+DIRECTIVE 2009/128/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
---+CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
------+Article premier Objet
------+Article 2 Champ d’application
---------+Article 2 1.
---------+Article 2 2.
---------+Article 2 3.
------+Article 3 Définitions
------+Article 4 Plans d’action nationaux
---------+Article 4 1.
---------+Article 4 ►C12.
---------+Article 4 ►C13.
---------+Article 4 4.
---------+Article 4 5.
---+CHAPITRE II FORMATION, VENTE DE PESTICIDES, INFORMATION ET SENSIBILISATION
------+Article 5 Formation
---------+Article 5 1.
---------+Article 5 ►C12.
---------+Article 5 3.
------+Article 6 Exigences applicables aux ventes de pesticides
---------+Article 6 1.
---------+Article 6 2.
---------+Article 6 3.
---------+Article 6 4.
------+Article 7 Information et sensibilisation
---------+Article 7 1.
---------+Article 7 2.
---------+Article 7 3.
---+CHAPITRE III MATÉRIEL D’APPLICATION DES PESTICIDES
------+Article 8 Inspection du matériel en service
---------+Article 8 1.
---------+Article 8 ►C12.
---------+Article 8 3.
---------+Article 8 4.
---------+Article 8 5.
---------+Article 8 6.
---------+Article 8 7.
---+CHAPITRE IV PRATIQUES ET UTILISATIONS SPECIFIQUES
------+Article 9 Pulvérisation aérienne
---------+Article 9 1.
---------+Article 9 2.
---------+Article 9 3.
---------+Article 9 4.
---------+Article 9 5.
---------+Article 9 6.
------+Article 10 Information du public
------+Article 11 Mesures spécifiques de protection du milieu aquatique et de l’eau potable
---------+Article 11 1.
---------+Article 11 2.
------+Article 12 Réduction de l’utilisation des pesticides ou des risques dans des zones spécifiques
------+Article 13 Manipulation et stockage des pesticides et traitement de leurs emballages et des restes de produits
---------+Article 13 1.
---------+Article 13 2.
---------+Article 13 3.
------+Article 14 Lutte intégrée contre les ennemis des cultures
---------+Article 14 1.
---------+Article 14 2.
---------+Article 14 3.
---------+Article 14 4.
---------+Article 14 5.
---+CHAPITRE V INDICATEURS, RAPPORTS ET ÉCHANGE D’INFORMATIONS
------+Article 15 Indicateurs
---------+Article 15 1.
---------+Article 15 2.
---------+Article 15 3.
---------+Article 15 4.
------+Article 16 Rapport
---+CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES
------+Article 17 Sanctions
------+Article 18 Échange d’informations et de bonnes pratiques
------+Article 19 Redevances et droits
---------+Article 19 1.
---------+Article 19 2.
------+Article 20 Normalisation
---------+Article 20 1.
---------+Article 20 2.
---------+Article 20 3.
------+Article 20a Exercise of the delegation
---------+Article 20a 1.
---------+Article 20a 2.
---------+Article 20a 3.
---------+Article 20a 4.
---------+Article 20a 5.
---------+Article 20a 6.
------+Article 21 Procédure de comité
------+Article 23 Transposition
---------+Article 23 1.
---------+Article 23 2.
------+Article 24 Entrée en vigueur
------+Article 25 Destinataires
---+ANNEXE I
---+ANNEXE II
---+ANNEXE III
---+ANNEXE IV
English - European Union - Environment -

DIRECTIVE 2009/128/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

DIRECTIVE 2009/128/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 21 octobre 2009

instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II FORMATION, VENTE DE PESTICIDES, INFORMATION ET SENSIBILISATION CHAPITRE II FORMATION, VENTE DE PESTICIDES, INFORMATION ET SENSIBILISATION
CHAPITRE III MATÉRIEL D’APPLICATION DES PESTICIDES CHAPITRE III MATÉRIEL D’APPLICATION DES PESTICIDES
CHAPITRE IV PRATIQUES ET UTILISATIONS SPECIFIQUES CHAPITRE IV PRATIQUES ET UTILISATIONS SPECIFIQUES
CHAPITRE V INDICATEURS, RAPPORTS ET ÉCHANGE D’INFORMATIONS CHAPITRE V INDICATEURS, RAPPORTS ET ÉCHANGE D’INFORMATIONS
CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES
ANNEXE I

ANNEXE I

Thèmes de formation prévus à l’article 5

1. Intégralité de la législation applicable en ce qui concerne les pesticides et leur utilisation.

2. Existence de produits phytopharmaceutiques illégaux (contrefaçons), risques qu’ils présentent et méthodes d’identification de ces produits.

3. Dangers et risques associés aux pesticides, et moyens disponibles pour les détecter et les maîtriser, en particulier:

a) risques pour les êtres humains (opérateurs, résidents, passants, personnes pénétrant dans les zones traitées et personnes manipulant ou consommant des produits traités) et rôle joué par des facteurs tels que le tabagisme qui aggravent ces risques;

b) symptômes d’un empoisonnement par les pesticides et mesures de première urgence;

c) risques pour les plantes non cibles, les insectes utiles, la faune sauvage, la biodiversité et l’environnement en général.

4. Notions sur les stratégies et les techniques de lutte intégrée contre les ennemis des cultures, les stratégies et techniques de protection intégrée des cultures, les principes de l’agriculture biologique, les méthodes biologiques de lutte contre les ennemis des cultures, informations sur les principes généraux et les lignes directrices spécifiques aux différentes cultures ou secteurs qui s’appliquent en matière de lutte intégrée contre les ennemis des cultures.

5. Initiation à l’évaluation comparative au niveau de l’utilisation, afin d’aider les utilisateurs professionnels à faire le choix le plus approprié de pesticides ayant le moins d’effets secondaires possibles sur la santé humaine, les organismes non cibles et l’environnement, dans une situation donnée, parmi tous les produits autorisés pour remédier à un problème donné d’ennemis des cultures.

6. Mesures visant à réduire au minimum les risques pour les êtres humains, les organismes non visés et l’environnement: méthodes de travail sûres pour le stockage, la manipulation et le mélange des pesticides, ainsi que pour l’élimination des emballages vides, des autres matériaux contaminés et des pesticides excédentaires (y compris les mélanges restant dans les cuves) sous forme concentrée ou diluée; méthodes préconisées pour limiter l’exposition de l’opérateur (équipements de protection individuelle).

7. Approches basées sur le risque, tenant compte des variantes locales du bassin d’alimentation comme le climat, le type de sol et de culture, et le dénivelé.

8. Procédures pour préparer le matériel d’application des pesticides avant utilisation, notamment pour l’étalonnage, et pour faire en sorte que son fonctionnement présente le moins de risques possibles pour l’utilisateur, pour les autres personnes et les espèces animales et végétales non visées, ainsi que pour la biodiversité et l’environnement, y compris les ressources en eau.

9. Utilisation et entretien du matériel d’application des pesticides, et techniques spécifiques de pulvérisation (par exemple, pulvérisation à faible volume et buses antidérive); objectifs du contrôle technique des pulvérisateurs en service, et méthodes pour améliorer la qualité de la pulvérisation. Risques particuliers liés à l’utilisation d’équipement manuel d’épandage de pesticide ou de pulvérisateur à dos et mesures adéquates de gestion des risques.

10. Mesures d’urgence pour protéger la santé humaine et l’environnement, y compris les ressources en eau, en cas de déversement accidentel, de contamination ou d’événements climatiques exceptionnels pouvant donner lieu au lessivage de pesticides.

11. Attention particulière dans les zones protégées établies en vertu des articles 6 et 7 de la directive 2000/60/CE.

12. Structures de surveillance sanitaire et d’accès aux soins pour signaler tout incident ou incident supposé.

13. Consignation de toute utilisation de pesticides, conformément à la législation applicable.

ANNEXE II

ANNEXE II

Exigences en matière de santé, de sécurité et de protection de l’environnement applicables à l’inspection du matériel d’application des pesticides

L’inspection du matériel d’application des pesticides porte sur tous les aspects importants pour assurer un niveau élevé de sécurité et de protection de la santé humaine et de l’environnement. Il convient de veiller à l’efficacité optimale de l’application par un contrôle visant à vérifier le bon fonctionnement des dispositifs ou la bonne exécution des fonctions du matériel de façon à garantir que les objectifs ci-après sont atteints.

Le matériel d’application des pesticides doit fonctionner de manière fiable et être utilisé conformément à l’usage pour lequel il est prévu de façon à ce que les pesticides puissent être dosés et disséminés avec précision. Le matériel doit avoir une conformation permettant de le remplir et de le vider en toute sécurité, facilement et complètement, et de manière à éviter les fuites de pesticides. Il doit également pouvoir être nettoyé facilement et soigneusement. Il doit en outre garantir la sécurité des opérations, et pouvoir être contrôlé et arrêté immédiatement depuis le siège de l’opérateur. Si nécessaire, les ajustements doivent être simples, précis et reproductibles.

Il convient d’accorder une attention particulière aux éléments suivants:

1)   Éléments de transmission

La protection de l’arbre de transmission et la protection du connecteur d’alimentation électrique doivent être en place et en bon état, et rien ne doit empêcher les dispositifs de protection et toute pièce de transmission mobile ou tournante de remplir leur fonction, afin d’assurer la protection de l’opérateur.

2)   Pompe

Le débit de la pompe doit être adapté aux besoins du matériel, et la pompe doit fonctionner correctement pour garantir un taux d’application stable et fiable. Il ne doit pas y avoir de fuites au niveau de la pompe.

3)   Agitation

Les dispositifs d’agitation doivent assurer une recirculation adéquate, de manière à ce que la concentration soit homogène dans toute la bouillie présente dans la cuve.

4)   Cuve à bouillie

Les cuves ainsi que la jauge de niveau, les dispositifs de remplissage, les tamis et filtres, les dispositifs de vidange et de rinçage et les dispositifs de mélange doivent être conçus de manière à limiter au maximum le déversement accidentel, les épandages de concentration irrégulière, l’exposition de l’opérateur et les fonds de cuve.

5)   Systèmes de mesure, de commande et de réglage

Tous les dispositifs de mesure, de mise en marche et d’arrêt, de réglage de la pression et/ou du débit doivent être convenablement calibrés et fonctionner correctement et il ne doit pas y avoir de fuites. Durant l’application, la commande de la pression et l’actionnement des dispositifs de réglage de la pression doivent être possibles et aisés. Les dispositifs de réglage de la pression doivent maintenir une pression de service constante à un régime constant de la pompe, afin de garantir qu’un taux d’application du volume stable soit appliqué.

6)   Tuyaux et conduites

Les tuyaux et conduites doivent être en bon état afin d’éviter les perturbations du débit de liquide ou les déversements accidentels en cas de rupture. Il ne doit pas y avoir de fuites au niveau des tuyaux et conduites lorsque le matériel est utilisé à la pression de service maximale.

7)   Filtrage

Afin d’éviter les turbulences et une irrégularité de la répartition des produits, les filtres doivent être en bon état et la taille des mailles des filtres doit correspondre à la taille des buses équipant le pulvérisateur. Le cas échéant, le témoin d’obstruction des filtres doit fonctionner correctement.

8)   Rampe (pour le matériel pulvérisant des pesticides au moyen d’une rampe horizontale, proche de la culture ou de la matière à traiter)

La rampe doit être en bon état et stable dans toutes les directions. Les systèmes de fixation et de réglage ainsi que les dispositifs permettant d’amortir les mouvements non intentionnels et de compenser la pente doivent fonctionner correctement.

9)   Buses

Les buses doivent fonctionner correctement de manière à éviter tout écoulement lors de l’arrêt de la pulvérisation. Pour garantir l’homogénéité de la pulvérisation, le débit de chaque buse ne doit pas s’écarter de manière sensible du débit nominal indiqué sur les tableaux fournis par le fabricant.

10)   Répartition

La distribution transversale et verticale (en cas d’application sur des cultures verticales) de la bouillie dans la zone cible doit être régulière, le cas échéant.

11)   Ventilateur (pour le matériel pulvérisant des pesticides à l’aide d’un flux d’air)

Le ventilateur doit être en bon état et produire un courant d’air stable et fiable.

ANNEXE III

ANNEXE III

Principes généraux en matière de lutte intégrée contre les ennemis des cultures

1. La prévention et/ou l’éradication des organismes nuisibles devraient être menées à bien, ou s’appuyer, parmi d’autres possibilités, en particulier sur les moyens suivants:

— la rotation de cultures,

— l’utilisation de techniques de culture appropriées (par exemple: la technique ancienne du lit de semis, les dates et densités des semis, les sous-semis, la pratique aratoire conservative, la taille et le semis direct),

— l’utilisation, lorsque c’est approprié, de cultivars résistants/tolérants et de semences et plants normalisés/certifiés,

— l’utilisation équilibrée de pratiques de fertilisation, de chaulage et d’irrigation/de drainage,

— la prévention de la propagation des organismes nuisibles par des mesures d’hygiène (par exemple le nettoyage régulier des machines et de l’équipement),

— la protection et le renforcement des organismes utiles importants, par exemple par des mesures phytopharmaceutiques appropriées ou l’utilisation d’infrastructures écologiques à l’intérieur et à l’extérieur des sites de production.

2. Les organismes nuisibles doivent être surveillés par des méthodes et instruments appropriés, lorsqu’ils sont disponibles. Ces méthodes devraient inclure des observations sur le terrain ainsi que, lorsque c’est possible, des systèmes d’alerte, de prévision et de diagnostic rapide, qui s’appuient sur des bases scientifiques solides, ainsi que des conseils émanant de conseillers professionnels qualifiés.

3. En s’appuyant sur les résultats de la surveillance, l’utilisateur professionnel doit décider s’il doit ou non et quand appliquer des mesures phytopharmaceutiques. Des seuils scientifiquement solides et robustes sont des éléments essentiels à la prise de décision. Pour ce qui est des organismes nuisibles, les seuils d’intervention définis pour la région, pour des zones spécifiques, pour des cultures et pour des conditions climatiques particulières doivent, si possible, être pris en compte avant les traitements.

4. Les méthodes biologiques, physiques et autres méthodes non chimiques durables doivent être préférées aux méthodes chimiques si elles permettent un contrôle satisfaisant des ennemis des cultures.

5. Les pesticides appliqués sont aussi spécifiques que possible à la cible et ont le minimum d’effets secondaires sur la santé humaine, les organismes non cibles et l’environnement.

6. L’utilisateur professionnel devrait maintenir l’utilisation de pesticides et d’autres formes d’intervention aux niveaux nécessaires, par exemple par l’utilisation de doses réduites, la réduction de la fréquence d’application ou en ayant recours à des applications partielles, en tenant compte du fait que le niveau de risque pour la végétation doit être acceptable et que ces interventions n’augmentent pas le risque de développement de résistances dans les populations d’organismes nuisibles.

7. Lorsque le risque de résistance à une mesure phytopharmaceutique est connu et lorsque le niveau d’organismes nuisibles exige l’application répétée de pesticides sur les cultures, les stratégies antirésistance disponibles devraient être appliquées afin de maintenir l’efficacité des produits. Cela peut inclure l’utilisation de plusieurs pesticides ayant différents modes d’action.

8. Sur la base des relevés concernant l’utilisation des pesticides et de la surveillance des organismes nuisibles, l’utilisateur professionnel devrait vérifier le taux de réussite des mesures phytopharmaceutiques appliquées.

▼M2

ANNEXE IV

ANNEXE IV

SECTION 1

Indicateurs de risques harmonisés

Les indicateurs de risques harmonisés sont énumérés dans les sections 2 et 3 de la présente annexe.

SECTION 2

Indicateur de risques harmonisé 1: Indicateur de risques harmonisé fondé sur le danger reposant sur les quantités de substances actives contenues dans des produits phytopharmaceutiques mis sur le marché en vertu du règlement (CE) no 1107/2009

1.

Le présent indicateur repose sur les statistiques relatives aux quantités de substances actives contenues dans des produits phytopharmaceutiques mis sur le marché en vertu du règlement (CE) no 1107/2009, communiquées à la Commission (Eurostat) conformément à l'annexe I (Statistiques concernant la mise sur le marché des pesticides) du règlement (CE) no 1185/2009. Ces données sont classées en 4 groupes, eux-mêmes subdivisés en 7 catégories.

2.

Les règles générales suivantes s'appliquent pour le calcul de l'indicateur de risques harmonisé 1:

a) l'indicateur de risques harmonisé 1 est calculé sur la base de la classification des substances actives dans les 4 groupes et les 7 catégories figurant dans le tableau 1;

b) les substances actives appartenant au groupe 1 (catégories A et B) sont celles qui sont inscrites dans la partie D de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 8 );

c) les substances actives appartenant au groupe 2 (catégories C et D) sont celles qui sont inscrites dans les parties A et B de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011;

d) les substances actives appartenant au groupe 3 (catégories E et F) sont celles qui sont inscrites dans la partie E de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011;

e) les substances actives appartenant au groupe 4 (catégorie G) sont celles qui ne sont pas approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et, par conséquent, qui ne sont pas inscrites à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011;

f) les pondérations figurant à la ligne vi) du tableau 1 s'appliquent.

3.

On calcule l'indicateur de risques harmonisé 1 en multipliant les quantités annuelles de substances actives mises sur le marché pour chaque groupe du tableau 1 par la pondération liée au danger pertinente indiquée à la ligne vi), puis en agrégeant les résultats de ces calculs.

4.

Les quantités de substances actives mises sur le marché pour chaque groupe et chaque catégorie du tableau 1 peuvent être calculées.



Tableau 1

Catégorisation des substances actives et pondérations liées au danger aux fins du calcul de l'indicateur de risques harmonisé 1

Ligne

Groupes

1

2

3

4

i)

Substances actives à faible risque qui sont approuvées ou réputées approuvées en vertu de l'article 22 du règlement (CE) no 1107/2009 et qui sont inscrites dans la partie D de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

Substances actives approuvées ou réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009, qui ne relèvent pas d'autres catégories, et qui sont inscrites dans les parties A et B de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

Substances actives approuvées ou réputées approuvées en vertu de l'article 24 du règlement (CE) no 1107/2009 dont on envisage la substitution et qui sont inscrites dans la partie E de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

Substances actives qui ne sont pas approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et, par conséquent, qui ne sont pas inscrites à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

ii)

Catégories

iii)

A

B

C

D

E

F

G

iv)

Micro-organismes

Substances actives chimiques

Micro-organismes

Substances actives chimiques

Qui ne sont pas classées comme suit:

substances cancérogènes de catégorie 1 A ou 1B

et/ou

substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1 A ou 1B;

et/ou

perturbateurs endocriniens

Qui sont classées comme suit:

substances cancérogènes de catégorie 1 A ou 1B

et/ou

substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1 A ou 1B;

et/ou

perturbateurs endocriniens, lorsque l'exposition des êtres humains est négligeable

 

v)

Pondérations liées au danger applicables aux quantités de substances actives mises sur le marché dans des produits autorisés en vertu du règlement (CE) no 1107/2009

vi)

1

8

16

64

5.

La valeur de référence de l'indicateur de risques harmonisé 1 est fixée à 100, et correspond à la moyenne du résultat du calcul précité pour la période 2011-2013.

6.

L'indicateur de risques harmonisé 1 est exprimé par rapport à la valeur de référence.

7.

Les États membres et la Commission calculent et publient l'indicateur de risques harmonisé 1 conformément à l'article 15, paragraphes 2 et 4, de la directive 2009/128/CE pour chaque année civile, au plus tard 20 mois après la fin de l'année pour laquelle l'indicateur de risques harmonisé 1 est calculé.

SECTION 3

Indicateur de risques harmonisé 2: Indicateur de risques harmonisé fondé sur le nombre d'autorisations accordées en vertu de l'article 53 du règlement (CE) no 1107/2009

1.

Cet indicateur est fondé sur le nombre d'autorisations accordées pour des produits phytopharmaceutiques en vertu de l'article 53 du règlement (CE) no 1107/2009, tel que communiqué à la Commission conformément à l'article 53, paragraphe 1, dudit règlement. Ces données sont classées en 4 groupes, eux-mêmes subdivisés en 7 catégories.

2.

Les règles générales suivantes s'appliquent pour le calcul de l'indicateur de risques harmonisé 2:

a) l'indicateur de risques harmonisé 2 est fondé sur le nombre d'autorisations accordées en vertu de l'article 53 du règlement (CE) no 1107/2009. Il est calculé sur la base de la classification des substances actives dans les 4 groupes et les 7 catégories figurant dans le tableau 2 de la présente section;

b) les substances actives appartenant au groupe 1 (catégories A et B) sont inscrites dans la partie D de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011;

c) les substances actives appartenant au groupe 2 (catégories C et D) sont celles qui sont inscrites dans les parties A et B de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011;

d) les substances actives appartenant au groupe 3 (catégories E et F) sont celles qui sont inscrites dans la partie E de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011;

e) les substances actives appartenant au groupe 4 (catégorie G) sont celles qui ne sont pas approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et, par conséquent, qui ne sont pas inscrites à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011;

f) les pondérations figurant à la ligne vi) du tableau 2 de la présente section s'appliquent.

3.

On calcule l'indicateur de risques harmonisé 2 en multipliant le nombre d'autorisations accordées pour des produits phytopharmaceutiques en vertu de l'article 53 du règlement (CE) no 1107/2009 pour chaque groupe du tableau 2 par la pondération liée au danger pertinente indiquée à la ligne vi), puis en agrégeant les résultats de ces calculs.



Tableau 2

Catégorisation des substances actives et pondérations liées au danger aux fins du calcul de l'indicateur de risques harmonisé 2

Ligne

Groupes

1

2

3

4

i)

Substances actives à faible risque qui sont approuvées ou réputées approuvées en vertu de l'article 22 du règlement (CE) no 1107/2009 et qui sont inscrites dans la partie D de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

Substances actives approuvées ou réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009, qui ne relèvent pas d'autres catégories, et qui sont inscrites dans les parties A et B de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

Substances actives approuvées ou réputées approuvées en vertu de l'article 24 du règlement (CE) no 1107/2009 dont on envisage la substitution et qui sont inscrites dans la partie E de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

Substances actives qui ne sont pas approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et, par conséquent, qui ne sont pas inscrites à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

ii)

Catégories

iii)

A

B

C

D

E

F

G

iv)

Micro-organismes

Substances actives chimiques

Micro-organismes

Substances actives chimiques

Qui ne sont pas classées comme suit:

substances cancérogènes de catégorie 1 A ou 1B

et/ou

substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1 A ou 1B;

et/ou

perturbateurs endocriniens

Qui sont classées comme suit:

substances cancérogènes de catégorie 1 A ou 1B

et/ou

substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1 A ou 1B;

et/ou

perturbateurs endocriniens lorsque l'exposition des êtres humains est négligeable

 

v)

Pondérations liées au danger applicables au nombre d'autorisations accordées en vertu de l'article 53 du règlement (CE) no 1107/2009

vi)

1

8

16

64

4.

La valeur de référence de l'indicateur de risques harmonisé 2 est fixée à 100, et correspond à la moyenne du résultat du calcul précité pour la période 2011-2013.

5.

L'indicateur de risques harmonisé 2 est exprimé par rapport à la valeur de référence.

6.

Les États membres et la Commission calculent et publient l'indicateur de risques harmonisé 2 conformément à l'article 15, paragraphes 2 et 4 de la directive 2009/128/CE pour chaque année civile, au plus tard 20 mois après la fin de l'année pour laquelle l'indicateur de risques harmonisé 2 est calculé.


( 1 ) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

( 2 ) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

( 3 ) JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.

( 4 ) JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

( 5 ) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

( 6 ) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

( 7 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

( 8 ) Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence