+RÈGLEMENT (CE) N o 1221/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) n o 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE
---+CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
------+Article premier Objectif
------+Article 2 Définitions
---+CHAPITRE II ENREGISTREMENT DES ORGANISATIONS
------+Article 3 Détermination de l’organisme compétent
---------+Article 3 1.
---------+Article 3 2.
---------+Article 3 3.
------+Article 4 Préparation en vue de l’enregistrement
---------+Article 4 1.
---------+Article 4 2.
---------+Article 4 3.
---------+Article 4 4.
---------+Article 4 5.
------+Article 5 Demande d’enregistrement
---------+Article 5 1.
---------+Article 5 2.
---------+Article 5 3.
---+CHAPITRE III OBLIGATIONS DES ORGANISATIONS ENREGISTRÉES
------+Article 6 Renouvellement de l’enregistrement EMAS
---------+Article 6 1.
---------+Article 6 2.
---------+Article 6 3.
------+Article 7 Dérogation pour les petites organisations
---------+Article 7 1.
---------+Article 7 2.
---------+Article 7 3.
------+Article 8 Modifications substantielles
---------+Article 8 1.
---------+Article 8 2.
---------+Article 8 3.
---------+Article 8 4.
------+Article 9 Audit environnemental interne
---------+Article 9 1.
---------+Article 9 2.
---------+Article 9 3.
---------+Article 9 4.
---------+Article 9 5.
---------+Article 9 6.
---------+Article 9 7.
------+Article 10 Utilisation du logo EMAS
---------+Article 10 1.
---------+Article 10 2.
---------+Article 10 3.
---------+Article 10 4.
---------+Article 10 5.
---+CHAPITRE IV RÈGLES APPLICABLES AUX ORGANISMES COMPÉTENTS
------+Article 11 Désignation et rôle des organismes compétents
---------+Article 11 1.
---------+Article 11 2.
---------+Article 11 3.
---------+Article 11 4.
---------+Article 11 5.
------+Article 12 Obligations relatives au processus d’enregistrement
---------+Article 12 1.
---------+Article 12 2.
---------+Article 12 3.
------+Article 13 Enregistrement des organisations
---------+Article 13 1.
---------+Article 13 2.
---------+Article 13 3.
---------+Article 13 4.
---------+Article 13 5.
---------+Article 13 6.
------+Article 14 Renouvellement de l’enregistrement de l’organisation
---------+Article 14 1.
---------+Article 14 2.
------+Article 15 Suspension de l’enregistrement ou radiation du registre
---------+Article 15 1.
---------+Article 15 2.
---------+Article 15 3.
---------+Article 15 4.
---------+Article 15 5.
---------+Article 15 6.
---------+Article 15 7.
---------+Article 15 8.
---------+Article 15 9.
---------+Article 15 10.
------+Article 16 Assemblée des organismes compétents
---------+Article 16 1.
---------+Article 16 2.
---------+Article 16 3.
---------+Article 16 4.
------+Article 17 Évaluation des organismes compétents par les pairs
---------+Article 17 1.
---------+Article 17 2.
---------+Article 17 3.
---------+Article 17 4.
---------+Article 17 5.
---+CHAPITRE V VÉRIFICATEURS ENVIRONNEMENTAUX
------+Article 18 Tâches des vérificateurs environnementaux
---------+Article 18 1.
---------+Article 18 2.
---------+Article 18 3.
---------+Article 18 4.
---------+Article 18 5.
---------+Article 18 6.
---------+Article 18 7.
------+Article 19 Fréquence de la vérification
---------+Article 19 1.
---------+Article 19 2.
------+Article 20 Exigences applicables aux vérificateurs environnementaux
---------+Article 20 1.
---------+Article 20 2.
---------+Article 20 3.
---------+Article 20 4.
---------+Article 20 5.
---------+Article 20 6.
---------+Article 20 7.
---------+Article 20 8.
------+Article 21 Exigences supplémentaires applicables aux vérificateurs environnementaux étant des personnes physiques et exerçant des activités de vérification et de validation à titre individuel
------+Article 22 Exigences supplémentaires applicables aux vérificateurs environnementaux exerçant dans des pays tiers
---------+Article 22 1.
---------+Article 22 2.
---------+Article 22 3.
------+Article 23 Supervision des vérificateurs environnementaux
---------+Article 23 1.
---------+Article 23 2.
---------+Article 23 3.
---------+Article 23 4.
---------+Article 23 5.
---------+Article 23 6.
---------+Article 23 7.
---------+Article 23 8.
------+Article 24 Exigences supplémentaires relatives à la supervision des vérificateurs environnementaux exerçant dans un État membre autre que celui dans lequel l’accréditation ou l’agrément ont été octroyés
---------+Article 24 1.
---------+Article 24 2.
---------+Article 24 3.
---------+Article 24 4.
---------+Article 24 5.
---------+Article 24 6.
------+Article 25 Conditions applicables à la réalisation de la vérification et de la validation
---------+Article 25 1.
---------+Article 25 2.
---------+Article 25 3.
---------+Article 25 4.
---------+Article 25 5.
---------+Article 25 6.
---------+Article 25 7.
---------+Article 25 8.
---------+Article 25 9.
---------+Article 25 10.
------+Article 26 Vérification et validation des petites organisations
---------+Article 26 1.
---------+Article 26 2.
---------+Article 26 3.
------+Article 27 Conditions applicables en matière de vérification et de validation dans les pays tiers
---------+Article 27 1.
---------+Article 27 2.
---------+Article 27 3.
---+CHAPITRE VI ORGANISMES D’ACCRÉDITATION ET D’AGRÉMENT
------+Article 28 Modalités de l’accréditation et de l’agrément
---------+Article 28 1.
---------+Article 28 2.
---------+Article 28 3.
---------+Article 28 4.
---------+Article 28 5.
---------+Article 28 6.
---------+Article 28 7.
---------+Article 28 8.
---------+Article 28 9.
------+Article 29 Suspension et retrait de l’accréditation ou de l’agrément
---------+Article 29 1.
---------+Article 29 2.
---------+Article 29 3.
---------+Article 29 4.
------+Article 30 Assemblée des organismes d’accréditation et d’agrément
---------+Article 30 1.
---------+Article 30 2.
---------+Article 30 3.
---------+Article 30 4.
---------+Article 30 5.
---------+Article 30 6.
------+Article 31 Évaluation des organismes d’accréditation ou d’agrément par les pairs
---------+Article 31 1.
---------+Article 31 2.
---+CHAPITRE VII RÈGLES APPLICABLES AUX ÉTATS MEMBRES
------+Article 32 Aide aux organisations concernant le respect des exigences légales en matière d’environnement
---------+Article 32 1.
---------+Article 32 2.
---------+Article 32 3.
---------+Article 32 4.
---------+Article 32 5.
------+Article 33 Promotion de l’EMAS
---------+Article 33 1.
---------+Article 33 2.
------+Article 34 Information
---------+Article 34 1.
---------+Article 34 2.
------+Article 35 Activités de promotion
---------+Article 35 1.
---------+Article 35 2.
------+Article 36 Promotion de la participation des petites organisations
------+Article 37 Approche par pôles et approche progressive
---------+Article 37 1.
---------+Article 37 2.
---------+Article 37 3.
------+Article 38 EMAS et autres mesures et instruments mis en œuvre dans la Communauté
---------+Article 38 1.
---------+Article 38 2.
------+Article 39 Droits
---------+Article 39 1.
---------+Article 39 2.
------+Article 40 Manquement aux dispositions
---------+Article 40 1.
---------+Article 40 2.
------+Article 41 Informations et rapports à transmettre à la Commission
---------+Article 41 1.
---------+Article 41 2.
---+CHAPITRE VIII RÈGLES APPLICABLES À LA COMMISSION
------+Article 42 Information
---------+Article 42 1.
---------+Article 42 2.
------+Article 43 Coopération et coordination
---------+Article 43 1.
---------+Article 43 2.
------+Article 44 Intégration de l’EMAS dans d’autres mesures et instruments mis en œuvre dans la Communauté
------+Article 45 Lien avec d’autres systèmes de management environnemental
---------+Article 45 1.
---------+Article 45 2.
---------+Article 45 3.
---------+Article 45 4.
---------+Article 45 5.
------+Article 46 Élaboration de documents de référence et de guides
---------+Article 46 1.
---------+Article 46 2.
---------+Article 46 3.
---------+Article 46 4.
---------+Article 46 5.
---------+Article 46 6.
------+Article 47 Rapports
---+CHAPITRE IX DISPOSITIONS FINALES
------+Article 48 Modification des annexes
---------+Article 48 1.
---------+Article 48 2.
------+Article 49 Procédure de comité
---------+Article 49 1.
---------+Article 49 2.
---------+Article 49 3.
------+Article 50 Réexamen
------+Article 51 Abrogation et dispositions transitoires
---------+Article 51 1.
---------+Article 51 2.
---------+Article 51 3.
------+Article 52 Entrée en vigueur
---+ANNEXE I
---+ANNEXE II
---+ANNEXE III
---+ANNEXE IV
---+ANNEXE V LOGO EMAS
---+ANNEXE VI INFORMATIONS REQUISES POUR L'ENREGISTREMENT
---+ANNEXE VII DÉCLARATION DU VÉRIFICATEUR ENVIRONNEMENTAL RELATIVE AUX ACTIVITÉS DE VÉRIFICATION ET DE VALIDATION
---+ANNEXE VIII TABLEAU DE CORRESPONDANCE
English - European Union - Environment -

RÈGLEMENT (CE) N o 1221/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) n o 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE

RÈGLEMENT (CE) No 1221/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 novembre 2009

concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II ENREGISTREMENT DES ORGANISATIONS CHAPITRE II ENREGISTREMENT DES ORGANISATIONS
CHAPITRE III OBLIGATIONS DES ORGANISATIONS ENREGISTRÉES CHAPITRE III OBLIGATIONS DES ORGANISATIONS ENREGISTRÉES
CHAPITRE IV RÈGLES APPLICABLES AUX ORGANISMES COMPÉTENTS CHAPITRE IV RÈGLES APPLICABLES AUX ORGANISMES COMPÉTENTS
CHAPITRE V VÉRIFICATEURS ENVIRONNEMENTAUX CHAPITRE V VÉRIFICATEURS ENVIRONNEMENTAUX
CHAPITRE VI ORGANISMES D’ACCRÉDITATION ET D’AGRÉMENT CHAPITRE VI ORGANISMES D’ACCRÉDITATION ET D’AGRÉMENT
CHAPITRE VII RÈGLES APPLICABLES AUX ÉTATS MEMBRES CHAPITRE VII RÈGLES APPLICABLES AUX ÉTATS MEMBRES
CHAPITRE VIII RÈGLES APPLICABLES À LA COMMISSION CHAPITRE VIII RÈGLES APPLICABLES À LA COMMISSION
CHAPITRE IX DISPOSITIONS FINALES CHAPITRE IX DISPOSITIONS FINALES
ANNEXE I

ANNEXE I

ANALYSE ENVIRONNEMENTALE

L'analyse environnementale doit porter sur les domaines suivants:

1.    Détermination du contexte organisationnel

L'organisation détermine les éléments externes et internes susceptibles d'avoir une incidence positive ou négative sur sa capacité à obtenir les résultats escomptés dans le cadre de son système de management environnemental.

Ces éléments incluent les conditions environnementales comme le climat, la qualité de l'air et de l'eau, la disponibilité des ressources naturelles, la biodiversité.

Ils peuvent également inclure les conditions suivantes (liste non exhaustive):

— 
conditions externes (par exemple, circonstances culturelles, sociales, politiques, juridiques, réglementaires, financières, technologiques, économiques, naturelles ou en matière de concurrence),
— 
conditions internes liées aux caractéristiques de l'organisation (par exemple, ses activités, ses produits et services, ses orientations stratégiques, sa culture et ses capacités).

2.    Recensement des parties intéressées et détermination de leurs besoins et attentes

L'organisation détermine quelles parties intéressées sont pertinentes pour le système de management environnemental, quels sont les besoins et attentes de ces parties intéressées et, parmi ces besoins et attentes, ceux auxquels elle doit répondre ou choisit de répondre

Si l'organisation décide d'accepter ou d'adopter volontairement certains besoins ou attentes pertinents de parties intéressées qui ne sont pas couverts par des prescriptions légales, ceux-ci deviennent partie intégrante de leurs obligations en matière de conformité.

3.    Recensement des exigences légales applicables ayant trait à l'environnement

En plus d'établir un registre des exigences légales applicables, l'organisation doit également indiquer comment elle peut prouver qu'elle se conforme aux différentes exigences légales.

4.    Recensement des aspects environnementaux directs et indirects et détermination de ceux qui sont significatifs

L'organisation recense tous les aspects environnementaux directs et indirects ayant une incidence positive ou négative sur l'environnement, ces aspects étant dûment définis et quantifiés, et établit un registre de tous les aspects environnementaux. Elle détermine également parmi ces aspects ceux qui sont significatifs au regard des critères établis conformément au point 5 de la présente annexe.

Lorsqu'elle recense les aspects environnementaux directs et indirects, il est essentiel que l'organisation prenne également en considération les aspects environnementaux associés à son activité de base. Il ne suffit pas de dresser un inventaire des aspects environnementaux du site et des installations de l'organisation.

Lorsqu'elle recense les aspects environnementaux directs et indirects de son activité, de ses produits et de ses services, l'organisation adopte une approche fondée sur le cycle de vie, en tenant compte des étapes de ce cycle sur lesquelles elle peut exercer un contrôle ou une influence. Ces étapes comprennent généralement l'acquisition de matières premières, l'achat et la passation de marchés, la conception, la production, le transport, l'utilisation, le traitement en fin de vie et l'élimination finale, selon l'activité de l'organisation.

4.1.    Aspects environnementaux directs

Les aspects environnementaux directs sont liés aux activités, aux produits et aux services de l'organisation sur lesquels elle exerce un contrôle opérationnel direct.

Toutes les organisations doivent prendre en considération les aspects directs de leurs opérations.

Les aspects environnementaux directs comprennent notamment les éléments suivants, sans que cette énumération soit exhaustive:

1) 

les émissions dans l'atmosphère;

2) 

les rejets dans l'eau (y compris les infiltrations dans les eaux souterraines);

3) 

la production, le recyclage, la réutilisation, le transport et l'élimination des déchets solides et autres, notamment des déchets dangereux;

4) 

l'exploitation et la contamination du sol;

5) 

l'utilisation d'énergie, de ressources naturelles (y compris l'eau, la faune et la flore) et de matières premières;

6) 

l'utilisation d'additifs et d'adjuvants, ainsi que de produits semi-finis;

7) 

les nuisances locales (bruit, vibrations, odeurs, poussière, aspect visuel, etc.).

Le recensement des aspects environnementaux doit également tenir compte des éléments suivants:

— 
les risques d'accidents environnementaux et autres situations d'urgence susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement (par exemple, accidents chimiques) et les situations potentiellement anormales qui pourraient avoir une incidence sur l'environnement,
— 
les problèmes de transport liés aux biens et services et aux employés en déplacement professionnel.

4.2.    Aspects environnementaux indirects

Les aspects environnementaux indirects peuvent être le résultat d'une interaction entre l'organisation et des tiers sur laquelle l'organisation est susceptible d'influer dans une mesure raisonnable.

Il s'agit notamment, mais pas exclusivement:

1) 

de problèmes liés au cycle de vie des produits et services sur lesquels l'organisation peut avoir une influence (acquisitions de matières premières, conception, achat et approvisionnement, production, transport, utilisation, traitement en fin de vie et élimination définitive);

2) 

les investissements, l'octroi de prêts et les services d'assurances;

3) 

les nouveaux marchés;

4) 

le choix et la composition de services (par exemple, transport ou service de restauration);

5) 

les décisions administratives et de planification;

6) 

la composition des gammes de produits;

7) 

les performances et les pratiques des contractants et de leurs sous-traitants ainsi que des fournisseurs et de leurs propres fournisseurs en matière d'environnement.

Les organisations doivent pouvoir démontrer que les aspects environnementaux significatifs et les incidences significatives associées à ces aspects sont pris en considération dans le système de management.

L'organisation doit s'efforcer de garantir que les fournisseurs et ceux qui agissent en son nom respectent sa politique environnementale dans le cadre de l'exécution du contrat.

L'organisation doit évaluer l'influence qu'elle peut avoir sur ces aspects environnementaux indirects et les mesures qu'elle peut prendre pour réduire les incidences environnementales ou pour augmenter le bénéfice environnemental.

5.    Évaluation du caractère significatif des aspects environnementaux

L'organisation doit définir des critères pour évaluer le caractère significatif des aspects environnementaux de ses activités, produits et services, et les appliquer afin de déterminer quels aspects environnementaux ont une incidence environnementale significative du point de vue du cycle de vie.

Les critères adoptés par l'organisation doivent tenir compte de la législation; ils doivent être exhaustifs, pouvoir être soumis à un contrôle indépendant, être reproductibles et mis à la disposition du public.

Lors de l'établissement de ces critères, l'organisation doit tenir compte des éléments suivants:

1) 

les dommages ou bénéfices potentiels pour l'environnement, y compris la biodiversité;

2) 

la condition dans laquelle se trouve l'environnement (comme la fragilité de l'environnement local, régional ou mondial);

3) 

l'ampleur, le nombre, la fréquence et la réversibilité des aspects ou des incidences considérés;

4) 

l'existence d'une législation environnementale applicable et les exigences qu'elle prévoit;

5) 

l'opinion des parties intéressées, notamment les employés de l'organisation.

D'autres éléments pertinents supplémentaires peuvent être pris en compte selon le type d'activité, produits et services de l'organisation.

Sur la base des critères établis, l'organisation évalue le caractère significatif de ses aspects environnementaux et de ses incidences sur l'environnement. Pour ce faire, elle tient compte de considérations qui peuvent inclure les éléments suivants, sans que cette liste soit exhaustive:

1) 

les données que possède l'organisation sur ses consommations de matières premières et d'énergie, ainsi que sur les risques liés à ses rejets, à sa production de déchets et à ses émissions polluantes;

2) 

les activités de l'organisation qui sont réglementées par la législation environnementale;

3) 

les activités d'approvisionnement;

4) 

la conception, le développement, la fabrication, la distribution, l'entretien, l'utilisation, la réutilisation, le recyclage et l'élimination des produits de l'organisation;

5) 

les activités de l'organisation présentant les coûts environnementaux et les bénéfices environnementaux les plus significatifs.

Lorsqu'elle évalue le caractère significatif des incidences environnementales de ses activités, l'organisation doit prendre en considération les conditions d'exploitation normales, les conditions de démarrage et d'arrêt, ainsi que les conditions d'urgence raisonnablement prévisibles. Il est tenu compte des activités passées, présentes et prévues.

6.    Évaluation des résultats des enquêtes réalisées sur des incidents passés

L'organisation tient compte des résultats des enquêtes réalisées concernant des incidents passés qui pourraient influer sur sa capacité à atteindre les résultats escomptés dans le cadre de son système de management environnemental.

7.    Recensement et documentation des risques et possibilités

L'organisation recense et documente les risques et possibilités associés à ses aspects environnementaux, ses obligations en matière de conformité et à d'autres points et exigences énumérés aux points 1 à 4.

Elle se concentre sur les risques et possibilités qui devraient être pris en compte pour veiller à ce que le système de management environnemental puisse atteindre son objectif, afin de prévenir des effets indésirables ou la survenue d'un accident et d'obtenir une amélioration constante des performances environnementales de l'organisation.

8.    Examen de tous les processus, pratiques et procédures existants

L'organisation examine les processus, pratiques et procédures existants et décide lesquels sont nécessaires pour assurer la qualité du management environnemental sur le long terme.

▼C1

ANNEXE II

ANNEXE II

EXIGENCES DU SYSTÈME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET ÉLÉMENTS SUPPLÉMENTAIRES À PRENDRE EN COMPTE PAR LES ORGANISATIONS QUI METTENT EN ŒUVRE L'EMAS

Les exigences du système de management environnemental au titre de l'EMAS sont celles prévues dans les parties 4 à 10 de la norme EN ISO 14001:2015. Ces exigences sont reproduites dans la partie A.

Les références faites dans l'article 4 à des points spécifiques de la présente annexe doivent être entendues comme suit:

la référence à la partie A.3.1 doit s'entendre comme référence à la partie A.6.1;
la référence à la partie A.5.5 doit s'entendre comme référence à la partie A.9.2.

Les organisations qui mettent en œuvre l'EMAS sont en outre tenues de prendre en considération une série d'éléments supplémentaires directement liés à un certain nombre d'éléments de la partie 4 de la norme EN ISO 14001:2015. Ces exigences supplémentaires sont énoncées dans la partie B de la présente annexe.


PARTIE A

Exigences du système de management environnemental au titre de la norme EN ISO 14001:2015

PARTIE B

Exigences supplémentaires pour les organisations qui mettent en œuvre l'EMAS

Les organisations participant au système de management environnemental et d'audit (EMAS) doivent appliquer les exigences de la norme EN ISO 14001:2015 (1) qui sont reproduites ci-après.

A.4.  Contexte de l'organisme

A.4.1.  Compréhension de l'organisme et de son contexte

L'organisme doit déterminer les enjeux externes et internes pertinents par rapport à sa finalité, et qui influent sur sa capacité à atteindre les résultats attendus de son système de management environnemental. Ces enjeux doivent inclure les conditions environnementales affectées par l'organisme ou susceptibles d'affecter l'organisme.

A.4.2.  Compréhension des besoins et attentes des parties intéressées

L'organisme doit déterminer:

a)  les parties intéressées qui sont pertinentes dans le cadre du système de management environnemental;

b)  les besoins et attentes pertinents (c'est-à-dire les exigences) de ces parties intéressées;

c)  lesquels de ces besoins et attentes deviennent ses obligations de conformité.

A.4.3.  Détermination du domaine d'application du système de management environnemental

L'organisme doit déterminer les limites et l'applicabilité du système de management environnemental afin d'établir son domaine d'application.

Lorsque l'organisme établit ce domaine d'application, il doit prendre en considération:

a)  les enjeux externes et internes auxquels il est fait référence en 4.1;

b)  les obligations de conformité auxquelles il est fait référence en 4.2;

c)  ses unités organisationnelles, fonctions et limites physiques;

d)  ses activités, produits et services;

e)  son autorité et sa capacité de maîtrise et d'influence.

Une fois le domaine d'application défini, l'ensemble des activités, produits et services de l'organisme compris dans ce domaine d'application doit être inclus dans le système de management environnemental.

Le domaine d'application doit être tenu à jour sous la forme d'une information documentée et doit être disponible vis-à-vis des parties intéressées.

A.4.4.  Système de management environnemental

Afin d'atteindre les résultats escomptés, y compris l'amélioration de sa performance environnementale, l'organisme doit établir, mettre en œuvre, tenir à jour et améliorer en continu un système de management environnemental, y compris les processus nécessaires et leurs interactions, en accord avec les exigences de la présente norme internationale.

L'organisme doit prendre en considération les connaissances acquises en 4.1 et 4.2 lors de l'établissement et de la tenue à jour du système de management environnemental.

 

A.5.  Leadership

A.5.1.  Leadership et engagement

La direction doit montrer son leadership et engagement vis-à-vis du système de management environnemental en:

a)  assumant la responsabilité de l'efficacité du système de management environnemental;

b)  s'assurant que la politique et les objectifs sont établis pour le système de management environnemental et qu'ils sont compatibles avec l'orientation stratégique et le contexte de l'organisme;

c)  s'assurant que les exigences liées au système de management environnemental sont intégrées aux processus métiers de l'organisme;

d)  s'assurant que les ressources requises pour le système de management environnemental sont disponibles;

e)  communiquant sur l'importance de disposer d'un système de management environnemental efficace et de se conformer aux exigences liées à ce système;

f)  veillant à ce que le système de management environnemental atteigne les résultats attendus;

g)  orientant et soutenant les personnes pour qu'elles contribuent à l'efficacité du système de management environnemental;

h)  promouvant l'amélioration continue;

i)  soutenant les autres rôles managériaux pertinents afin de démontrer leurs responsabilités dans leurs domaines respectifs.

Note:  Dans la présente norme internationale, il convient d'interpréter le terme «métier» au sens large, c'est-à-dire comme se référant aux activités liées à la finalité de l'organisme.

 

A.5.2.  Politique environnementale

La direction doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour une politique environnementale qui, dans le cadre du domaine d'application défini de son système de management environnemental:

a)  est appropriée à la finalité et au contexte de l'organisme, y compris la nature, la dimension et les impacts environnementaux de ses activités, produits et services;

b)  fournit un cadre pour l'établissement d'objectifs environnementaux;

c)  inclut un engagement en matière de protection de l'environnement, y compris la prévention de la pollution et d'autres engagements spécifiques pertinents pour le contexte de l'organisme;

Note:  Les autres engagements spécifiques en matière de protection de l'environnement peuvent inclure l'utilisation de ressources durables, l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, et la protection de la biodiversité et des écosystèmes.

d)  inclut l'engagement de satisfaire à ses obligations de conformité;

e)  inclut l'engagement pour l'amélioration continue du système de management environnemental afin d'améliorer la performance environnementale.

La politique environnementale doit:

— être tenue à jour sous la forme d'une information documentée,

— être communiquée au sein de l'organisme,

— être disponible vis-à-vis des parties intéressées.

B.1.  Amélioration continue des performances environnementales

Les organisations s'engagent à améliorer de manière continue leurs performances environnementales.

Lorsqu'une organisation comporte plus d'un site, chaque site auquel l'EMAS s'applique doit respecter toutes les exigences de l'EMAS, y compris celle relative à l'amélioration constante des performances environnementales, selon la définition qui en est donnée à l'article 2, paragraphe 2.

A.5.3.  Rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme

La direction doit s'assurer que les responsabilités et autorités des rôles pertinents sont attribuées et communiquées au sein de l'organisme.

La direction doit attribuer la responsabilité et l'autorité pour:

a)  s'assurer que le système de management environnemental est conforme aux exigences de la présente norme internationale;

b)  rendre compte de la performance du système de management environnemental, y compris la performance environnementale, à la direction.

B.2.  Représentant(s) de la direction

La direction à son plus haut niveau nomme un ou plusieurs représentants spécifiques de la direction à son plus haut niveau qui, indépendamment de leurs autres responsabilités, doivent disposer de rôles, responsabilités et pouvoirs définis afin d'assurer que le système de management environnemental soit conforme au présent règlement et de rendre compte à la direction de la performance du système de management environnemental.

Le représentant peut être un membre du plus haut niveau de la direction de l'organisation.

A.6.  Planification

A.6.1.  Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités

A.6.1.1.  Généralités

L'organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour les processus nécessaires pour satisfaire aux exigences de 6.1.1 à 6.1.4.

Dans le cadre de la planification de son système de management environnemental, l'organisme doit prendre en considération:

— les enjeux mentionnés en 4.1,

— les exigences mentionnées en 4.2,

— le domaine d'application de son système de management environnemental,

et déterminer les risques et opportunités liés à:

— ses aspects environnementaux (voir 6.1.2),

— ses obligations de conformité (voir 6.1.3), et

— ses autres enjeux et exigences, identifiés en 4.1 et 4.2,

qu'il est nécessaire de prendre en compte pour:

— donner l'assurance que le système de management environnemental peut atteindre les résultats escomptés,

— prévenir ou réduire les effets indésirables, y compris la possibilité que des conditions environnementales externes affectent l'organisme,

— s'inscrire dans une dynamique d'amélioration continue.

Dans le domaine d'application du système de management environnemental, l'organisme doit déterminer les situations d'urgence potentielles, y compris celles susceptibles d'avoir un impact environnemental.

L'organisme doit tenir à jour des informations documentées sur:

— les risques et opportunités qu'il est nécessaire de prendre en compte,

— les processus nécessaires en 6.1.1 à 6.1.4, dans une mesure suffisante pour avoir l'assurance qu'ils sont réalisés comme prévu.

A.6.1.2.  Aspects environnementaux

Dans le domaine d'application défini du système de management environnemental, l'organisme doit déterminer les aspects environnementaux de ses activités, produits et services qu'il a les moyens de maîtriser et ceux sur lesquels il a les moyens d'avoir une influence, ainsi que leurs impacts environnementaux associés, dans une perspective de cycle de vie.

Lors de la détermination des aspects environnementaux, l'organisme doit prendre en compte:

a)  tout changement, y compris les évolutions nouvelles ou planifiées et les activités, produits et services nouveaux ou modifiés;

b)  les conditions anormales et les situations d'urgence raisonnablement prévisibles.

L'organisme doit déterminer quels aspects ont ou peuvent avoir un impact environnemental significatif, c'est-à-dire les aspects environnementaux significatifs, au moyen de critères établis.

L'organisme doit communiquer ses aspects environnementaux significatifs aux différents niveaux et fonctions de l'organisme, de façon appropriée.

L'organisme doit tenir à jour des informations documentées sur:

— ses aspects environnementaux et les impacts environnementaux associés,

— ses critères utilisés pour déterminer les aspects environnementaux significatifs,

— ses aspects environnementaux significatifs.

Note:  Les aspects environnementaux significatifs peuvent entraîner des risques et opportunités liés soit à des impacts environnementaux négatifs (menaces), soit à des impacts environnementaux bénéfiques (opportunités).

B.3.  Analyse environnementale

Les organisations procèdent à une analyse environnementale préalable conformément à l'annexe I et en consignent les résultats.

Les organisations extérieures à l'Union mentionnent également les exigences légales en matière d'environnement qui sont applicables aux organisations similaires dans les États membres où elles ont l'intention d'introduire leur demande.

A.6.1.3.  Obligations de conformité

L'organisme doit:

a)  déterminer et avoir accès aux obligations de conformité relatives à ses aspects environnementaux;

b)  déterminer de quelle manière ces obligations de conformité s'appliquent à l'organisme;

c)  prendre en compte ces obligations de conformité lors de l'établissement, la mise en œuvre, la tenue à jour et l'amélioration continue de son système de management environnemental.

L'organisme doit tenir à jour des informations documentées sur ses obligations de conformité.

Note:  Les obligations de conformité peuvent entraîner des risques et opportunités pour l'organisme.

A.6.1.4.  Planification d'actions

L'organisme doit planifier:

a)  d'entreprendre des actions pour traiter ses:

1)  aspects environnementaux significatifs;

2)  obligations de conformité;

3)  risques et opportunités identifiés en 6.1.1;

b)  la manière

1)  d'intégrer et de mettre en œuvre ces actions au sein des processus du système de management environnemental (voir 6.2, article 7, article 8 et 9.1), ou d'autres processus métiers;

2)  d'évaluer l'efficacité de ces actions (voir 9.1).

Lors de la planification de ces actions, l'organisme doit prendre en considération ses options technologiques ainsi que ses exigences financières, opérationnelles et commerciales.

B.4.  Respect de la législation

Les organisations enregistrées dans le cadre de l'EMAS ou désireuses de l'être doivent être en mesure de démontrer qu'elles remplissent toutes les conditions suivantes:

1)  elles ont recensé toutes les exigences légales applicables en matière d'environnement et en connaissent toutes les implications pour l'organisation;

2)  elles assurent le respect de la législation en matière d'environnement, notamment des autorisations et des limites dont elles sont assorties, et en fournissent les preuves appropriées;

3)  elles ont mis en place des procédures leur permettant d'assurer le respect de la législation.

A.6.2.  Objectifs environnementaux et planification des actions pour les atteindre

 

A.6.2.1.  Objectifs environnementaux

L'organisme doit établir des objectifs environnementaux, aux fonctions et niveaux concernés, en prenant en compte les aspects environnementaux significatifs de l'organisme et les obligations de conformité associées, et en prenant en considération ses risques et opportunités.

Les objectifs environnementaux doivent:

a)  être en cohérence avec la politique environnementale;

b)  être mesurables (si réalisable);

c)  être surveillés;

d)  être communiqués;

e)  être mis à jour en tant que de besoin.

L'organisme doit tenir à jour des informations documentées sur les objectifs environnementaux.

A.6.2.2.  Planification des actions pour atteindre les objectifs environnementaux

Lorsque l'organisme planifie la façon dont ses objectifs environnementaux seront atteints, il doit déterminer:

a)  ce qui sera fait;

b)  les ressources qui seront nécessaires;

c)  qui sera responsable;

d)  les échéances;

e)  la façon dont les résultats seront évalués, y compris les indicateurs pour surveiller l'avancement de la réalisation de ses objectifs environnementaux mesurables (voir 9.1.1).

L'organisme doit prendre en considération la manière dont les actions destinées à atteindre ses objectifs environnementaux peuvent être intégrées dans les processus métiers de l'organisme.

B.5.  Objectifs environnementaux

Les organisations sont en mesure de démontrer que le système de management et les procédures d'audit prennent en considération les résultats concrets de l'organisation en matière d'environnement, et ce, par rapport aux aspects environnementaux directs et indirects.

Les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs généraux ou spécifiques ne peuvent être des objectifs environnementaux.

A.7.  Support

A.7.1.  Ressources

L'organisme doit identifier et fournir les ressources nécessaires à l'établissement, la mise en œuvre, la tenue à jour et l'amélioration continue du système de management environnemental.

 

A.7.2.  Compétences

L'organisme doit:

a)  déterminer les compétences nécessaires de la ou des personnes effectuant, sous son contrôle, un travail qui a une incidence sur les performances environnementales et sur sa capacité de satisfaire à ses obligations de conformité;

b)  s'assurer que ces personnes sont compétentes sur la base d'une formation initiale ou professionnelle ou d'une expérience appropriées;

c)  déterminer les besoins de formation liés à ses aspects environnementaux et à son système de management environnemental;

d)  le cas échéant, mener des actions pour acquérir les compétences nécessaires et évaluer l'efficacité de ces actions.

Note:  Les actions envisageables peuvent notamment inclure la formation, l'encadrement ou la réaffectation du personnel en activité ou le recrutement, direct ou en sous-traitance, de personnes compétentes.

L'organisme doit conserver des informations documentées appropriées comme preuves desdites compétences.

B.6.  Participation du personnel

1)  L'organisation devrait reconnaître que la participation active du personnel est un élément moteur et une condition préalable à la réalisation d'améliorations environnementales constantes en plus d'être un facteur clé de l'amélioration des performances environnementales, et qu'elle constitue le moyen approprié de bien ancrer le système de management environnemental et d'audit dans l'organisation.

2)  La «participation du personnel» doit s'entendre comme incluant tant la participation directe des employés que la communication d'informations aux employés et à leurs représentants. Dès lors, la participation du personnel au système devrait être assurée à tous les niveaux. L'organisation devrait reconnaître que la démonstration de l'engagement, la réceptivité et le soutien actif de la part de la direction constituent une condition préalable au succès de ces processus. Dans ce contexte, la direction devrait assurer un retour d'information vers le personnel.

3)  En plus de ces exigences, le personnel ou leurs représentants doivent être associés au processus d'amélioration constante des performances environnementales de l'organisation au moyen:

a)  de l'analyse environnementale initiale;

b)  de l'établissement et de la mise en œuvre d'un système de management environnemental et d'audit améliorant les performances environnementales;

c)  des comités pour l'environnement ou groupes de travail qui recueillent des informations et garantissent la participation du responsable de l'environnement/des représentants de la direction, du personnel et de leurs représentants;

d)  de groupes de travail conjoints pour le programme d'action environnemental et l'audit environnemental;

e)  de la préparation des déclarations environnementales.

4)  À cette fin, il conviendrait de recourir à des formes appropriées de participation telles que le système de la «boîte à idées», les groupes de projets, ou les comités pour l'environnement. Les organisations s'inspirent des orientations de la Commission relatives aux meilleures pratiques dans ce domaine. Lorsqu'ils le demandent, les représentants du personnel doivent également être associés.

A.7.3.  Sensibilisation

L'organisme doit s'assurer que les personnes effectuant un travail sous son contrôle sont sensibilisées:

a)  à la politique environnementale;

b)  aux aspects environnementaux significatifs et aux impacts environnementaux réels ou potentiels correspondants associés à leur travail;

c)  à l'importance de leur contribution à l'efficacité du système de management environnemental, y compris aux effets bénéfiques d'une amélioration des performances environnementales;

d)  aux répercussions d'un non-respect des exigences du système de management environnemental, y compris le non-respect des obligations de conformité de l'organisme.

 

A.7.4.  Communication

A.7.4.1.  Généralités

L'organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour les processus nécessaires à la communication interne et externe pertinents pour le système de management environnemental, y compris:

a)  sur quels sujets communiquer;

b)  à quels moments communiquer;

c)  avec qui communiquer;

d)  comment communiquer.

En établissant son ou ses processus de communication, l'organisme doit:

— prendre en compte ses obligations de conformité,

— s'assurer que les informations environnementales communiquées sont cohérentes avec les informations générées au sein du système de management environnemental, et sont fiables.

L'organisme doit répondre aux communications pertinentes sur son système de management environnemental.

L'organisme doit conserver des informations documentées comme preuves de ses communications de façon appropriée.

A.7.4.2.  Communication interne

L'organisme doit:

a)  communiquer en interne les informations pertinentes relatives au système de management environnemental aux différents niveaux et fonctions de l'organisme, en particulier les changements apportés au système de management environnemental, de façon appropriée;

b)  s'assurer que son ou ses processus de communication permettent aux personnes effectuant un travail sous le contrôle de l'organisme de contribuer à l'amélioration continue.

 

A.7.4.3.  Communication externe

L'organisme doit communiquer en externe les informations pertinentes relatives au système de management environnemental, comme établi par le ou les processus de communication de l'organisme et requis par ses obligations de conformité.

B.7.  Communication

1)  Les organisations doivent être en mesure de démontrer qu'elles sont engagées dans un dialogue ouvert avec le public, les autorités et les autres parties intéressées, notamment les collectivités locales et les clients, en lien avec l'incidence environnementale de leurs activités, produits et services.

2)  Afin d'assurer un niveau élevé de transparence et instaurer un climat de confiance avec les parties intéressées, les organisations enregistrées dans le cadre de l'EMAS publient des informations spécifiques d'ordre environnemental conformément à l'annexe IV sur la communication d'informations concernant les performances environnementales.

A.7.5.  Informations documentées

A.7.5.1.  Généralités

Le système de management environnemental de l'organisme doit inclure:

a)  les informations documentées exigées par la présente norme internationale;

b)  les informations documentées que l'organisme juge nécessaires à l'efficacité du système de management environnemental.

Note:  L'étendue des informations documentées dans le cadre d'un système de management environnemental peut différer selon l'organisme en fonction de:

— la taille de l'organisme, de ses domaines d'activité et de ses processus, produits et services,

— le besoin de démontrer le respect de ses obligations de conformité,

— la complexité des processus et de leurs interactions,

— la compétence des personnes effectuant un travail sous le contrôle de l'organisme.

A.7.5.2.  Création et mise à jour des informations documentées

Lors de la création et de la mise à jour, l'organisme doit veiller à assurer que:

a)  l'identification et la description des informations documentées (leur titre, date, auteur, numéro de référence, par exemple);

b)  leur format (langue, version logicielle, graphiques, par exemple) et support (électronique, papier, par exemple);

c)  la revue effectuée (pour en déterminer la pertinence et l'adéquation) et leur approbation sont appropriées.

A.7.5.3.  Maîtrise des informations documentées

Les informations documentées exigées par le système de management environnemental et par la présente norme internationale doivent être maîtrisées pour assurer:

a)  qu'elles sont disponibles et conviennent à l'utilisation, quand et là où elles sont nécessaires;

b)  qu'elles sont convenablement protégées (par exemple de toute perte de confidentialité, utilisation inappropriée ou perte d'intégrité).

Pour maîtriser les informations documentées, l'organisme doit mettre en œuvre les activités suivantes, quand elles sont applicables:

— distribution, accès, récupération et utilisation,

— stockage et protection, y compris préservation de la lisibilité,

— maîtrise des modifications (par exemple contrôle des versions),

— conservation et élimination.

Les informations documentées d'origine externe que l'organisme juge nécessaires à la planification et au fonctionnement du système de management environnemental doivent être identifiées comme il convient et maîtrisées.

Note:  L'accès peut impliquer une décision relative à l'autorisation de consulter les informations documentées uniquement, ou l'autorisation et l'autorité de consulter et modifier les informations documentées.

A.8.  Réalisation des activités opérationnelles

A.8.1.  Planification et maîtrise opérationnelles

L'organisme doit établir, mettre en œuvre, maîtriser et tenir à jour les processus nécessaires pour satisfaire aux exigences relatives au système de management environnemental et réaliser les actions identifiées en 6.1 et 6.2, en:

— établissant des critères opérationnels pour le ou les processus,

— mettant en œuvre la maîtrise du ou des processus, conformément aux critères opérationnels.

Note:  Les moyens de maîtrise peuvent inclure des moyens techniques et des procédures. Les moyens de maîtrise peuvent être mis en œuvre suivant une hiérarchie (par exemple élimination, substitution, gestion administrative) et peuvent être utilisés séparément ou par combinaison.

L'organisme doit maîtriser les modifications prévues, analyser les conséquences des modifications imprévues et, si nécessaire, mener des actions pour limiter tout effet négatif.

Il doit s'assurer que les processus externalisés sont maîtrisés ou influencés. Le type et le degré de maîtrise ou d'influence à appliquer au(x) processus doivent être définis au sein du système de management environnemental.

En cohérence avec la perspective du cycle de vie, l'organisme doit:

a)  établir des moyens de maîtrise, de façon appropriée, pour s'assurer que son ou ses exigences environnementales sont prises en compte dans le processus de conception et de développement du produit ou service, en prenant en considération chaque phase de son cycle de vie;

b)  déterminer son ou ses exigences environnementales relatives à l'acquisition de produits et services, de façon appropriée;

c)  communiquer son ou ses exigences environnementales pertinentes aux fournisseurs externes, y compris les sous-traitants;

d)  prendre en considération la nécessité de fournir des informations sur les impacts environnementaux significatifs potentiels liés au transport ou à la livraison, à l'utilisation, au traitement en fin de vie et à l'élimination finale de ses produits et services.

L'organisme doit tenir à jour des informations documentées dans une mesure suffisante pour avoir l'assurance que les processus ont été réalisés comme prévu.

A.8.2.  Préparation et réponse aux situations d'urgence

L'organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour les processus nécessaires pour se préparer et répondre aux situations d'urgence potentielles identifiées en 6.1.1.

L'organisme doit:

a)  préparer sa réponse en planifiant des actions pour prévenir ou atténuer les impacts environnementaux négatifs dus aux situations d'urgence;

b)  répondre aux situations d'urgence réelles;

c)  entreprendre des actions pour prévenir ou atténuer les conséquences des situations d'urgence, appropriées à l'ampleur de l'urgence et à l'impact environnemental potentiel;

d)  soumettre périodiquement à essai les actions de réponse planifiées lorsque cela est réalisable;

e)  revoir et réviser périodiquement le ou les processus ainsi que les actions de réponse planifiées, notamment après la survenue de situations d'urgence ou la réalisation d'essais;

f)  fournir des informations et des formations pertinentes relatives à la préparation et à la réponse aux situations d'urgence, de façon appropriée, aux parties intéressées pertinentes, y compris les personnes effectuant un travail sous le contrôle de l'organisme.

L'organisme doit tenir à jour des informations documentées dans une mesure suffisante pour avoir l'assurance que le ou les processus sont réalisés comme prévu.

A.9.  Évaluation des performances

A.9.1.  Surveillance, mesure, analyse et évaluation

A.9.1.1.  Généralités

L'organisme doit surveiller, mesurer, analyser et évaluer sa performance environnementale.

L'organisme doit déterminer:

a)  ce qu'il est nécessaire de surveiller et mesurer;

b)  les méthodes de surveillance, de mesure, d'analyse et d'évaluation, selon le cas, pour assurer la validité des résultats;

c)  les critères selon lesquels l'organisme évaluera sa performance environnementale, ainsi que les indicateurs appropriés;

d)  quand la surveillance et la mesure doivent être effectuées;

e)  quand les résultats de la surveillance et de la mesure doivent être analysés et évalués.

L'organisme doit s'assurer que des équipements de surveillance et de mesure étalonnés ou vérifiés sont utilisés et entretenus de manière appropriée.

L'organisme doit évaluer sa performance environnementale, ainsi que l'efficacité du système de management environnemental.

L'organisme doit communiquer les informations pertinentes relatives à sa performance environnementale en interne et en externe, comme identifié dans son ou ses processus de communication et requis par ses obligations de conformité.

L'organisme doit conserver des informations documentées pertinentes comme preuves des résultats de surveillance, de mesure, d'analyse et d'évaluation.

A.9.1.2.  Évaluation de la conformité

L'organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour les processus nécessaires à l'évaluation du respect de ses obligations de conformité.

L'organisme doit:

a)  déterminer la fréquence à laquelle la conformité sera évaluée;

b)  évaluer la conformité et entreprendre des actions si nécessaire;

c)  maintenir la connaissance et la compréhension de son état de conformité.

L'organisme doit conserver des informations documentées comme preuves du ou des résultats d'évaluation de la conformité.

A.9.2.  Audit interne

A.9.2.1.  Généralités

L'organisme doit réaliser des audits internes à des intervalles planifiés pour fournir des informations permettant de déterminer si le système de management environnemental:

a)  est conforme:

1)  aux propres exigences de l'organisme concernant le système de management environnemental;

2)  aux exigences de la présente norme internationale;

b)  est efficacement mis en œuvre et tenu à jour.

A.9.2.2.  Programme d'audit interne

L'organisme doit établir, mettre en œuvre et maintenir un ou des programmes d'audit interne, couvrant notamment la fréquence, les méthodes, les responsabilités, les exigences de planification et le compte rendu de ses audits internes.

Lors de l'établissement du programme d'audit interne, l'organisme doit prendre en considération l'importance environnementale des processus concernés, les changements ayant une incidence sur l'organisme, et les résultats des audits précédents.

L'organisme doit:

a)  définir les critères d'audit et le domaine d'application de chaque audit;

b)  sélectionner des auditeurs et réaliser des audits pour assurer l'objectivité et l'impartialité du processus d'audit;

c)  veiller à ce que les résultats des audits soient rapportés à la direction concernée.

L'organisme doit conserver des informations documentées comme preuves de la mise en œuvre du programme d'audit et des résultats d'audit.

A.9.3.  Revue de direction

À des intervalles planifiés, la direction doit procéder à la revue du système de management environnemental mis en place par l'organisme, afin de s'assurer qu'il est toujours approprié, adapté et efficace.

La revue de direction doit prendre en compte:

a)  l'état d'avancement des actions décidées à l'issue des revues de direction précédentes;

b)  les modifications:

1)  des enjeux externes et internes pertinents pour le système de management environnemental;

2)  des besoins et attentes des parties intéressées, y compris des obligations de conformité;

3)  des aspects environnementaux significatifs;

4)  des risques et opportunités;

c)  le niveau de réalisation des objectifs environnementaux;

d)  les informations sur la performance environnementale de l'organisme, y compris les tendances concernant:

1)  les non-conformités et les actions correctives;

2)  les résultats de la surveillance et de la mesure;

3)  le respect de ses obligations de conformité;

4)  les résultats d'audit;

e)  l'adéquation des ressources;

f)  les communications pertinentes provenant des parties intéressées, y compris les plaintes;

g)  les opportunités d'amélioration continue.

Les éléments de sortie de la revue de direction doivent inclure:

— les conclusions sur la pertinence, l'adéquation et l'efficacité continues du système de management environnemental,

— les décisions relatives aux opportunités d'amélioration continue,

— les décisions relatives aux éventuels changements à apporter au système de management environnemental, y compris les ressources,

— les actions à mener, si nécessaire, lorsque les objectifs environnementaux n'ont pas été atteints,

— les opportunités d'amélioration de l'intégration du système de management environnemental avec d'autres processus métiers, si nécessaire,

— les éventuelles implications pour l'orientation stratégique de l'organisme.

L'organisme doit conserver des informations documentées comme preuves des éléments de sortie des revues de direction.

A.10.  Amélioration

A.10.1.  Généralités

L'organisme doit déterminer les opportunités d'amélioration (voir 9.1, 9.2 et 9.3) et mettre en œuvre les actions nécessaires pour atteindre les résultats escomptés de son système de management environnemental.

A.10.2.  Non-conformité et actions correctives

Lorsqu'une non-conformité se produit, l'organisme doit:

a)  réagir à la non-conformité et, le cas échéant,

1)  agir pour la maîtriser et la corriger;

2)  faire face aux conséquences, y compris en atténuant les impacts environnementaux négatifs;

b)  évaluer s'il est nécessaire de mener une action pour éliminer les causes de la non-conformité, afin qu'elle ne se reproduise pas ou n'apparaisse pas ailleurs, en:

1)  effectuant la revue de la non-conformité;

2)  recherchant et analysant les causes de la non-conformité;

3)  recherchant si des non-conformités similaires existent ou pourraient éventuellement se produire;

c)  mettre en œuvre toutes les actions requises;

d)  examiner l'efficacité de toute action corrective mise en œuvre;

e)  modifier, si nécessaire, le système de management environnemental.

Les actions correctives doivent être appropriées à l'importance des conséquences des non-conformités rencontrées, incluant celles du ou des impacts environnementaux.

L'organisme doit conserver des informations documentées comme preuves:

— de la nature des non-conformités et de toute action menée ultérieurement;

— des résultats de toute action corrective.

A.10.3.  Amélioration continue

L'organisme doit améliorer en continu la pertinence, l'adéquation et l'efficacité du système de management environnemental afin d'améliorer sa performance environnementale.

 

(1)   

Le texte de la norme nationale est reproduit dans la présente annexe avec l'autorisation du CEN. La version intégrale peut en être obtenue auprès des organismes nationaux de normalisation dont la liste figure sur le site internet du CEN. Tout type de reproduction de la présente annexe à des fins commerciales est interdit.

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ANNEXE III

ANNEXE III

AUDIT ENVIRONNEMENTAL INTERNE

1.    Programme d'audit et fréquence des audits

1.1.    Programme d'audit

Le programme d'audit doit permettre de garantir que la direction de l'organisation reçoit les informations nécessaires pour évaluer les performances environnementales de l'organisation et l'efficacité du système de management environnemental, ainsi que de démontrer que ces aspects sont sous contrôle.

1.2.    Objectifs du programme d'audit

Le programme d'audit vise en particulier à évaluer les systèmes de management en place et à déterminer la conformité à la politique et au programme de l'organisation, lesquels prévoient notamment le respect des prescriptions légales et autres exigences applicables en matière d'environnement.

1.3.    Portée du programme d'audit

La portée globale de chaque audit ou, le cas échéant, de chaque étape d'un cycle d'audit est clairement définie et précise explicitement:

1) 

les domaines couverts;

2) 

les activités qui font l'objet de l'audit;

3) 

les critères environnementaux à prendre en considération;

4) 

la période couverte par l'audit.

L'audit environnemental inclut l'évaluation des données factuelles nécessaires à l'évaluation des performances environnementales.

1.4.    Fréquence des audits

L'audit ou le cycle d'audit portant sur toutes les activités de l'organisation est réalisé à des intervalles réguliers n'excédant pas trois ans, ou quatre ans si la dérogation prévue à l'article 7 s'applique. La fréquence d'audit d'une activité varie en fonction de:

1) 

la nature, l'ampleur et la complexité de l'activité;

2) 

l'importance des incidences environnementales associées;

3) 

l'importance et de l'urgence des problèmes constatés lors des audits précédents, et

4) 

l'historique des problèmes environnementaux.

Les activités plus complexes qui ont une incidence environnementale plus importante sont contrôlées plus fréquemment.

L'organisation doit effectuer au moins un audit par an, cette fréquence permettant de prouver à la direction de l'organisation et au vérificateur environnemental que les aspects environnementaux significatifs sont sous contrôle.

L'organisation doit effectuer des audits portant sur:

1) 

la performance environnementale de l'organisme; ainsi que

2) 

le respect, par l'organisation, des obligations légales et autres exigences applicables en matière d'environnement.

2.    Activités d'audit

Les activités d'audit incluent des entretiens avec le personnel concernant les performances environnementales, l'inspection des conditions d'exploitation et des équipements, ainsi que l'examen des registres, procédures écrites et autres documents pertinents. Ces activités doivent être menées dans l'objectif d'évaluer les performances environnementales de l'activité qui fait l'objet de l'audit pour déterminer si elles correspondent aux normes et à la réglementation applicables ou aux objectifs environnementaux qui ont été fixés. Il s'agit également de déterminer si le système mis en place pour gérer les responsabilités et les performances environnementales est efficace et approprié. L'audit inclura donc entre autres des contrôles par sondage du respect de ces critères afin de déterminer l'efficacité de l'ensemble du système de management.

L'opération d'audit comprend notamment les étapes suivantes:

1) 

compréhension des systèmes de management;

2) 

évaluation des atouts et des faiblesses des systèmes de management;

3) 

recueil d'éléments de preuve permettant de démontrer dans quels domaines le système est performant et là où il ne l'est pas;

4) 

évaluation des constatations de l'audit;

5) 

préparation des conclusions de l'audit;

6) 

établissement d'un rapport sur les constatations et conclusions de l'audit.

3.    Rapport sur les constatations et conclusions de l'audit

Les objectifs fondamentaux d'un rapport d'audit écrit sont les suivants:

1) 

préciser la portée de l'audit;

2) 

informer la direction du niveau de conformité avec la politique environnementale de l'organisation et des progrès réalisés par l'organisation en matière d'environnement;

3) 

informer la direction du niveau de conformité avec les obligations légales et autres exigences applicables en matière d'environnement et des mesures prises pour assurer que la conformité peut être démontrée;

4) 

informer la direction de l'efficacité et de la fiabilité des mesures prises pour assurer le suivi des incidences environnementales de l'organisation;

5) 

démontrer, le cas échéant, la nécessité de mesures correctives.

Le rapport d'audit écrit contient les informations nécessaires pour atteindre ces objectifs.

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ANNEXE IV

ANNEXE IV

COMMUNICATION D'INFORMATIONS CONCERNANT LES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

A.    Introduction

Les informations environnementales doivent être présentées de manière claire et cohérente, et doivent de préférence être disponibles sur support électronique. L'organisme doit définir quel est le meilleur support pour communiquer ces informations aux parties intéressées de manière conviviale.

B.    Déclaration environnementale

La déclaration environnementale doit contenir au moins les éléments énumérés ci-après et respecter les exigences minimales connexes:

a) 

une présentation synthétique des activités, produits et services de l'organisation, l'indication de ses liens avec d'éventuelles organisations parentes, ainsi qu'une description claire et non équivoque de la portée de son enregistrement EMAS, avec une liste des sites inclus dans l'enregistrement en question;

b) 

la politique environnementale de l'organisation et une description succincte de la structure de gouvernance soutenant le système de management environnemental de celle-ci;

c) 

une description de tous les aspects environnementaux significatifs, directs et indirects, qui occasionnent les incidences environnementales significatives de l'organisation, une brève description de l'approche utilisée pour déterminer leur importance, ainsi qu'une explication de la nature des incidences par rapport à ces aspects;

d) 

une description des objectifs environnementaux généraux et spécifiques au regard des incidences et des aspects environnementaux significatifs;

e) 

une description des actions mises en œuvre et envisagées pour améliorer les performances environnementales, atteindre les objectifs généraux et spécifiques fixés et garantir le respect des exigences légales relatives à l'environnement.

Le cas échéant, il convient de faire référence aux meilleures pratiques de management environnemental présentées dans les documents de référence sectoriels visés à l'article 46;

f) 

une synthèse des données disponibles sur les performances environnementales de l'organisation au regard de ses aspects environnementaux significatifs.

Les informations doivent porter sur les indicateurs de performance environnementale de base et sur les indicateurs spécifiques énumérés dans la partie C. Lorsque des objectifs environnementaux ont été fixés, les données correspondantes doivent être transmises;

g) 

une référence aux principales dispositions juridiques devant être prises en compte par l'organisation pour garantir le respect des exigences légales en matière d'environnement, ainsi qu'une déclaration concernant le respect de la législation;

h) 

une confirmation en ce qui concerne les exigences de l'article 25, paragraphe 8, ainsi que le nom et le numéro d'accréditation ou d'agrément du vérificateur environnemental et la date de validation. La déclaration visée à l'annexe VII, signée par le vérificateur environnemental, peut également être utilisée.

La déclaration environnementale mise à jour contient au moins les éléments visés aux points e) à h) et est conforme aux exigences minimales qui y figurent.

Les organisations peuvent décider d'intégrer à leur déclaration environnementale des informations factuelles supplémentaires concernant leurs activités, produits et services ou leur respect d'exigences spécifiques. Toute information figurant dans la déclaration environnementale est validée par le vérificateur environnemental.

La déclaration environnementale peut être intégrée à d'autres documents d'information de l'organisation (par exemple, rapports de gestion, rapports sur la durabilité ou rapports sur la responsabilité sociale de l'organisation). Lorsque la déclaration environnementale est intégrée à ces documents d'information, il convient de différencier distinctement les informations validées et celles non validées. La déclaration environnementale est clairement identifiée (par exemple par l'utilisation du logo de l'EMAS) et le document comporte une brève explication du processus de validation dans le cadre de l'EMAS.

C.    Rapports fondés sur les indicateurs de performance environnementale et sur des informations qualitatives

1.    Introduction

Les organisations doivent, tant dans la déclaration environnementale que dans la déclaration environnementale mise à jour, faire rapport sur leurs aspects environnementaux significatifs, directs et indirects, en utilisant les indicateurs de performance environnementale de base et les indicateurs de performance environnementale spécifiques énumérés ci-après. En l'absence de données quantitatives disponibles, les organisations communiquent les informations qualitatives décrites au point 4.

Le document doit fournir des données sur les éléments d'entrée et de sortie réels. Si leur diffusion peut compromettre la confidentialité des informations commerciales ou industrielles de l'organisation, dans le cas où le droit national ou communautaire prévoit de la protéger au nom d'un intérêt économique légitime, l'organisation peut être autorisée à ramener l'information dans son document à un indice, par exemple en prenant une année de référence (avec la valeur 100 pour l'indice) à partir de laquelle l'évolution des éléments d'entrée et de sortie réels pourra apparaître.

Les indicateurs:

a) 

permettent d'apprécier de façon précise les performances environnementales de l'organisation;

b) 

sont compréhensibles et sans ambiguïté;

c) 

permettent de comparer, d'une année à l'autre, les performances environnementales d'une organisation afin d'évaluer si elles se sont améliorées; afin de permettre cette comparaison, le document doit couvrir au moins trois ans d'activité, à condition que les données s'y rapportant soient disponibles;

d) 

permettent, selon les cas, des comparaisons par rapport à des résultats de référence sectoriels, nationaux ou régionaux;

e) 

permettent des comparaisons avec les exigences réglementaires, le cas échéant.

À l'appui de cette démarche, l'organisation définit brièvement le champ d'application (y compris les frontières organisationnelles et matérielles, le domaine d'application et la méthode de calcul) de chaque indicateur.

2.    Indicateurs de performance environnementale de base

a) 

Les indicateurs de base sont axés sur les performances dans les domaines environnementaux essentiels suivants:

i) 

énergie;

ii) 

matières;

iii) 

eau;

iv) 

déchets;

v) 

utilisation des terres eu égard à la biodiversité; et

vi) 

émissions.

Il est obligatoire d'établir des rapports sur les indicateurs de performance environnementale de base. Une organisation peut toutefois évaluer la pertinence de ces indicateurs dans le cadre de ses aspects environnementaux significatifs et de ses incidences significatives sur l'environnement. Lorsqu'une organisation conclut qu'un ou plusieurs des indicateurs de base sont sans rapport avec ses aspects environnementaux significatifs et ses incidences significatives sur l'environnement, elle peut se dispenser de les faire figurer. Dans ce cas, l'organisation inclut dans sa déclaration environnementale une explication claire et motivée des raisons le justifiant.

b) 

Chaque indicateur de base se compose des éléments suivants:

i) 

un chiffre A correspondant aux éléments d'entrée/de sortie annuels totaux dans le secteur concerné;

ii) 

un chiffre B correspondant à une valeur de référence annuelle représentant l'activité de l'organisation; et

iii) 

un chiffre R correspondant au rapport A/B.

Chaque organisation doit communiquer les données correspondant à ces trois éléments pour chaque indicateur.

c) 

Les données concernant les éléments d'entrée/de sortie annuels totaux dans le secteur concerné (chiffre A) sont présentées comme suit:

i) 

pour l'énergie:

— 
les données concernant la «consommation totale directe d'énergie» correspondant au montant annuel total d'énergie consommée par l'organisation,
— 
les données concernant la «consommation totale d'énergie renouvelable» correspondant au montant annuel total d'énergie issue de sources d'énergie renouvelables consommée par l'organisation,
— 
les données concernant la «production totale d'énergie renouvelable» correspondant au montant annuel total d'énergie produite par l'organisation à partir de sources d'énergie renouvelables.

Ce dernier élément ne doit être indiqué que si la production totale d'énergie de l'organisation à partir de sources d'énergie renouvelables dépasse sensiblement sa consommation totale d'énergie renouvelable, ou si l'organisation n'a pas consommé l'énergie renouvelable qu'elle a produite.

Lorsque différents types d'énergie sont consommés ou, dans le cas des énergies renouvelables, produits (tels que électricité, chaleur, combustibles ou autres), leur consommation ou production annuelle respective doit, le cas échéant, être indiquée séparément.

L'énergie doit de préférence être exprimée en kWh, MWh, GJ ou dans d'autres unités couramment utilisées pour indiquer le type d'énergie consommée ou produite;

ii) 

pour les matières:

— 
les données concernant le «flux massique annuel des principales matières utilisées» (à l'exclusion des vecteurs énergétiques et de l'eau) sont exprimées de préférence en unités de poids (par exemple, kilogrammes ou tonnes) ou de volume (par exemple, m3) ou dans d'autres unités couramment utilisées dans le secteur.

Lorsque différents types de matières sont utilisés, leur flux massique annuel doit, le cas échéant, être indiqué séparément;

iii) 

pour l'eau:

— 
les données concernant l'«utilisation annuelle totale d'eau» sont exprimées en unités de volume (par exemple, litres ou m3);
iv) 

pour les déchets:

— 
les données concernant la «production annuelle totale de déchets», ventilée par type, sont exprimées en unités de poids (par exemple, kilogrammes ou tonnes) ou de volume (par exemple, m3) ou dans d'autres unités couramment utilisées dans le secteur,
— 
les données concernant la «production annuelle totale de déchets dangereux» sont de préférence exprimées en unités de poids (par exemple, kilogrammes ou tonnes) ou en m3 ou dans d'autres unités couramment utilisées dans le secteur;
v) 

pour l'utilisation des terres eu égard à la biodiversité:

— 
les formes d'utilisation des terres eu égard à la biodiversité sont exprimées en unités de surface (par exemple, m2 ou hectares):
— 
utilisation totale des terres,
— 
surface totale imperméabilisée,
— 
surface totale respectueuse de la nature sur le site,
— 
surface totale respectueuse de la nature hors site.

Une surface «respectueuse de la nature» est une surface consacrée principalement à la préservation ou à la remise en état du milieu naturel. Les surfaces respectueuses de la nature peuvent être situées sur le site et comprendre une toiture, une façade, un système de drainage des eaux ou d'autres éléments conçus, adaptés ou gérés en vue de promouvoir la biodiversité. Les surfaces respectueuses de la nature peuvent également être situées en dehors du site de l'organisation, à condition d'appartenir à l'organisation ou d'être gérées par celle-ci, et d'être principalement consacrées à la promotion de la biodiversité. Les surfaces cogérées consacrées à la promotion de la biodiversité peuvent également être décrites, à condition que le champ d'application de la cogestion soit clairement indiqué.

Par «surface imperméabilisée», il convient d'entendre toute surface (telle que les routes) dont le sol d'origine a été recouvert afin de rendre la surface imperméable. Cette non-perméabilité peut avoir des incidences sur l'environnement;

vi) 

pour les émissions:

— 
les données concernant les «émissions annuelles totales de gaz à effet de serre», dont, au moins, les émissions de CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, NF3 et SF6, sont exprimées en tonnes équivalent CO2.

L'organisation doit envisager de déclarer ses émissions de gaz à effet de serre selon une méthodologie établie, telle que le protocole sur les gaz à effet de serre;

— 
les données concernant les «émissions annuelles d'autres gaz», dont, au moins, les émissions de SO2, NOx et PM, sont exprimées en kilogrammes ou en tonnes.
d) 

La valeur de référence annuelle représentant l'activité de l'organisation (chiffre B) doit être sélectionnée et indiquée dans le respect des exigences suivantes:

Le chiffre B:

i) 

est compréhensible;

ii) 

est un chiffre qui représente le mieux l'activité annuelle globale de l'organisation;

iii) 

reflète de manière fiable les performances environnementales de l'organisation en tenant compte des spécificités et des activités de l'organisation;

iv) 

est une valeur de référence commune pour le secteur dans lequel l'organisation opère, par exemple:

— 
production physique annuelle totale,
— 
nombre total de salariés,
— 
nombre total de nuitées,
— 
nombre total d'habitants d'une surface (en ce qui concerne les administrations publiques),
— 
tonnes de déchets traités (pour les organisations opérant dans le secteur de la gestion des déchets),
— 
total de la production énergétique (pour les organisations opérant dans le secteur de la production d'énergie);
v) 

garantit la comparabilité des indicateurs communiqués au fil du temps. Une fois défini, le chiffre B est utilisé dans les déclarations environnementales établies par la suite.

Toute modification du chiffre B est explicitée dans la déclaration environnementale. En cas de modification du chiffre B, l'organisation veille à ce qu'il soit possible de comparer le chiffre sur une période d'au moins trois ans en recalculant les indicateurs pour les années précédentes en fonction du chiffre B redéfini.

3.    Indicateurs de performance environnementale spécifiques

Chaque organisation doit également rendre compte chaque année de ses performances en ce qui concerne les incidences et aspects environnementaux significatifs, directs et indirects, qui sont associés à son activité de base, sont mesurables et vérifiables, et ne sont pas déjà couverts par les indicateurs de base.

La communication d'informations sur ces indicateurs est effectuée dans le respect des exigences figurant dans l'introduction de la présente partie.

Lorsqu'ils sont disponibles, l'organisation tient compte des documents de référence sectoriels visés à l'article 46 afin de faciliter l'identification des indicateurs sectoriels pertinents.

4.    Rapports sur les aspects environnementaux significatifs fondés sur des informations qualitatives

Lorsqu'aucune donnée quantitative n'est disponible en vue de l'établissement des rapports sur les aspects environnementaux significatifs, directs ou indirects, les organisations établissent les rapports sur leurs performances sur la base d'informations qualitatives.

D.    Responsabilité au niveau local

Les organisations qui demandent l'enregistrement EMAS peuvent souhaiter élaborer une déclaration environnementale globale, couvrant différentes implantations géographiques.

L'EMAS ayant pour but de responsabiliser les organisations sur le plan local, celles-ci doivent veiller à ce que les incidences environnementales significatives de chaque site soient clairement déterminées et mentionnées dans la déclaration environnementale globale.

E.    Mise à la disposition du public

L'organisation veille à être en mesure de démontrer au vérificateur environnemental que toute personne qui s'intéresse aux performances environnementales de l'organisation peut avoir accès facilement et librement aux informations prévues aux parties B et C. Afin de garantir cette transparence, la déclaration environnementale doit de préférence être publiée sur le site web de l'organisation.

L'organisation veille à ce que ces informations relatives à l'organisation ou à l'un de ses sites soient publiées dans la (ou l'une des) langue(s) officielle(s) de l'État membre ou du pays tiers dans lequel se situe le site ou l'organisation.

De plus, en cas de déclaration environnementale globale, l'organisation veille à ce que (à des fins d'enregistrement) ces informations soient disponibles dans la (ou l'une des) langue(s) officielle(s) de l'État membre dans lequel l'organisation est enregistrée ou dans la (ou l'une des) langue(s) officielle(s) de l'Union convenue(s) avec l'organisme compétent chargé de l'enregistrement.

La déclaration environnementale peut également disponible dans d'autres langues, à condition que le contenu du document traduit soit conforme à celui de la déclaration environnementale originale validée par le vérificateur environnemental et que la déclaration environnementale indique clairement qu'il s'agit d'une traduction du document validé.

▼B

ANNEXE V LOGO EMAS

ANNEXE V

LOGO EMAS

image

▼M1

1.

Le logo peut être utilisé dans chacune des vingt-quatre langues suivantes, pourvu que le libellé corresponde:



Bulgare:

«Проверено управление по околна среда»

Tchèque:

«Ověřený systém environmentálního řízení»

Croate:

«Verificirani sustav upravljanja okolišem»

Danois:

«Verificeret miljøledelse»

Néerlandais:

«Geverifieerd milieuzorgsysteem»

Anglais:

«Verified environmental management»

Estonien:

«Tõendatud keskkonnajuhtimine»

Finnois:

«Todennettu ympäristöasioiden hallinta»

Français:

«Management environnemental vérifié»

Allemand:

«Geprüftes Umweltmanagement»

Grec:

«επιθεωρημένη περιβαλλοντική διαχείριση»

Hongrois:

«Hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer»

Italien:

«Gestione ambientale verificata»

Irlandais:

«Bainistíocht comhshaoil fíoraithe»

Letton:

«Verificēta vides pārvaldība»

Lituanien:

«Įvertinta aplinkosaugos vadyba»

Maltais:

«Immaniggjar Ambjentali Verifikat»

Polonais:

«Zweryfikowany system zarządzania środowiskowego»

Portugais:

«Gestão ambiental verificada»

Roumain:

«Management de mediu verificat»

Slovaque:

«Overené environmentálne manažérstvo»

Slovène:

«Preverjen sistem ravnanja z okoljem»

Espagnol:

«Gestión medioambiental verificada»

Suédois:

«Verifierat miljöledningssystem»

▼B

2.

Le logo est reproduit:

— 
en trois couleurs (Pantone no 355 vert; Pantone no 109 jaune; Pantone no 286 bleu),
— 
en noir,
— 
en blanc, ou
— 
en grisé.
ANNEXE VI INFORMATIONS REQUISES POUR L'ENREGISTREMENT

ANNEXE VI

INFORMATIONS REQUISES POUR L'ENREGISTREMENT

(informations à fournir, le cas échéant)


1.  ORGANISATION

 

Dénomination

…

Adresse

…

Ville

…

Code postal

…

Pays/land/région/communauté autonome

…

Personne de contact

…

Téléphone

…

Télécopieur

…

Courrier électronique

…

Site web

…

Accès public à la déclaration environnementale et à la déclaration environnementale mise à jour

 

a)  sous forme imprimée

…

b)  sous forme électronique

…

Numéro d’enregistrement

…

Date d’enregistrement

…

Date de suspension de l’enregistrement

…

Date de radiation du registre

…

Date de la prochaine déclaration environnementale

…

Date de la prochaine déclaration environnementale mise à jour

…

Demande de dérogation au titre de l’article 7

OUI NON

…

Code NACE des activités

…

Effectifs

…

Chiffre d’affaires ou bilan annuel

…

2.  SITE

 

Dénomination

…

Adresse

…

Code postal

…

Ville

…

Pays/land/région/communauté autonome

…

Personne de contact

…

Téléphone

…

Télécopieur

…

Courrier électronique

…

Site web

…

Accès public à la déclaration environnementale et à la déclaration environnementale mise à jour

 

a)  sous forme imprimée

…

b)  sous forme électronique

…

Numéro d’enregistrement

…

Date d’enregistrement

…

Date de suspension de l’enregistrement

…

Date de radiation du registre

…

Date de la prochaine déclaration environnementale

…

Date de la prochaine déclaration environnementale mise à jour

…

Demande de dérogation au titre de l’article 7

OUI NON

…

Code NACE des activités

…

Effectifs

…

Chiffre d’affaires ou bilan annuel

…

3.  VÉRIFICATEUR ENVIRONNEMENTAL

 

Nom du vérificateur environnemental

…

Adresse

…

Code postal

…

Ville

…

Pays/land/région/communauté autonome

…

Téléphone

…

Télécopieur

…

Courrier électronique

…

Numéro d’enregistrement de l’accréditation ou de l’agrément

…

Portée de l’accréditation ou de l’agrément (codes NACE)

…

Organismes d’accréditation ou d’agrément

…

Fait à …, le …/…/20…

…

Signature du représentant de l’organisation

…

ANNEXE VII DÉCLARATION DU VÉRIFICATEUR ENVIRONNEMENTAL RELATIVE AUX ACTIVITÉS DE VÉRIFICATION ET DE VALIDATION

ANNEXE VII

DÉCLARATION DU VÉRIFICATEUR ENVIRONNEMENTAL RELATIVE AUX ACTIVITÉS DE VÉRIFICATION ET DE VALIDATION

… (nom).

Vérificateur environnemental EMAS portant le numéro d’agrément …,

accrédité ou agréé pour les activités suivantes … (code NACE)

déclare avoir vérifié si le(s) site(s) ou l’organisation dans son ensemble figurant dans la déclaration environnementale/la déclaration environnementale mise à jour ( *1 ) de l’organisation … (nom),

portant le numéro d’agrément (le cas échéant) …,

respecte(nt) l’intégralité des dispositions du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS).

En signant la présente déclaration, je certifie:

— 
que les opérations de vérification et de validation ont été exécutées dans le strict respect des dispositions du règlement (CE) no 1221/2009,
— 
les résultats de la vérification et de la validation confirment qu’aucun élément ne fait apparaître que les exigences légales applicables en matière d’environnement ne sont pas respectées,
— 
que les données et informations fournies dans la déclaration environnementale/la déclaration environnementale mise à jour (*1)  de l’organisation/du site (*1)  donnent une image fiable, crédible et authentique de l’ensemble des activités de l’organisation/du site (*1)  exercées dans le cadre prévu dans la déclaration environnementale.

Le présent document ne tient pas lieu d’enregistrement EMAS. Conformément au règlement (CE) no 1221/2009, seul un organisme compétent peut accorder un enregistrement EMAS. Le présent document n’est pas utilisé comme un élément d’information indépendant destiné au public.

Fait à …, le …/…/20…

Signature

ANNEXE VIII TABLEAU DE CORRESPONDANCE

ANNEXE VIII

TABLEAU DE CORRESPONDANCE


Règlement (CE) no 761/2001

Le présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er

Article 1er, paragraphe 2, point a)

—

Article 1er, paragraphe 2, point b)

—

Article 1er, paragraphe 2, point c)

—

Article 1er, paragraphe 2, point d)

—

Article 2, point a)

Article 2, point 1)

Article 2, point b)

—

Article 2, point c)

Article 2, point 2)

Article 2, point d)

—

Article 2, point e)

Article 2, point 9)

Article 2, point f)

Article 2, point 4)

Article 2, point g)

Article 2, point 8)

Article 2, point h)

Article 2, point 10)

Article 2, point i)

Article 2, point 11)

Article 2, point j)

Article 2, point 12)

Article 2, point k)

Article 2, point 13)

Article 2, point l)

Article 2, point 16)

Article 2, point l) i)

—

Article 2, point l) ii)

—

Article 2, point m)

—

Article 2, point n)

Article 2, point 17)

Article 2, point o)

Article 2, point 18)

Article 2, point p)

—

Article 2, point q)

Article 2, point 20)

Article 2, point r)

—

Article 2, point s), premier alinéa

Article 2, point 21)

Article 2, point s), deuxième alinéa

—

Article 2, point t)

Article 2, point 22)

Article 2, point u)

—

Article 3, paragraphe 1

—

Article 3, paragraphe 2, point a), premier alinéa

Article 4, paragraphe 1, points a) et b)

Article 3, paragraphe 2, point a), deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 2, point b)

Article 4, paragraphe 1, point c)

Article 3, paragraphe 2, point c)

Article 4, paragraphe 1, point d)

Article 3, paragraphe 2, point d)

Article 4, paragraphe 5

Article 3, paragraphe 2, point e)

Article 5, paragraphe 2, premier alinéa; Article 6, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 3, point a)

Article 6, paragraphe 1, point a)

Article 3, paragraphe 3, point b), première phrase

Article 6, paragraphe 1, points b) et c)

Article 3, paragraphe 3, point b), deuxième phrase

Article 7, première phrase

Article 4, paragraphe 1

—

Article 4, paragraphe 2

Article 51, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3

—

Article 4, paragraphe 4

—

Article 4, paragraphe 5, première phrase

Article 25, paragraphe 10, premier alinéa

Article 4, paragraphe 5, deuxième phrase

Article 25, paragraphe 10, deuxième alinéa, deuxième phrase

Article 4, paragraphe 6

Article 41

Article 4, paragraphe 7

—

Article 4, paragraphe 8, premier alinéa

Article 30, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 8, deuxième alinéa

Article 30, paragraphes 3 et 5

Article 4, paragraphe 8, troisième alinéa, première et deuxième phrases

Article 31, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 8, troisième alinéa, dernière phrase

Article 31, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1, premier alinéa

Article 5, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 3, première phrase

Article 12, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 3, deuxième phrase, premier tiret

Article 12, paragraphe 1, point a)

Article 5, paragraphe 3, deuxième phrase, deuxième tiret

Article 12, paragraphe 1, point b)

Article 5, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas

Article 5, paragraphe 5, première phrase

Article 16, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 5, deuxième phrase

Article 16, paragraphe 3, première phrase

Article 5, paragraphe 5, troisième phrase

Article 17, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 5, quatrième phrase

Article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, et article 16, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1, premier tiret

Article 13, paragraphe 2, point a), et article 5, paragraphe 2, point a)

Article 6, paragraphe 1, deuxième tiret

Article 13, paragraphe 2, point a), et article 5, paragraphe 2, point c)

Article 6, paragraphe 1, troisième tiret

Article 13, paragraphe 2, point f), et article 5, paragraphe 2, point d)

Article 6, paragraphe 1, quatrième tiret

Article 13, paragraphe 2, point c)

Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 13, paragraphe 2, première phrase

Article 6, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 3, premier tiret

Article 15, paragraphe 3, point a)

Article 6, paragraphe 3, deuxième tiret

Article 15, paragraphe 3, point b)

Article 6, paragraphe 3, troisième tiret

—

Article 6, paragraphe 3, dernière phrase

Article 15, paragraphe 8

Article 6, paragraphe 4, premier alinéa

Article 15, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 15, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 5, première phrase

Article 15, paragraphe 6

Article 6, paragraphe 5, deuxième phrase

Article 15, paragraphes 8 et 9

Article 6, paragraphe 6

Article 15, paragraphe 10

Article 7, paragraphe 1

Article 28, paragraphe 8

Article 7, paragraphe 2, première phrase

Article 12, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2, deuxième phrase

Article 12, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 3

Article 42, paragraphe 2, point a)

Article 8, paragraphe 1, première phrase

Article 10, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1, deuxième phrase

Article 10, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2

—

Article 8, paragraphe 3, premier alinéa

Article 10, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa

—

Article 9, paragraphe 1, phrase introductive

Article 4, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 1, point a)

Article 45, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 1, point b)

Article 45, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 45, paragraphe 5

Article 9, paragraphe 2

—

Article 10, paragraphe 1

—

Article 10, paragraphe 2, premier alinéa

Article 38, paragraphes 1 et 2

Article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase

Article 41

Article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase

Article 47

Article 11, paragraphe 1, premier alinéa

Article 36

Article 11, paragraphe 1, premier tiret

Article 36, point a)

Article 11, paragraphe 1, deuxième tiret

Article 36, point c)

Article 11, paragraphe 1, troisième tiret

Article 36, point b)

Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase

Article 37, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième phrase

—

Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, troisième phrase

Article 37, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, quatrième phrase

Article 37, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 2

Article 43, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 3, première phrase

Article 41, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 3, deuxième phrase

Article 47

Article 12, paragraphe 1, point a)

—

Article 12, paragraphe 1, point b)

Article 35, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa

—

Article 12, paragraphe 2

Article 41, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 3

—

Article 13

Article 40, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 1

Article 49, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 2

—

Article 14, paragraphe 3

—

Article 15, paragraphe 1

Article 50

Article 15, paragraphe 2

Article 48

Article 15, paragraphe 3

—

Article 16, paragraphe 1

Article 39, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 2

Article 42, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 1

—

Article 17, paragraphes 2, 3 et 4

Article 51, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 5

—

Article 18

Article 52


( 1 ) JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

( 2 ) Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

( 3 ) JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.

( 4 ) JO L 247 du 17.9.2001, p. 24.

( 5 ) JO L 70 du 9.3.2006, p. 63.

( *1 ) biffer la mention inutile.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence