+DIRECTIVE 2009/102/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 septembre 2009 en matière de droit des sociétés concernant les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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English - European Union - Corporate Law -

DIRECTIVE 2009/102/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 septembre 2009 en matière de droit des sociétés concernant les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

DIRECTIVE 2009/102/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 septembre 2009

en matière de droit des sociétés concernant les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article premier

Article premier

Les mesures de coordination prescrites par la présente directive s’appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux formes de sociétés figurant à l’annexe I.

Article 2

Article 2

1.  La société peut avoir un associé unique lors de sa constitution, ainsi que par la réunion de toutes ses parts en une seule main (société unipersonnelle).

2.  En attendant la coordination des dispositions nationales en matière de droit des groupes, les législations des États membres peuvent prévoir des dispositions spéciales ou des sanctions:

a) lorsqu’une personne physique est l’associé unique de plusieurs sociétés; ou

b) lorsqu’une société unipersonnelle ou toute autre personne morale est l’associée unique d’une société.

Article 3

Article 3

Lorsque la société devient unipersonnelle par la réunion de toutes ses parts en une seule main, l’indication de ce fait ainsi que l’identité de l’associé unique doit soit être versée au dossier ou transcrite au registre visés à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 68/151/CEE, soit être transcrite à un registre tenu auprès de la société et accessible au public.

Article 4

Article 4

1.  L’associé unique exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des associés.

2.  Les décisions de l’associé unique prises dans le domaine visé au paragraphe 1 sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

Article 5

Article 5

1.  Les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

2.  Les États membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 1 aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Article 6

Article 6

Lorsqu’un État membre permet la société unipersonnelle, au sens de l’article 2, paragraphe 1, également pour la société anonyme, la présente directive s’applique.

Article 7

Article 7

Un État membre peut ne pas permettre la société unipersonnelle lorsque sa législation prévoit en faveur des entrepreneurs individuels la possibilité de constituer des entreprises à responsabilité limitée à un patrimoine affecté à une activité déterminée, à condition que, à l’égard de ces entreprises, soient prévues des garanties équivalentes à celles imposées par la présente directive ainsi que par les autres dispositions communautaires applicables aux sociétés visées à l’article 1er.

Article 8

Article 8

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 9

Article 9

La directive 89/667/CEE, telle que modifiée par les actes visés à l’annexe II, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 10

Article 10

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 11

Article 11

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

ANNEXE I

ANNEXE I

Formes de sociétés visées à l’article 1er

—  pour la Belgique:

— «société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid»,

—  pour la Bulgarie:

— «дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество»,

—  pour la République tchèque:

— «společnost s ručením omezeným»,

—  pour le Danemark:

— «anpartsselskaber»,

—  pour l’Allemagne:

— «Gesellschaft mit beschränkter Haftung»,

—  pour l’Estonie:

— «aktsiaselts, osaühing»,

—  pour l’Irlande:

— «private company limited by shares or by guarantee»,

—  pour la Grèce:

— «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης»,

—  pour l’Espagne:

— «sociedad de responsabilidad limitada»,

—  pour la France:

— «société à responsabilité limitée»,

▼M1

—  pour la Croatie:

— «društvo s ograničenom odgovornošću, dioničko društvo»,

▼B

—  pour l’Italie:

— «società a responsabilità limitata»,

—  pour Chypre:

— «ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση»,

—  pour la Lettonie:

— «sabiedrība ar ierobežotu atbildību»,

—  pour la Lituanie:

— «uždaroji akcinė bendrovė»,

—  pour le Luxembourg:

— «société à responsabilité limitée»,

—  pour la Hongrie:

— «korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság»,

—  pour Malte:

— «kumpannija privata/private limited liability company»,

—  pour les Pays-Bas:

— «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid»,

—  pour l’Autriche:

— «Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung»,

—  pour la Pologne:

— «spółka z ograniczoną odpowiedzialnością»,

—  pour le Portugal:

— «sociedade por quotas»,

—  pour la Roumanie:

— «societate cu răspundere limitată»,

—  pour la Slovénie:

— «družba z omejeno odgovornostjo»,

—  pour la Slovaquie:

— «spoločnosť s ručením obmedzeným’»,

—  pour la Finlande:

— «osakeyhtiö/aktiebolag»,

—  pour la Suède:

— «aktiebolag»,

—  pour le Royaume-Uni:

— «private company limited by shares or by guarantee».

ANNEXE II

ANNEXE II

PARTIE A


Directive abrogée avec liste de ses modifications successives

(visées à l’article 9)

Directive 89/667/CEE du Conseil

(JO L 395 du 30.12.1989, p. 40).

 

Annexe I, point XI.A de l’acte d’adhésion de 1994

(JO C 241 du 29.8.1994, p. 194).

 

Annexe II, point 4.A de l’acte d’adhésion de 2003

(JO L 236 du 23.9.2003, p. 338).

 

Directive 2006/99/CE du Conseil

(JO L 363 du 20.12.2006, p. 137).

Uniquement le point A.4 de l’annexe

PARTIE B


Délais de transposition en droit national et d’application

(visés à l’article 9)

Directive

Date limite de transposition

Date d’application

89/667/CEE

31 décembre 1991

1er janvier 1993 au plus tard en ce qui concerne les sociétés déjà existantes au 1er janvier 1992

2006/99/CE

1er janvier 2007

 
ANNEXE III

ANNEXE III


TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 89/667/CEE

Présente directive

Article 1er, phrase introductive

Article 1er

Article 1er, premier à vingt-septième tirets

Annexe I

Articles 2 à 7

Articles 2 à 7

Article 8, paragraphe 1

—

Article 8, paragraphe 2

—

Article 8, paragraphe 3

Article 8

—

Article 9

—

Article 10

Article 9

Article 11

—

Annexe I

—

Annexe II

—

Annexe III


( 1 ) JO C 77 du 31.3.2009, p. 42.

( 2 ) Avis du Parlement européen du 18 novembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 juillet 2009.

( 3 ) JO L 395 du 30.12.1989, p. 40.

( 4 ) Voir annexe II, partie A.

( 5 ) JO L 65 du 14.3.1968, p. 8.

( 6 ) JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.

( 7 ) JO L 193 du 18.7.1983, p. 1.

( 8 ) JO L 26 du 31.1.1977, p. 1.

( 9 ) JO L 295 du 20.10.1978, p. 36.

( 10 ) JO L 378 du 31.12.1982, p. 47.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence