+RÈGLEMENT (UE) N o 333/2011 DU CONSEIL du 31 mars 2011 établissant les critères permettant de déterminer à quel moment certains types de débris métalliques cessent d’être des déchets au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil
---+Preamble: 1
---+Article premier Objet
---+Article 2 Définitions
------+Article 2 2
------+Article 2 (a)
------+Article 2 (b)
------+Article 2 (c)
------+Article 2 (d)
------+Article 2 (e)
------+Article 2 (f)
------+Article 2 (g)
------+Article 2 (h)
---+Article 3 Critères relatifs aux débris de fer et d’acier
------+Article 3 a)
------+Article 3 b)
------+Article 3 c)
------+Article 3 d)
---+Article 4 Critères relatifs aux débris d’aluminium
------+Article 4 a)
------+Article 4 b)
------+Article 4 c)
------+Article 4 d)
---+Article 5 Attestation de conformité
------+Article 5 1
------+Article 5 2
------+Article 5 3
---+Article 6 Gestion de la qualité
------+Article 6 1
------+Article 6 2
------+Article 6 3
------+Article 6 4
------+Article 6 5
------+Article 6 6
------+Article 6 7
---+Article 7 Entrée en vigueur
---+ANNEXE I
---+ANNEXE II
---+ANNEXE III
------+1. Producteur/importateur de débris métalliques: Nom: Adresse: Personne de contact: Téléphone …
English - European Union - Environment -

RÈGLEMENT (UE) N o 333/2011 DU CONSEIL du 31 mars 2011 établissant les critères permettant de déterminer à quel moment certains types de débris métalliques cessent d’être des déchets au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil

RÈGLEMENT (UE) N o 333/2011 DU CONSEIL

du 31 mars 2011

établissant les critères permettant de déterminer à quel moment certains types de débris métalliques cessent d’être des déchets au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Preamble: 1

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après soumission des mesures proposées au Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Il ressort de l’évaluation de différents flux de déchets que la définition de critères spécifiques permettant de déterminer à quel moment les débris métalliques cessent d’être des déchets serait favorable aux marchés du recyclage de ces débris. Il importe que ces critères assurent un niveau élevé de protection de l’environnement et n’empêchent pas le classement des débris métalliques en tant que déchets par les pays tiers.

(2)

Plusieurs rapports du Centre commun de recherche de la Commission européenne ont démontré qu’il existe une demande et un marché pour les débris métalliques de fer, d’acier et d’aluminium destinés à la production de métal dans les aciéries, les fonderies et les raffineries d’aluminium. Ces débris devraient par conséquent être suffisamment purs et satisfaire aux normes et spécifications en vigueur dans le secteur de la métallurgie.

(3)

Il convient que les critères déterminant à quel moment les débris de fer, d’acier et d’aluminium cessent d’être des déchets garantissent que, au terme d’une opération de valorisation, ces débris satisfont aux impératifs techniques du secteur de la métallurgie, sont conformes à la législation en vigueur et aux normes applicables aux produits, et qu’ils n’entraînent pas d’effets nocifs pour l’environnement ou la santé humaine. Des rapports publiés par le Centre commun de recherche de la Commission européenne ont montré que les critères proposés relatifs aux déchets entrant dans l’opération de valorisation, aux procédés et techniques de traitement, ainsi qu’aux débris métalliques issus de l’opération de valorisation atteignent ces objectifs puisqu’ils devraient permettre la production de débris de fer, d’acier et d’aluminium exempts de propriétés dangereuses et présentant une teneur en composés non métalliques suffisamment faible.

(4)

Afin d’assurer le respect de ces critères, il y a lieu de veiller à la publication d’informations relatives aux débris métalliques qui ont cessé d’être des déchets et à la mise en œuvre d’un système de gestion de la qualité.

(5)

Une révision de ces critères pourrait s’avérer nécessaire dans le cas où un suivi de l’évolution des marchés de débris de fer, d’acier et d’aluminium viendrait à mettre en évidence l’existence d’incidences négatives sur les marchés du recyclage des débris de fer et d’acier, d’une part, et des débris d’aluminium, d’autre part, en particulier quant à leur acquisition et leur disponibilité.

(6)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’entrée en application du présent règlement afin de permettre aux opérateurs de s’adapter aux critères déterminant à quel moment les débris métalliques cessent d’être des déchets.

(7)

Le comité institué par l’article 39, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE n’a pas rendu d’avis sur les mesures prévues au présent règlement, et la Commission a donc soumis au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre et transmis cette proposition au Parlement européen.

(8)

Le Parlement européen ne s’est pas opposé aux mesures proposées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2011.

Par le Conseil

Le président

VÖLNER P.

Article premier Objet

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les critères déterminant à quel moment les débris de fer, d’acier et d’aluminium, y compris les débris d’alliage d’aluminium, cessent d’être des déchets.

Article 2 Définitions

Les définitions figurant dans la directive 2008/98/CE s’appliquent aux fins du présent règlement.

Article 3 Critères relatifs aux débris de fer et d’acier

Les débris de fer et d’acier cessent d’être des déchets lorsque, au moment de leur transfert du producteur à un autre détenteur, la totalité des conditions suivantes sont remplies:

Article 4 Critères relatifs aux débris d’aluminium

Les débris d’aluminium, y compris les débris d’alliage d’aluminium, cessent d’être des déchets lorsque, au moment de leur transfert du producteur à un autre détenteur, la totalité des conditions suivantes sont remplies:

Article 5 Attestation de conformité
Article 6 Gestion de la qualité
Article 7 Entrée en vigueur

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 9 octobre 2011.


(1)   JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.

(2)   JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.

(3)   JO L 342 du 22.12.2009, p. 1.

ANNEXE I

ANNEXE I

Critères relatifs aux débris de fer et d’acier

Critères

Obligations en matière d’autocontrôle

1.   Qualité des débris issus de l’opération de valorisation

1.1.

Les débris sont classés selon une spécification du client, une spécification de l’industrie ou une norme concernant leur utilisation directe dans la production de substances ou d’objets métalliques dans des aciéries ou des fonderies.

Le personnel compétent procède au classement de chaque expédition.

1.2.

La quantité totale de corps étrangers (stériles) est inférieure ou égale à 2 % en poids.

Les corps étrangers sont les suivants:

1)

métaux non ferreux (à l’exclusion des éléments d’alliage présents dans tout substrat métallique ferreux) et matériaux non métalliques comme la terre, la poussière, les matériaux d’isolation et le verre;

2)

matériaux combustibles non métalliques comme le caoutchouc, le plastique, le tissu, le bois et d’autres substances chimiques ou organiques;

3)

éléments de taille supérieure (taille d’une brique) non conducteurs d’électricité comme les pneumatiques, les tuyaux remplis de ciment, de bois ou de béton;

4)

résidus issus des opérations de fusion, de chauffage, de préparation de surface (y compris l’ébarbage), de meulage, de sciage, de soudure et de découpage au chalumeau réalisées sur de l’acier: laitier, calamine, poussières récoltées dans les filtres à air, poussières de meulage, boues.

Le personnel compétent effectue une inspection visuelle de chaque expédition.

À la fréquence appropriée (tous les 6 mois au minimum), des échantillons représentatifs de corps étrangers sont analysés par pesage après séparation magnétique ou manuelle (selon le cas) des fragments de fer et d’acier, dans le cadre d’une inspection visuelle rigoureuse.

La fréquence appropriée pour le contrôle des échantillons est fixée en tenant compte des facteurs suivants:

1)

l’évolution prévisible de la variabilité (par exemple en fonction des résultats passés);

2)

le risque inhérent de variabilité dans la qualité des déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation et lors de tout traitement ultérieur;

3)

la précision inhérente à la méthode de contrôle; ainsi que

4)

la proximité des résultats avec la limitation de la teneur en corps étrangers de 2 % en poids.

À des fins d’audit et dans le cadre du système de gestion de la qualité, il convient de garder une trace écrite du processus de détermination de la fréquence de contrôle.

1.3.

Les débris ne contiennent pas d’oxyde de fer en excès sous aucune forme, excepté les quantités résultant typiquement du stockage à l’extérieur, dans des conditions atmosphériques normales, de débris préparés.

Le personnel compétent effectue une inspection visuelle de la présence d’oxydes.

1.4.

Les débris sont exempts d’huiles, émulsions huileuses, lubrifiants ou graisses visibles, à l’exception de quantités négligeables qui n’entraînent pas d’égouttement.

Le personnel compétent réalise une inspection visuelle de chaque expédition et porte une attention particulière aux endroits où la probabilité d’égouttement d’huile est la plus élevée.

1.5.

Radioactivité: il n’est pas nécessaire d’intervenir au titre de la réglementation nationale ou internationale relative aux procédures de contrôle et d’intervention concernant les débris métalliques radioactifs.

Cette disposition est sans préjudice des normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs adoptées par des actes relevant du chapitre III du traité Euratom, en particulier la directive 96/29/Euratom (1).

Le personnel compétent contrôle la radioactivité de chaque expédition.

Chaque expédition de débris s’accompagne d’un certificat établi conformément à la réglementation nationale ou internationale relative aux procédures de contrôle et d’intervention concernant les débris métalliques radioactifs. Ce certificat peut être joint à d’autres documents accompagnant l’expédition.

1.6.

Les débris ne présentent aucune des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE. Ils respectent les limites de concentration établies dans la décision 2000/532/CE (2) et ne dépassent pas les limites de concentration fixées dans l’annexe IV du règlement (CE) no 850/2004 (3).

Cette disposition ne s’applique pas aux propriétés des éléments individuellement présents dans les alliages de fer et d’acier.

Le personnel compétent effectue une inspection visuelle de chaque expédition. Lorsqu’une inspection visuelle éveille des suspicions concernant l’éventuelle présence de propriétés dangereuses, il convient de prendre les mesures supplémentaires de contrôle appropriées (échantillonnages ou analyses le cas échéant).

Le personnel reçoit une formation sur les éventuelles propriétés dangereuses qui peuvent être associées aux débris de fer et d’acier ainsi que sur les composantes ou caractéristiques matérielles qui permettent de détecter celles-ci.

La procédure de détection de matériaux dangereux doit être consignée dans le cadre du système de gestion de la qualité.

1.7.

Les débris ne contiennent aucun conteneur sous pression, fermé ou insuffisamment ouvert qui pourrait entraîner une explosion dans le four d’une aciérie ou d’une fonderie.

Le personnel compétent effectue une inspection visuelle de chaque expédition.

2.   Déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation

2.1.

Seuls les déchets contenant du fer ou de l’acier susceptible d’être valorisé peuvent être utilisés en tant qu’intrants.

2.2.

Les déchets dangereux ne peuvent pas être utilisés en tant qu’intrants, sauf s’il est démontré que les procédés et techniques spécifiés dans la section 3 de la présente annexe visant à éliminer toutes les propriétés dangereuses ont été appliqués.

2.3.

Les déchets suivants ne sont pas utilisés en tant qu’intrants:

a)

limaille et chutes contenant des fluides comme de l’huile ou des émulsions huileuses, et

b)

barils et conteneurs, excepté l’équipement provenant de véhicules hors d’usage, qui contiennent ou ont contenu de l’huile ou des peintures.

Un contrôle d’admission de tous les déchets reçus (par inspection visuelle) et de la documentation qui les accompagne est effectué par le personnel compétent, qui est formé à reconnaître les déchets qui ne satisfont pas aux critères établis dans la présente section.

3.   Techniques et procédés de traitement

3.1.

Les débris de fer ou d’acier ont été triés à la source ou lors de la collecte et restent séparés, ou les déchets intrants ont été traités afin de séparer les débris de fer ou d’acier des composants non métalliques et non ferreux.

3.2.

Tous les traitements mécaniques (par exemple le découpage, le cisaillement, le broyage ou le granulage, le tri, la séparation, le nettoyage, la dépollution, la vidange) nécessaires à la préparation des débris métalliques pour leur utilisation directe et finale dans des aciéries et des fonderies sont terminés.

3.3.

En ce qui concerne les déchets contenant des composants dangereux, les conditions spécifiques suivantes sont applicables:

a)

les matériaux intrants provenant de déchets d’équipement électrique ou électronique ou de véhicules hors d’usage ont subi tous les traitements requis par l’article 6 de la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil (4) et par l’article 6 de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil (5);

b)

les chlorofluorocarbones présents dans les équipements mis au rebut ont été captés par un procédé approuvé par les autorités compétentes;

c)

les câbles ont été arrachés ou coupés. Si un câble est revêtu d’un matériau organique (plastique), ce revêtement doit avoir été retiré conformément aux meilleures techniques disponibles;

d)

les barils et conteneurs ont été vidés et nettoyés; et

e)

les substances dangereuses présentes dans les déchets qui ne sont pas mentionnés au point a) ont été efficacement retirées par un procédé approuvé par l’autorité compétente.

 


(1)  Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (JO L 159 du 29.6.1996, p. 1).

(2)  Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3).

(3)  Règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants (JO L 158 du 30.4.2004, p. 7).

(4)   JO L 37 du 13.2.2003, p. 24.

(5)   JO L 269 du 21.10.2000, p. 34.

ANNEXE II

ANNEXE II

Critères relatifs aux débris d’aluminium

Critères

Obligations en matière d’autocontrôle

1.   Qualité des débris

1.1.

Les débris sont classés selon une spécification du client, une spécification industrielle ou une norme concernant leur utilisation directe dans la production de substances ou d’objets métalliques par raffinage ou par refusion.

Le personnel compétent procède au classement de chaque expédition.

1.2.

La quantité totale de corps étrangers est inférieure ou égale à 5 % en poids ou le rendement en métal est supérieur ou égal à 90 %.

Les corps étrangers sont les suivants:

1)

métaux autres que l’aluminium et les alliages d’aluminium;

2)

matériaux non métalliques comme la terre, la poussière, les matériaux d’isolation et le verre;

3)

matériaux combustibles non métalliques comme le caoutchouc, le plastique, le tissu, le bois et d’autres substances chimiques ou organiques;

4)

éléments de taille supérieure (taille d’une brique) non conducteurs d’électricité, comme les pneumatiques, les tuyaux remplis de ciment, de bois ou de béton;

5)

résidus issus des opérations de fusion, de chauffage, de préparation de surface (y compris l’ébarbage), de meulage, de sciage, de soudure et de découpage au chalumeau réalisées sur de l’aluminium et des alliages d’aluminium: laitier, crasses et écumes, poussières récoltées dans les filtres à air, poussières de meulage, boues.

Le producteur de débris d’aluminium vérifie leur conformité en contrôlant la quantité de corps étrangers ou en déterminant le rendement en métal.

Le personnel compétent effectue une inspection visuelle de chaque expédition.

À la fréquence appropriée (tous les 6 mois au minimum), des échantillons représentatifs de chaque catégorie de débris d’aluminium sont analysés par pesage afin de mesurer la quantité totale de corps étrangers ou le rendement en métal.

Les échantillons représentatifs sont prélevés conformément aux procédures d’échantillonnage décrites dans la norme EN 13920 (1).

La quantité totale de corps étrangers est mesurée en poids après séparation des particules et objets d’aluminium des particules et objets composés de corps étrangers, à la main ou par d’autres moyens de séparation (par exemple avec un aimant ou en utilisant la densité).

Le rendement en métal est mesuré conformément à la procédure suivante:

1)

détermination de la masse (m1) après élimination et détermination de l’humidité (conformément au point 7.1 de la norme EN 13920-1:2002);

2)

élimination et détermination du fer libre (conformément au point 7.2 de la norme EN 13920-1:2002);

3)

détermination de la masse de métal après fusion et solidification (m2) conformément à la procédure de détermination du rendement en métal sur la base du point 7.3 de la norme EN 13920-1:2002;

4)

calcul du rendement en métal m [%] = (m2/m1) × 100.

La fréquence appropriée pour l’analyse des échantillons représentatifs est fixée en tenant compte des facteurs suivants:

1)

l’évolution prévisible de la variabilité (par exemple en fonction des résultats passés);

2)

le risque inhérent de variabilité dans la qualité des déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation et lors de la mise en œuvre des procédés de traitement;

3)

la précision inhérente à la méthode de contrôle; ainsi que

4)

la proximité des résultats avec les valeurs limites pour la quantité totale de corps étrangers ou le rendement en métal.

1.3.

Les débris ne contiennent pas de polychlorure de vynile (PVC) sous la forme de revêtements, peintures ou plastiques.

Le personnel compétent effectue une inspection visuelle de chaque expédition.

1.4.

Les débris sont exempts d’huiles, émulsions huileuses, lubrifiants et graisses visibles, à l’exception de quantités négligeables qui n’entraînent pas d’égouttement.

Le personnel compétent réalise une inspection visuelle de chaque expédition et porte une attention particulière aux endroits où la probabilité d’égouttement d’huile est la plus élevée.

1.5.

Radioactivité: il n’est pas nécessaire d’intervenir au titre de la réglementation nationale ou internationale relative aux procédures de contrôle et d’intervention concernant les débris métalliques radioactifs.

Cette disposition est sans préjudice des normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs adoptées par des actes relevant du chapitre III du traité Euratom, en particulier la directive 96/29/Euratom du Conseil (2).

Le personnel compétent contrôle la radioactivité de chaque expédition. Chaque expédition de débris s’accompagne d’un certificat établi conformément à la réglementation nationale ou internationale relative aux procédures de contrôle et d’intervention concernant les débris métalliques radioactifs. Ce certificat peut être joint à d’autres documents accompagnant l’expédition.

1.6.

Les débris ne présentent aucune des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE. Ils respectent les limites de concentration établies dans la décision 2000/532/CE de la Commission (3) et ne dépassent pas les limites de concentration fixées dans l’annexe IV du règlement (CE) no 850/2004 (4).

Cette disposition ne s’applique pas aux propriétés des éléments individuellement présents dans les alliages d’aluminium.

Le personnel compétent effectue une inspection visuelle de chaque expédition. Lorsqu’une inspection visuelle éveille des suspicions concernant l’éventuelle présence de propriétés dangereuses, il convient de prendre les mesures supplémentaires de contrôle appropriées (échantillonnages ou analyses le cas échéant).

Le personnel reçoit une formation sur les éventuelles propriétés dangereuses qui peuvent être associées aux débris d’aluminium ainsi que sur les composantes ou caractéristiques matérielles qui permettent de détecter celles-ci.

La procédure de détection de matériaux dangereux doit être consignée dans le cadre du système de gestion de la qualité.

1.7.

Les débris ne contiennent aucun conteneur sous pression, fermé ou insuffisamment ouvert qui pourrait entraîner une explosion dans le four d’une aciérie ou d’une fonderie.

Le personnel compétent effectue une inspection visuelle de chaque expédition.

2.   Déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation

2.1.

Seuls les déchets qui ont contenu de l’aluminium ou des alliages d’aluminium susceptibles d’être valorisés peuvent être utilisés en tant qu’intrants.

2.2.

Les déchets dangereux ne peuvent pas être utilisés en tant qu’intrants, sauf s’il est démontré que les procédés et techniques spécifiés dans la section 3 de la présente annexe pour éliminer toutes les propriétés dangereuses ont été appliqués.

2.3.

Les déchets suivants ne sont pas utilisés en tant qu’intrants:

a)

limaille et chutes contenant des fluides comme de l’huile ou des émulsions huileuses; et

b)

barils et conteneurs, excepté l’équipement provenant de véhicules hors d’usage, qui contiennent ou ont contenu de l’huile ou des peintures.

Un contrôle d’admission de tous les déchets reçus (par inspection visuelle) et de la documentation qui les accompagne est effectué par le personnel compétent, qui est formé à reconnaître les déchets qui ne satisfont pas aux critères établis dans la présente section.

3.   Techniques et procédés de traitement

3.1.

Les débris d’aluminium ont été triés à la source ou lors de la collecte et restent séparés, ou les déchets intrants ont été traités afin de séparer les débris d’aluminium des composants non métalliques et qui ne contiennent pas d’aluminium.

3.2.

Tous les traitements mécaniques (par exemple le découpage, le cisaillement, le broyage ou le granulage, le tri, la séparation, le nettoyage, la dépollution, la vidange) nécessaires à la préparation des débris métalliques pour une utilisation directe dans des aciéries et des fonderies sont terminés.

3.3.

En ce qui concerne les déchets contenant des composants dangereux, les conditions spécifiques suivantes sont applicables:

a)

les matériaux intrants provenant de déchets d’équipement électrique ou électronique ou de véhicules hors d’usage ont subi tous les traitements requis par l’article 6 de la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil (5) et par l’article 6 de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil (6);

b)

les chlorofluorocarbones présents dans les équipements mis au rebut ont été captés par un procédé approuvé par les autorités compétentes;

c)

les câbles ont été arrachés ou coupés. Si un câble est revêtu d’un matériau organique (plastique), ce revêtement doit avoir été retiré conformément aux meilleures techniques disponibles;

d)

les barils et conteneurs ont été vidés et nettoyés;

e)

les substances dangereuses présentes dans les déchets qui ne sont pas mentionnés au point a) ont été efficacement retirées par un procédé approuvé par l’autorité compétente.

 


(1)  EN 13920-1:2002; Aluminium et alliages d’aluminium – Débris – 1re partie: Prescriptions générales, échantillonnage et analyses; CEN 2002.

(2)   JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.

(3)   JO L 226 du 6.9.2000, p. 3.

(4)   JO L 229 du 30.4.2004, p. 1.

(5)   JO L 37 du 13.2.2003, p. 24.

(6)   JO L 269 du 21.10.2000, p. 34.

ANNEXE III

ANNEXE III

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence