 2
---+Article 10 Infractions graves
------+Article 10 1
------+Article 10 2
---+Article 11 Observateurs
------+Article 11 1
------+Article 11 2
------+Article 11 3
---+Article 12 Information
------+Article 12 1
------+Article 12 2
------+Article 12 3
---+Article 13 Réexamen
---+Article 14 Entrée en vigueur
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English -
European Union -
Environment -
RÈGLEMENT (CE) N o 734/2008 DU CONSEIL du 15 juillet 2008 relatif à la protection des écosystèmes marins vulnérables de haute mer contre les effets néfastes de l’utilisation des engins de pêche de fond
RÈGLEMENT (CE) N
o 734/2008 DU CONSEIL
du 15 juillet 2008
relatif à la protection des écosystèmes marins vulnérables de haute mer contre les effets néfastes de l’utilisation des engins de pêche de fond
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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Preamble: 1
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LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
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(1)
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La Communauté est partie contractante à la convention des Nations unies sur le droit de la mer et à l’accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs. Ces instruments internationaux établissent l’obligation pour les États de coopérer à la conservation des ressources biologiques de la haute mer et disposent que cette coopération doit être menée soit directement par les États soit par l’intermédiaire des organisations ou mécanismes sous-régionaux ou régionaux appropriés de gestion des pêcheries.
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(2)
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L’absence d’organisations ou de mécanismes régionaux de gestion des pêcheries ne dispense par les États de leur obligation, en vertu du droit de la mer, de prendre, en ce qui concerne leurs ressortissants, les mesures qui peuvent être nécessaires pour assurer la conservation des ressources biologiques de la haute mer, notamment la protection des écosystèmes marins vulnérables contre les effets néfastes des activités de pêche.
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(3)
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L’article 2 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (2) prévoit que la politique commune de la pêche applique l’approche de précaution en adoptant des mesures destinées à limiter le plus possible les répercussions des activités de pêche sur les écosystèmes marins. L’article 7 dudit règlement dispose que la Commission peut arrêter des mesures d’urgence, d’office ou sur demande dûment justifiée d’un État membre, s’il existe des preuves de l’existence d’une menace grave pour la conservation des ressources aquatiques vivantes ou pour l’écosystème marin résultant des activités de la pêche et nécessitant une intervention immédiate.
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(4)
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La Communauté est déterminée à agir en faveur de la conservation des écosystèmes marins tels que les récifs, les monts sous-marins, les coraux d’eau profonde, les cheminées hydrothermales et les bancs d’éponges. De très nombreuses informations scientifiques montrent que l’intégrité de ces écosystèmes est menacée par les activités de pêche pratiquées au moyen d’engins de fond. La Communauté a déjà adopté des mesures visant à interdire la pêche de fond dans les zones des eaux communautaires abritant ces écosystèmes. Elle a également contribué à l’adoption de mesures similaires en haute mer dans les zones relevant de la compétence de l’ensemble des organisations régionales de gestion des pêches habilitées à réglementer la pêche de fond. Elle a aussi activement participé à l’établissement de nouvelles organisations ou de nouveaux mécanismes afin que la couverture mondiale des océans de la planète soit assurée par des régimes régionaux appropriés de conservation et de gestion des pêches. Toutefois, dans certaines zones de haute mer, la création de ces organismes se heurte à d’importantes difficultés.
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(5)
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Par la résolution 61/105 de l’assemblée générale des Nations unies, adoptée le 8 décembre 2006, la communauté internationale est convenue de la nécessité d’adopter d’urgence des mesures pour protéger les écosystèmes marins vulnérables contre les effets destructeurs des activités de pêche de fond grâce à une réglementation stricte de ces activités par des organisations ou mécanismes régionaux de gestion des pêches ou par les États à l’égard des navires battant leur pavillon qui opèrent dans des zones où aucune organisation ni aucun mécanisme de ce type n’a été mis en place.
L’assemblée générale a donné des orientations concernant le type de mesures devant être adoptées à cette fin. Les travaux réalisés au sein de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) afin d’élaborer des directives internationales relatives à la gestion de ces activités de pêche dans le cadre du code de conduite pour une pêche responsable présentent également un grand intérêt en ce qui concerne la conception et l’adoption de telles mesures, ainsi que leur mise en œuvre par les États membres.
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(6)
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La Communauté dispose d’une vaste flotte qui se livre à des activités de pêche de fond dans des zones non réglementées par une organisation régionale ou un mécanisme régional de gestion des pêches compétents pour réglementer ces activités de pêche et pour lesquelles la création d’une telle organisation ou d’un tel mécanisme ne peut être envisagée à court terme. Sans préjudice des efforts constants déployés pour combler ces lacunes d’ordre géographique dans le système international de gouvernance des pêches, la Communauté doit s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du droit de la mer en ce qui concerne la conservation des ressources biologiques marines dans ces zones et doit donc adopter des mesures appropriées applicables à cette flotte. Pour ce faire, la Communauté doit agir conformément aux orientations données par l’assemblée générale dans la résolution 61/105.
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(7)
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Une composante clé des recommandations formulées par l’assemblée générale est l’adoption de mesures telles que «déterminer, sur la base des meilleures informations scientifiques disponibles, si certaines activités de pêche de fond risquent d’avoir un impact négatif sensible sur les écosystèmes marins vulnérables et s’assurer, si tel est le cas, que ces activités sont soit gérées de façon à prévenir ces effets négatifs, soit interdites».
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(8)
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L’application de cette recommandation exige que les navires de pêche concernés aient un permis de pêche spécial les autorisant à pêcher, délivré conformément au règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux (3) et au règlement (CE) no 2943/95 de la Commission du 20 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1627/94 du Conseil (4). Par ailleurs, la délivrance et la validité de ces permis doivent être soumises à des conditions particulières garantissant que les effets des activités de pêche autorisées ont été correctement évalués et que les opérations de pêche sont menées conformément à cette évaluation.
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(9)
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La mise en œuvre des recommandations formulées par l’assemblée générale nécessite également la mise en place de mesures de suivi pertinentes pour garantir le respect des conditions de délivrance des permis. Il s’agit notamment de la présence d’observateurs à bord et de dispositions particulières concernant le fonctionnement des systèmes de surveillance de navires par satellite pour traiter les cas de défaillances techniques ou de non-fonctionnement du système, qui ne sont pas prévus dans le règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d’application du système de surveillance des navires par satellite (5).
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(10)
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L’identification d’écosystèmes marins vulnérables dans des zones non réglementées par une organisation régionale de gestion des pêches est un processus en cours sur lequel il existe relativement peu d’informations scientifiques. C’est pourquoi il est impératif d’interdire l’usage d’engins de fond dans des zones n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation scientifique appropriée des risques ou effets néfastes notables que ces activités de pêche pourraient avoir sur les écosystèmes marins vulnérables.
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(11)
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La violation de conditions particulières, telles que celles relatives aux zones n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation, au fonctionnement du système de surveillance des navires et à la délocalisation des activités en cas de découverte inopinée d’un écosystème marin vulnérable, peut causer des dégâts irréparables à ces écosystèmes et mérite donc de figurer sur la liste des infractions graves répertoriées dans le règlement (CE) no 1447/1999 du Conseil du 24 juin 1999 fixant une liste des types de comportement qui enfreignent gravement les règles de la politique commune de la pêche (6).
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(12)
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La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel est régie par le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (7), qui s’applique dans tous ses éléments au traitement des données à caractère personnel pour les besoins du présent règlement, en particulier en ce qui concerne les droits des personnes concernées en matière d’accès aux données, de rectification, de verrouillage et d’effacement de données ainsi que de notification aux tiers, droits qui n’ont donc pas été précisés dans le présent règlement,
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A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2008.
Par le Conseil
Le président
M. BARNIER
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Article premier Champ d’application
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Article 2 Définitions
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Aux fins du présent règlement, on entend par:
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Article 3 Permis de pêche spécial
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Article 4 Conditions de délivrance
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Article 5 Conditions de validité
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Article 6 Zones n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation
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Article 7 Découvertes inopinées d’écosystèmes marins vulnérables
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Article 8 Fermetures de zones
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Article 9 Système de surveillance des navires
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Article 10 Infractions graves
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Article 11 Observateurs
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Article 12 Information
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Article 13 Réexamen
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Article 13
La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, avant le 30 juin 2010, un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions de modifications du présent règlement.
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Article 14 Entrée en vigueur
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Article 14
Le présent règlement entre en vigueur le trentième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
(1) Avis du 4 juin 2008 (non encore paru au Journal officiel).
(2)
JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).
(3)
JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.
(4)
JO L 308 du 21.12.1995, p. 15.
(5)
JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.
(6)
JO L 167 du 2.7.1999, p. 5.
(7)
JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(8)
JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 9), rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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