+RÈGLEMENT (CE) N o 1073/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n o 561/2006 (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
---+CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
------+Article premier Champ d’application
---------+Article 1 1.
---------+Article 1 2.
---------+Article 1 3.
---------+Article 1 4.
------+Article 2 Définitions
------+Article 3 Liberté de prestation des services
---------+Article 3 1.
---------+Article 3 2.
---+CHAPITRE II LICENCE COMMUNAUTAIRE ET ACCÈS AU MARCHÉ
------+Article 4 Licence communautaire
---------+Article 4 1.
---------+Article 4 2.
---------+Article 4 3.
---------+Article 4 4.
---------+Article 4 5.
---------+Article 4 6.
---------+Article 4 7.
---------+Article 4 8.
------+Article 5 Accès au marché
---------+Article 5 1.
---------+Article 5 2.
---------+Article 5 3.
---------+Article 5 4.
---------+Article 5 5.
---+CHAPITRE III SERVICES RÉGULIERS SOUMIS À AUTORISATION
------+Article 6 Nature de l’autorisation
---------+Article 6 1.
---------+Article 6 2.
---------+Article 6 3.
---------+Article 6 4.
---------+Article 6 5.
---------+Article 6 6.
------+Article 7 Introduction des demandes d’autorisation
---------+Article 7 1.
---------+Article 7 2.
---------+Article 7 3.
------+Article 8 Procédure d’autorisation
---------+Article 8 1.
---------+Article 8 2.
---------+Article 8 3.
---------+Article 8 4.
---------+Article 8 5.
---------+Article 8 6.
---------+Article 8 7.
---------+Article 8 8.
---------+Article 8 9.
------+Article 9 Renouvellement et modification de l’autorisation
------+Article 10 Caducité de l’autorisation
---------+Article 10 1.
---------+Article 10 2.
---------+Article 10 3.
---------+Article 10 4.
------+Article 11 Obligations des transporteurs
---------+Article 11 1.
---------+Article 11 2.
---------+Article 11 3.
---+CHAPITRE IV SERVICES OCCASIONNELS ET AUTRES SERVICES EXEMPTÉS D’AUTORISATION
------+Article 12 Documents de contrôle
---------+Article 12 1.
---------+Article 12 2.
---------+Article 12 3.
---------+Article 12 4.
---------+Article 12 5.
---------+Article 12 6.
------+Article 13 Excursions locales
---+CHAPITRE V CABOTAGE
------+Article 14 Principe général
------+Article 15 Transports de cabotage autorisés
------+Article 16 Règles applicables aux transports de cabotage
---------+Article 16 1.
---------+Article 16 2.
---------+Article 16 3.
---------+Article 16 4.
------+Article 17 Documents de contrôle pour les transports de cabotage
---------+Article 17 1.
---------+Article 17 2.
---------+Article 17 3.
---------+Article 17 4.
---------+Article 17 5.
---+CHAPITRE VI CONTRÔLES ET SANCTIONS
------+Article 18 Titres de transport
---------+Article 18 1.
---------+Article 18 2.
------+Article 19 Contrôles sur route et dans les entreprises
---------+Article 19 1.
---------+Article 19 2.
------+Article 20 Assistance mutuelle
------+Article 21 Retrait de la licence communautaire et de l’autorisation
---------+Article 21 1.
---------+Article 21 2.
------+Article 22 Sanctions infligées par l’État membre d’établissement en cas d’infraction
---------+Article 22 1.
---------+Article 22 2.
---------+Article 22 3.
---------+Article 22 4.
---------+Article 22 5.
------+Article 23 Sanctions infligées par l’État membre d’accueil en cas d’infraction
---------+Article 23 1.
---------+Article 23 2.
---------+Article 23 3.
------+Article 24 Inscriptions aux registres électroniques nationaux
---+CHAPITRE VII MISE EN ŒUVRE
------+Article 25 Accords entre États membres
---------+Article 25 1.
---------+Article 25 2.
------+Article 26 Procédure de comité
---------+Article 26 1.
---------+Article 26 2.
------+Article 27 Sanctions
------+Article 28 Communication d’informations
---------+Article 28 1.
---------+Article 28 2.
---------+Article 28 3.
---------+Article 28 4.
------+Article 29 Modification du règlement (CE) no561/2006
---+CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINALES
------+Article 30 Abrogations
------+Article 31 Entrée en vigueur
---+ANNEXE I Dispositifs de sécurité de la licence communautaire
---+ANNEXE II Modèle de licence communautaire
---+ANNEXE III TABLEAU DE CORRESPONDANCE
English - European Union - Aviation -

RÈGLEMENT (CE) N o 1073/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n o 561/2006 (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

RÈGLEMENT (CE) No 1073/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 21 octobre 2009

établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) no 561/2006

(refonte)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II LICENCE COMMUNAUTAIRE ET ACCÈS AU MARCHÉ CHAPITRE II LICENCE COMMUNAUTAIRE ET ACCÈS AU MARCHÉ
CHAPITRE III SERVICES RÉGULIERS SOUMIS À AUTORISATION CHAPITRE III SERVICES RÉGULIERS SOUMIS À AUTORISATION
CHAPITRE IV SERVICES OCCASIONNELS ET AUTRES SERVICES EXEMPTÉS D’AUTORISATION CHAPITRE IV SERVICES OCCASIONNELS ET AUTRES SERVICES EXEMPTÉS D’AUTORISATION
CHAPITRE V CABOTAGE CHAPITRE V CABOTAGE
CHAPITRE VI CONTRÔLES ET SANCTIONS CHAPITRE VI CONTRÔLES ET SANCTIONS
CHAPITRE VII MISE EN ŒUVRE CHAPITRE VII MISE EN ŒUVRE
CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINALES CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINALES
ANNEXE I Dispositifs de sécurité de la licence communautaire

ANNEXE I

Dispositifs de sécurité de la licence communautaire

La licence communautaire doit avoir au moins deux des dispositifs de sécurité suivants:

— un hologramme,

— des fibres spéciales dans le papier qui deviennent visibles sous exposition aux UV,

— au moins une ligne en micro-impression (impression visible uniquement avec une loupe et non reproduite par des photocopieuses),

— des caractères, symboles ou motifs tactiles,

— une double numérotation: numéro de série et numéro de délivrance,

— un motif de fond de sécurité constitué d’un guillochis et d’une impression irisée.

ANNEXE II Modèle de licence communautaire

ANNEXE II

Modèle de licence communautaire

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

(a)

▼M1

(Papier cellulosique de couleur bleu clair Pantone 290, ou le plus proche possible de cette couleur, au format DIN A4, 100 g/m2 ou plus)

▼B

(Première page de la licence)

(Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l’État membre qui délivre la licence)

image

►(1) M2  

(b)

(Seconde page de la licence)

(Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l’État membre qui délivre la licence)

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. La présente licence est délivrée en vertu du règlement (CE) no 1073/2009.

2. La présente licence est délivrée par les autorités compétentes de l’État membre d’établissement du transporteur pour compte d’autrui:

a) qui est habilité dans l’État membre d’établissement à effectuer des transports par autocars ou autobus, sous forme de services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, ou de services occasionnels;

b) qui satisfait aux conditions fixées, conformément à la réglementation communautaire concernant l’accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux;

c) qui satisfait aux réglementations en matière de normes applicables aux conducteurs et aux véhicules.

3. La présente licence permet d’effectuer, sur toutes les relations du trafic, pour les trajets effectués sur le territoire de la Communauté, des transports internationaux de voyageurs par route en autocars et autobus pour compte d’autrui:

a) dont le point de départ et le point d’arrivée se trouvent dans deux États membres différents, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers;

b) dont le point de départ et le point d’arrivée se trouvent dans le même État membre, lorsque la prise en charge ou la dépose des passagers a lieu dans un autre État membre ou dans un pays tiers;

c) au départ d’un État membre et à destination d’un pays tiers et vice versa, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers;

d) entre pays tiers en traversant en transit le territoire d’un ou de plusieurs États membres,

ainsi que les déplacements à vide en relation avec ces transports dans les conditions établies par le règlement (CE) no 1073/2009.

Dans le cas d’un transport au départ d’un État membre et à destination d’un pays tiers et vice versa, le règlement (CE) no 1073/2009 s’applique au trajet sur le territoire des États membres traversés en transit. Il ne s’applique pas au trajet effectué sur le territoire de l’État membre de prise en charge ou de dépose, tant que l’accord nécessaire entre la Communauté et le pays tiers en question n’a pas été conclu.

4. La présente licence est personnelle et ne peut être transférée à un tiers.

5. La présente licence peut être retirée par l’autorité compétente de l’État membre qui l’a délivrée notamment lorsque le transporteur:

a) ne répond plus aux conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1073/2009;

b) a fourni des informations inexactes au sujet de données qui étaient nécessaires pour la délivrance ou le renouvellement de la licence;

c) a commis une infraction grave ou des infractions à la législation communautaire dans le domaine des transports par route dans un État membre, notamment en ce qui concerne les normes applicables aux véhicules, les temps de conduite et de repos des conducteurs et l’exécution sans autorisation des services parallèles ou temporaires visés à l’article 5, paragraphe 1, cinquième alinéa, du règlement (CE) no 1073/2009. Les autorités compétentes de l’État membre d’établissement du transporteur qui a commis l’infraction peuvent procéder notamment au retrait de la licence communautaire ou à des retraits temporaires ou définitifs des copies certifiées conformes de la licence communautaire.

Ces sanctions sont déterminées en fonction de la gravité de l’infraction commise par le titulaire de la licence communautaire et en fonction du nombre total des copies certifiées conformes dont il dispose au regard de ses transports internationaux.

6. L’original de la licence doit être conservé par le transporteur. Une copie certifiée conforme de la licence doit se trouver à bord du véhicule exécutant un transport international.

7. La présente licence doit être présentée sur réquisition des agents chargés du contrôle.

8. Le titulaire est tenu de respecter sur le territoire de chaque État membre les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans cet État, notamment en matière de transport et de circulation.

9. On entend par «services réguliers» les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés, et qui sont accessibles à tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l’obligation de réserver.

Le caractère régulier du service n’est pas affecté par le fait d’une adaptation des conditions d’exploitation du service.

Les services réguliers sont soumis à autorisation.

On entend par «services réguliers spécialisés» les services réguliers, quel qu’en soit l’organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l’exclusion d’autres voyageurs, selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés.

Les services réguliers spécialisés comprennent notamment:

a) le transport entre le domicile et le lieu de travail des travailleurs;

b) le transport des écoliers et étudiants vers et au départ de l’établissement d’enseignement.

Le caractère régulier des services spécialisés n’est pas affecté par le fait que l’organisation du transport est adaptée aux besoins variables des utilisateurs.

Les services réguliers spécialisés ne sont pas soumis à autorisation à condition d’être couverts par un contrat conclu entre l’organisateur et le transporteur.

L’organisation de services parallèles ou temporaires, captant la même clientèle que les services réguliers existants, est soumise à autorisation.

On entend par «services occasionnels» les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui ont pour principale caractéristique de transporter des groupes constitués à l’initiative d’un donneur d’ordre ou du transporteur lui-même. L’organisation de services parallèles ou temporaires comparables aux services réguliers existants et captant la même clientèle que ces derniers est soumise à autorisation selon la procédure établie au chapitre III du règlement (CE) no 1073/2009. Ces services ne perdent pas le caractère de services occasionnels par le seul fait qu’ils sont effectués avec une certaine fréquence.

Les services occasionnels ne sont pas soumis à autorisation.

ANNEXE III TABLEAU DE CORRESPONDANCE

ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE


Règlement (CEE) no 684/92

Règlement (CE) no 12/98

Présent règlement

Article 1er

 

Article 1er

Article 2, point 1.1

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2, article 5, paragraphe 1

Article 2, point 1.2

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 3, article 5, paragraphe 2

Article 2, point 1.3

 

Article 5, paragraphe 1, cinquième alinéa

Article 2, point 3.1

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 4, article 5, paragraphe 3

Article 2, point 3.3

 

Article 5, paragraphe 3

Article 2, point 3.4

 

Article 5, paragraphe 3

Article 2, point 4

 

Article 2, paragraphe 5, article 5, paragraphe 5

Article 3

 

Article 3

Article 3 bis

 

Article 4

Article 4

 

Article 5

Article 5

 

Article 6

Article 6

 

Article 7

Article 7

 

Article 8

Article 8

 

Article 9

Article 9

 

Article 10

Article 10

 

Article 11

Article 11

 

Article 12

Article 12

 

Article 13

Article 13

 

Article 5, paragraphe 5

 

Article 1er

Article 14

 

Article 2, paragraphe 4

 

 

Article 3

Article 15

 

Article 4

Article 16

 

Article 5

Article 4, paragraphe 3

 

Article 6

Article 17

 

Article 7

Article 28, paragraphe 3

 

Article 8

Article 26

 

Article 9

 

Article 14

 

Article 18

Article 15

 

Article 19

 

Article 11, paragraphe 1

Article 20

Article 16, paragraphe 1

 

Article 21, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 2

 

Article 21, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 3

 

Article 22, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 4

 

Article 23, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 5

 

Article 22, paragraphe 2

 

Article 11, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 2

 

Article 11, paragraphe 3

Article 23, paragraphe 2

 

Article 11, paragraphe 4

 

 

Article 12

Article 22, paragraphe 5, article 23

 

Article 13

 

Article 16 bis

Article 10

Article 26

Article 17

 

 

Article 18

 

Article 25

Article 19

Article 14

Article 27

Article 20

 

 

Article 21

 

Article 30

Article 22

Article 15

Article 31

Annexe

 

Annexe II


( 1 ) JO C 10 du 15.1.2008, p. 44.

( 2 ) Avis du Parlement européen du 5 juin 2008 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 9 janvier 2009 (JO C 62 E du 17.3.2009, p. 25), position du Parlement européen du 23 avril 2009 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 24 septembre 2009.

( 3 ) JO L 74 du 20.3.1992, p. 1.

( 4 ) JO L 4 du 8.1.1998, p. 10.

( 5 ) JO L 102 du 11.4.2006, p. 1.

( 6 ) JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.

( 7 ) Voir page 51 du présent Journal officiel.

( 8 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

( 9 ) JO L 57 du 2.3.1992, p. 27.

( 10 ) JO L 235 du 17.9.1996, p. 59.

( 11 ) JO L 226 du 10.9.2003, p. 4.

( 12 ) JO L 315 du 3.12.2007, p. 1.

( 13 ) JO L 370 du 31.12.1985, p. 8.

( 14 ) JO L 300 du 14.11.2009, p. 88.»

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence