+DIRECTIVE 2014/53/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
---+CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
------+Article premier Objet et champ d'application
---------+Article premier 1.
---------+Article premier 2.
---------+Article premier 3.
---------+Article premier 4.
------+Article 2 Définitions
---------+Article 2 1.
---------+Article 2 2.
------+Article 3 Exigences essentielles
---------+Article 3 1.
---------+Article 3 2.
---------+Article 3 3.
---------+Article 3 4.
------+Article 3 bis
------+Article 4 Communication d'informations sur la conformité des combinaisons d'équipements radioélectriques et de logiciels
---------+Article 4 1.
---------+Article 4 2.
---------+Article 4 3.
------+Article 5 Enregistrement des types d'équipements radioélectriques appartenant à certaines catégories
---------+Article 5 1.
---------+Article 5 2.
---------+Article 5 3.
---------+Article 5 4.
---------+Article 5 5.
------+Article 6 Mise à disposition sur le marché
------+Article 7 Mise en service et utilisation
------+Article 8 Notification des spécifications de l'interface radio et attribution des classes d'équipements radioélectriques
---------+Article 8 1.
---------+Article 8 2.
------+Article 9 Libre circulation des équipements radioélectriques
---------+Article 9 1.
---------+Article 9 2.
---+CHAPITRE II OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
------+Article 10 Obligations des fabricants
---------+Article 10 1.
---------+Article 10 2.
---------+Article 10 3.
---------+Article 10 4.
---------+Article 10 5.
---------+Article 10 6.
---------+Article 10 7.
---------+Article 10 8.
---------+Article 10 9.
---------+Article 10 10.
---------+Article 10 11.
---------+Article 10 12.
------+Article 11 Mandataires
---------+Article 11 1.
---------+Article 11 2.
------+Article 12 Obligations des importateurs
---------+Article 12 1.
---------+Article 12 2.
---------+Article 12 3.
---------+Article 12 4.
---------+Article 12 5.
---------+Article 12 6.
---------+Article 12 7.
---------+Article 12 8.
---------+Article 12 9.
------+Article 13 Obligations des distributeurs
---------+Article 13 1.
---------+Article 13 2.
---------+Article 13 3.
---------+Article 13 4.
---------+Article 13 5.
------+Article 14 Cas dans lesquels les obligations des fabricants s'appliquent aux importateurs et aux distributeurs
------+Article 15 Identification des opérateurs économiques
---+CHAPITRE III CONFORMITÉ DES ÉQUIPEMENTS RADIOÉLECTRIQUES
------+Article 16 Présomption de conformité des équipements radioélectriques
------+Article 17 Procédures d'évaluation de la conformité
---------+Article 17 1.
---------+Article 17 2.
---------+Article 17 3.
---------+Article 17 4.
------+Article 18 Déclaration UE de conformité
---------+Article 18 1.
---------+Article 18 2.
---------+Article 18 3.
---------+Article 18 4.
------+Article 19 Principes généraux du marquage CE
---------+Article 19 1.
---------+Article 19 2.
------+Article 20 Règles et conditions d'apposition du marquage CE et numéro d'identification de l'organisme notifié
---------+Article 20 1.
---------+Article 20 2.
---------+Article 20 3.
---------+Article 20 4.
------+Article 21 Documentation technique
---------+Article 21 1.
---------+Article 21 2.
---------+Article 21 3.
---------+Article 21 4.
---+CHAPITRE IV NOTIFICATION DES ORGANISMES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
------+Article 22 Notification
------+Article 23 Autorités notifiantes
---------+Article 23 1.
---------+Article 23 2.
---------+Article 23 3.
---------+Article 23 4.
------+Article 24 Exigences concernant les autorités notifiantes
---------+Article 24 1.
---------+Article 24 2.
---------+Article 24 3.
---------+Article 24 4.
---------+Article 24 5.
---------+Article 24 6.
------+Article 25 Obligation d'information des autorités notifiantes
------+Article 26 Exigences applicables aux organismes notifiés
---------+Article 26 1.
---------+Article 26 2.
---------+Article 26 3.
---------+Article 26 4.
---------+Article 26 5.
---------+Article 26 6.
---------+Article 26 7.
---------+Article 26 8.
---------+Article 26 9.
---------+Article 26 10.
---------+Article 26 11.
------+Article 27 Présomption de conformité des organismes notifiés
------+Article 28 Filiales et sous-traitants des organismes notifiés
---------+Article 28 1.
---------+Article 28 2.
---------+Article 28 3.
---------+Article 28 4.
------+Article 29 Demande de notification
---------+Article 29 1.
---------+Article 29 2.
---------+Article 29 3.
------+Article 30 Procédure de notification
---------+Article 30 1.
---------+Article 30 2.
---------+Article 30 3.
---------+Article 30 4.
---------+Article 30 5.
---------+Article 30 6.
------+Article 31 Numéros d'identification et listes d'organismes notifiés
---------+Article 31 1.
---------+Article 31 2.
------+Article 32 Modifications apportées aux notifications
---------+Article 32 1.
---------+Article 32 2.
------+Article 33 Contestation de la compétence des organismes notifiés
---------+Article 33 1.
---------+Article 33 2.
---------+Article 33 3.
---------+Article 33 4.
------+Article 34 Obligations opérationnelles des organismes notifiés
---------+Article 34 1.
---------+Article 34 2.
---------+Article 34 3.
---------+Article 34 4.
---------+Article 34 5.
------+Article 35 Recours contre les décisions des organismes notifiés
------+Article 36 Obligation des organismes notifiés en matière d'information
---------+Article 36 1.
---------+Article 36 2.
---------+Article 36 3.
------+Article 37 Partage d'expérience
------+Article 38 Coordination des organismes notifiés
---+CHAPITRE V SURVEILLANCE DU MARCHÉ DE L'UNION, CONTRÔLE DES ÉQUIPEMENTS RADIOÉLECTRIQUES ENTRANT SUR LE MARCHÉ DE L'UNION ET PROCÉDURE DE SAUVEGARDE DE L'UNION
------+Article 39 Surveillance du marché de l'Union et contrôle des équipements radioélectriques entrant sur le marché de l'Union
------+Article 40 Procédure applicable au niveau national aux équipements radioélectriques qui présentent un risque ou ne sont pas conformes aux exigences essentielles
---------+Article 40 1.
---------+Article 40 2.
---------+Article 40 3.
---------+Article 40 4.
---------+Article 40 5.
---------+Article 40 6.
---------+Article 40 7.
---------+Article 40 8.
------+Article 41 Procédure de sauvegarde de l'Union
---------+Article 41 1.
---------+Article 41 2.
---------+Article 41 3.
------+Article 42 Équipements radioélectriques conformes qui présentent un risque
---------+Article 42 1.
---------+Article 42 2.
---------+Article 42 3.
---------+Article 42 4.
---------+Article 42 5.
------+Article 43 Non-conformité formelle
---------+Article 43 1.
---------+Article 43 2.
---+Chapter Va Emergency procedures
------+Article 43bis
---------+Article 43bis 1.
---------+Article 43bis 2.
---------+Article 43bis 3.
---------+Article 43bis 4.
------+Article 43ter
---------+Article 43ter 1.
---------+Article 43ter 2.
---------+Article 43ter 3.
---------+Article 43ter 4.
------+Article 43quater
---------+Article 43quater 1.
---------+Article 43quater 2.
---------+Article 43quater 3.
---------+Article 43quater 4.
---------+Article 43quater 5.
---------+Article 43quater 6.
---------+Article 43quater 7.
---------+Article 43quater 8.
---------+Article 43quater 9.
------+Article 43quinquies
---------+Article 43quinquies 1.
---------+Article 43quinquies 2.
---------+Article 43quinquies 3.
---------+Article 43quinquies 4.
---------+Article 43quinquies 5.
---------+Article 43quinquies 6.
---------+Article 43quinquies 7.
------+Article 43sexies
---------+Article 43sexies 1.
---------+Article 43sexies 2.
---+CHAPITRE VI ACTES DÉLÉGUÉS, ACTES D'EXÉCUTION ET COMITÉ
------+Article 44 Exercice de la délégation
---------+Article 44 1.
---------+Article 44 2.
---------+Article 44 3.
---------+Article 44 3a.
---------+Article 44 4.
---------+Article 44 5.
------+Article 45 Comité
---------+Article 45 1.
---------+Article 45 2.
---------+Article 45 3.
---------+Article 45 4.
---------+Article 45 5.
---+CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
------+Article 46 Sanctions
------+Article 47 Réexamen et rapports
---------+Article 47 1.
---------+Article 47 2.
---------+Article 47 3.
------+Article 48 Dispositions transitoires
------+Article 49 Transposition
---------+Article 49 1.
---------+Article 49 2.
------+Article 50 Abrogation
------+Article 51 Entrée en vigueur
------+Article 52 Destinataires
---+ANNEXE I ÉQUIPEMENTS NON RÉGLEMENTÉS PAR LA PRÉSENTE DIRECTIVE
---+ANNEX Ia SPECIFICATIONS AND INFORMATION RELATING TO CHARGING APPLICABLE TO CERTAIN CATEGORIES OR CLASSES OF RADIO EQUIPMENT
---+ANNEXE II MODULE A D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
---+ANNEXE III MODULES B ET C D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
---+ANNEXE IV MODULE H D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
---+ANNEXE V CONTENU DE LA DOCUMENTATION TECHNIQUE
---+ANNEXE VI DECLARATION UE DE CONFORMITE (NO…) (7)
---+ANNEXE VII DECLARATION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE
---+ANNEXE VIII TABLEAU DE CORRESPONDANCE
---+DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN
English - European Union - ICT -

DIRECTIVE 2014/53/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

DIRECTIVE 2014/53/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 avril 2014

relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES CHAPITRE II OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
CHAPITRE III CONFORMITÉ DES ÉQUIPEMENTS RADIOÉLECTRIQUES CHAPITRE III CONFORMITÉ DES ÉQUIPEMENTS RADIOÉLECTRIQUES
CHAPITRE IV NOTIFICATION DES ORGANISMES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ CHAPITRE IV NOTIFICATION DES ORGANISMES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
CHAPITRE V SURVEILLANCE DU MARCHÉ DE L'UNION, CONTRÔLE DES ÉQUIPEMENTS RADIOÉLECTRIQUES ENTRANT SUR LE MARCHÉ DE L'UNION ET PROCÉDURE DE SAUVEGARDE DE L'UNION CHAPITRE V SURVEILLANCE DU MARCHÉ DE L'UNION, CONTRÔLE DES ÉQUIPEMENTS RADIOÉLECTRIQUES ENTRANT SUR LE MARCHÉ DE L'UNION ET PROCÉDURE DE SAUVEGARDE DE L'UNION
Chapter Va Emergency procedures Chapter Va Emergency procedures
CHAPITRE VI ACTES DÉLÉGUÉS, ACTES D'EXÉCUTION ET COMITÉ CHAPITRE VI ACTES DÉLÉGUÉS, ACTES D'EXÉCUTION ET COMITÉ
CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
ANNEXE I ÉQUIPEMENTS NON RÉGLEMENTÉS PAR LA PRÉSENTE DIRECTIVE




ANNEXE I

ÉQUIPEMENTS NON RÉGLEMENTÉS PAR LA PRÉSENTE DIRECTIVE

1. Les équipements radioélectriques utilisés par des radioamateurs au sens de l'article 1er, définition 56, du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications (UIT), à moins qu'il s'agisse d'équipements mis à disposition sur le marché.

Sont considérés comme n'étant pas mis à disposition sur le marché:

a) 

les kits de composants radioélectriques destinés à être assemblés et utilisés par des radioamateurs;

b) 

les équipements radioélectriques modifiés par des radioamateurs pour leur usage propre;

c) 

les équipements radioélectriques construits par les différents radioamateurs à des fins de recherches scientifiques et expérimentales dans le cadre d'activités de radioamateur.

2. Les équipements marins relevant de la directive 96/98/CE du Conseil ( 5 ).

▼M1

3. Les équipements aéronautiques suivants, lorsque ces équipements relèvent du champ d'application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ) et sont exclusivement destinés à un usage aéronautique:

a) 

les aéronefs, autres que les aéronefs sans équipage à bord, ainsi que leurs moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes;

b) 

les aéronefs sans équipage à bord, ainsi que leurs moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes, dont la conception est certifiée conformément à l'article 56, paragraphe 1, dudit règlement et qui sont destinés à fonctionner uniquement sur des fréquences attribuées par le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications pour une utilisation aéronautique protégée.

▼B

4. Les kits d'évaluation destinés aux professionnels pour être utilisés uniquement dans des installations de recherche et de développement à cette fin.

ANNEX Ia SPECIFICATIONS AND INFORMATION RELATING TO CHARGING APPLICABLE TO CERTAIN CATEGORIES OR CLASSES OF RADIO EQUIPMENT




ANNEX Ia

SPECIFICATIONS AND INFORMATION RELATING TO CHARGING APPLICABLE TO CERTAIN CATEGORIES OR CLASSES OF RADIO EQUIPMENT

Part I

Specifications relating to charging capabilities

1. The requirements set out in points 2 and 3 of this Part shall apply to the following categories or classes of radio equipment:

1.1. 

handheld mobile phones;

1.2. 

tablets;

1.3. 

digital cameras;

1.4. 

headphones;

1.5. 

headsets;

1.6. 

handheld videogame consoles;

1.7. 

portable speakers;

1.8. 

e-readers;

1.9. 

keyboards;

1.10. 

mice;

1.11. 

portable navigation systems;

1.12. 

earbuds;

1.13. 

laptops.

2. In so far as they are capable of being recharged by means of wired charging, the categories or classes of radio equipment referred to in point 1 of this Part shall:

2.1. 

be equipped with the USB Type-C receptacle, as described in the standard ►M3  EN IEC 62680-1-3:2022 ◄ ‘Universal serial bus interfaces for data and power – Part 1-3: Common components – USB Type-C® Cable and Connector Specification’, and that receptacle shall remain accessible and operational at all times;

2.2. 

be capable of being charged with cables which comply with the standard ►M3  EN IEC 62680-1-3:2022 ◄ ‘Universal serial bus interfaces for data and power – Part 1-3: Common components – USB Type-C® Cable and Connector Specification’.

3. In so far as they are capable of being recharged by means of wired charging at voltages higher than 5 Volts, currents higher than 3 Amperes or powers higher than 15 Watts, the categories or classes of radio equipment referred to in point 1 of this Part shall:

3.1. 

incorporate the USB Power Delivery, as described in the standard ►M3  EN IEC 62680-1-2:2022 ◄ ‘Universal serial bus interfaces for data and power – Part 1-2: Common components – USB Power Delivery specification’;

3.2. 

ensure that any additional charging protocol allows for the full functionality of the USB Power Delivery referred to in point 3.1, irrespective of the charging device used.

Part II

Information on specifications relating to charging capabilities and the compatible charging devices

In the case of radio equipment falling within the scope of Article 3(4), first subparagraph, the following information shall be indicated in accordance with the requirements set out in Article 10(8), and may be made available in addition by means of QR codes or similar electronic solutions:

(a) 

in the case of all categories or classes of radio equipment which are subject to the requirements set out in Part I, a description of the power requirements of the wired charging devices that can be used with that radio equipment, including the minimum power required to charge the radio equipment, and the maximum power required to charge the radio equipment at the maximum charging speed expressed in Watts by displaying the text: ‘the power delivered by the charger must be between min [xx] Watts required by the radio equipment, and max [yy] Watts in order to achieve the maximum charging speed’. The number of Watts shall express, respectively, the minimum power required by the radio equipment, and the maximum power required by the radio equipment to achieve the maximum charging speed;

(b) 

in the case of radio equipment which is subject to the requirements set out in point 3 of Part I, a description of the specifications relating to charging capabilities of the radio equipment, in so far as it is capable of being recharged by means of wired charging at voltages higher than 5 Volts or currents higher than 3 Amperes or powers higher than 15 Watts, including an indication that the radio equipment supports the USB Power Delivery charging protocol by displaying the text ‘USB PD fast charging’ and an indication of any other supported charging protocol by displaying its name in text format.

Part III

Pictogram indicating whether or not a charging device is included with the radio equipment

1. The pictogram shall have the following formats:

1.1. 

If a charging device is included with the radio equipment:

image

1.2. 

If no charging device is included with the radio equipment:

image

2. The pictogram may vary in appearance (e.g. as to its colour, solid or hollow, line thickness), provided that it remains visible and legible. If the pictogram is reduced or enlarged, the proportions set out in the drawings in point 1 of this Part shall be maintained. The dimension ‘a’ referred to in point 1 of this Part shall be greater than or equal to 7 mm, irrespective of the variation.

Part IV

Content and format of the label

1. The label shall have the following format:

image

2. The letters ‘XX’ shall be replaced by the figure corresponding to the minimum power required by the radio equipment to charge, which determines the minimum power that a charging device needs to supply to charge the radio equipment. The letters ‘YY’ shall be replaced by the figure corresponding to the maximum power required by the radio equipment to achieve maximum charging speed, which determines the power that a charging device needs to supply at least to achieve that maximum charging speed. The abbreviation ‘USB PD’ (USB Power Delivery) shall be displayed if the radio equipment supports that charging communication protocol. ‘USB PD’ is a protocol that negotiates the fastest delivery of current from the charging device to the radio equipment without shortening the battery lifetime.

3. The label may vary in appearance (e.g. as to its colour, solid or hollow, line thickness), provided that it remains visible and legible. If the label is reduced or enlarged, the proportions set out in the drawing in point 1 of this Part shall be maintained. The dimension ‘a’ referred to in point 1 of this Part shall be greater than or equal to 7 mm, irrespective of the variation.

ANNEXE II MODULE A D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ




ANNEXE II

MODULE A D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

CONTROLE INTERNE DE LA PRODUCTION

1.

Le contrôle interne de la production est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 4 de la présente annexe et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les équipements radioélectriques concernés satisfont aux exigences essentielles de l'article 3.

2.

Documentation technique

Le fabricant établit la documentation technique conformément à l'article 21.

3.

Fabrication

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci garantissent la conformité des équipements radioélectriques avec la documentation technique visée au point 2 de la présente annexe et les exigences essentielles pertinentes énoncées à l'article 3.

4.

Marquage CE et déclaration UE de conformité

4.1. Le fabricant appose le marquage CE, conformément aux articles 19 et 20, sur chaque équipement radioélectrique satisfaisant aux exigences applicables de la présente directive.

4.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite pour chaque type d'équipements radioélectriques et la tient à la disposition des autorités nationales, de même que la documentation technique, pendant une période de dix ans à compter du moment où les équipements radioélectriques sont mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise les équipements radioélectriques pour lesquels elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie sur demande aux autorités compétentes.

5.

Mandataire

Les obligations du fabricant énoncées au point 4 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à condition qu'elles soient spécifiées dans le mandat.

ANNEXE III MODULES B ET C D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ




ANNEXE III

MODULES B ET C D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

EXAMEN UE DE TYPE ET CONFORMITE AU TYPE SUR LA BASE DU CONTROLE INTERNE DE LA PRODUCTION

Lorsqu'il est fait référence à la présente annexe, la procédure d'évaluation de la conformité utilise les modules B (examen UE de type) et C (conformité au type sur la base du contrôle interne de la production) de la présente annexe.

Module B

Examen UE de type

1.

L'examen UE de type est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié examine la conception technique des équipements radioélectriques et vérifie et atteste qu'elle satisfait aux exigences essentielles énoncées à l'article 3.

2.

L'examen UE de type s'effectue par l'évaluation de la pertinence de la conception technique des équipements radioélectriques au moyen de l'examen de la documentation technique et des éléments de preuve visés au point 3, sans examen d'un échantillon (type de conception).

3.

Le fabricant introduit une demande d'examen UE de type auprès d'un seul organisme notifié de son choix.

La demande comprend:

a) 

le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;

b) 

une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié;

c) 

la documentation technique. Celle-ci permet d'apprécier la conformité des équipements radioélectriques aux exigences applicables de la présente directive et s'accompagne d'une analyse et d'une évaluation adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et décrit, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement des équipements radioélectriques. La documentation technique contient, le cas échéant, les éléments énoncés à l'annexe V;

d) 

les preuves à l'appui de la pertinence de la solution retenue pour la conception technique. Ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été utilisés, en particulier lorsque les normes harmonisées concernées n'ont pas, ou pas intégralement, été appliquées. Au besoin, les preuves comprennent les résultats d'essais effectués conformément à d'autres spécifications techniques pertinentes par le laboratoire compétent du fabricant ou par un autre laboratoire d'essai en son nom et sous sa responsabilité.

4.

L'organisme notifié examine la documentation technique et les preuves afin d'évaluer la pertinence de la conception technique des équipements radioélectriques.

5.

L'organisme notifié établit un rapport d'évaluation retraçant les activités menées conformément au point 4 et leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations au titre du point 8, l'organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu'avec l'accord du fabricant.

6.

Lorsque le type satisfait aux exigences de la présente directive qui s'appliquent aux équipements radioélectriques concernés, l'organisme notifié délivre au fabricant un certificat d'examen UE de type. Ce certificat contient le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions de l'examen, les aspects des exigences essentielles couvertes par l'examen, les conditions de validité (s'il y a lieu) du certificat en question ainsi que les données nécessaires à l'identification du type évalué. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes au certificat d'examen UE de type.

Le certificat d'examen UE de type et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l'évaluation de la conformité des équipements radioélectriques fabriqués au type examiné et le contrôle en service.

Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables de la présente directive, l'organisme notifié refuse de délivrer un certificat d'examen UE de type et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus.

7.

L'organisme notifié suit l'évolution de l'état de la technique généralement reconnu; lorsque cette évolution donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences applicables de la présente directive, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Dans l'affirmative, l'organisme notifié en informe le fabricant.

Le fabricant informe l'organisme notifié qui détient la documentation technique relative au certificat d'examen UE de type de toutes les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité des équipements radioélectriques aux exigences essentielles de la présente directive ou les conditions de validité dudit certificat. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation sous la forme d'un complément au certificat initial d'examen UE de type.

8.

Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des certificats d'examen UE de type et/ou des compléments qu'il a délivrés ou retirés et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des certificats et/ou des compléments qu'il a refusés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des certificats d'examen UE de type et/ou des compléments qu'il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions et, sur demande, desdits certificats et/ou des compléments qu'il a délivrés.

Chaque organisme notifié informe les États membres des certificats d'examen UE de type et/ou des compléments qu'il a délivrés dans les cas où des normes harmonisées, dont la référence a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne, n'ont pas été appliquées ou n'ont pas été intégralement appliquées. Les États membres, la Commission et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie de ces certificats et/ou de leurs compléments. Sur demande également, les États membres et la Commission peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des examens réalisés par l'organisme notifié. L'organisme notifié conserve une copie du certificat d'examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant, pendant dix ans après l'évaluation des équipements radioélectriques ou jusqu'à expiration de la validité dudit certificat.

9.

Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales une copie du certificat d'examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pendant une période de dix ans à partir du moment où les équipements radioélectriques sont mis sur le marché.

10.

Le mandataire du fabricant peut introduire la demande visée au point 3 et s'acquitter des obligations énoncées aux points 7 et 9, à condition qu'elles soient spécifiées dans le mandat.

Module C

Conformité au type sur la base du contrôle interne de la production

1.

La conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 3 et assure et déclare que les équipements radioélectriques concernés sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen UE de type et satisfont aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables.

2.

Fabrication

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et son suivi garantissent la conformité des équipements radioélectriques au type approuvé décrit dans le certificat d'examen UE de type et aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables.

3.

Marquage CE et déclaration UE de conformité

3.1. Le fabricant appose le marquage CE conformément aux articles 19 et 20 sur chaque équipement radioélectrique conforme au type décrit dans le certificat d'examen UE de type et satisfaisant aux exigences applicables de la présente directive.

3.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite pour chaque type d'équipements radioélectriques et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une période de dix ans à partir du moment où les équipements radioélectriques sont mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le type d'équipements radioélectriques pour lesquels elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie sur demande aux autorités compétentes.

4.

Mandataire

Les obligations du fabricant énoncées au point 3 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à condition qu'elles soient spécifiées dans le mandat.

ANNEXE IV MODULE H D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ




ANNEXE IV

MODULE H D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

CONFORMITE SUR LA BASE DE L'ASSURANCE COMPLETE DE LA QUALITE

1.

La déclaration de conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les équipements radioélectriques concernés satisfont aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables.

2.

Fabrication

Le fabricant utilise un système de qualité agréé pour la conception, la fabrication, l'inspection finale des équipements radioélectriques et l'essai des équipements radioélectriques concernés conformément au point 3; il est soumis à la surveillance figurant au point 4.

3.

Système de qualité

3.1. Le fabricant introduit auprès de l'organisme notifié de son choix une demande d'évaluation de son système de qualité pour les équipements radioélectriques concernés.

La demande comprend:

a) 

le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;

b) 

la documentation technique pour chaque type d'équipements radioélectriques destiné à la fabrication, y compris, le cas échéant, les éléments énoncés à l'annexe V;

c) 

la documentation relative au système de qualité; et

d) 

une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié.

3.2. Le système de qualité garantit la conformité des équipements radioélectriques aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables.

Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant doivent être consignés de manière systématique et ordonnée sous forme de politiques, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité facilite une interprétation homogène des programmes, des plans, des manuels et des rapports concernant la qualité.

Elle comporte notamment une description adéquate:

a) 

des objectifs en matière de qualité et de l'organigramme de l'entreprise, ainsi que des responsabilités et des attributions du personnel d'encadrement pour ce qui est de la qualité de la conception et des produits;

b) 

des spécifications de la conception technique, y compris les normes, qui seront appliquées et, lorsque les normes harmonisées pertinentes ne sont pas intégralement appliquées, des moyens qui seront utilisés pour faire en sorte de respecter les exigences essentielles de la présente directive qui s'appliquent aux équipements radioélectriques;

c) 

des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui interviendront lors de la conception d'équipements radioélectriques appartenant au type d'équipements couvert;

d) 

des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront appliqués;

e) 

des contrôles et essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de la fréquence à laquelle ils auront lieu;

f) 

des rapports concernant la qualité, tels que les rapports d'inspection, les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur les qualifications du personnel, etc.;

g) 

des moyens de surveillance permettant de vérifier que les objectifs en matière de qualité de la conception et du produit sont atteints et que le système de qualité fonctionne correctement.

3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité afin de déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2.

Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.

L'équipe d'inspecteurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité, connaître les exigences applicables de la présente directive et comporter au moins un membre ayant une expérience d'évaluateur dans le domaine et la technologie des équipements radioélectriques concernés. L'inspection comprend une visite d'évaluation dans les installations du fabricant. Les inspecteurs examinent la documentation technique visée au point 3.1 b) afin de contrôler la capacité du fabricant à relever les exigences de la présente directive qui le concernent et à procéder aux examens nécessaires pour garantir la conformité des équipements radioélectriques à ces exigences.

La décision est notifiée au fabricant ou à son mandataire.

La notification comprend les conclusions de l'inspection et la décision d'évaluation motivée.

3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité agréé et à faire en sorte que celui-ci reste efficace et adapté.

3.5. Le fabricant informe l'organisme notifié ayant agréé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.

L'organisme notifié examine les modifications envisagées et décide si le système de qualité modifié continuera de répondre aux exigences énoncées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation s'impose.

Il notifie sa décision au fabricant. Cette notification comprend les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée.

4.

Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié

4.1. Le but de la surveillance est de garantir que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité agréé.

4.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'évaluation, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:

a) 

la documentation relative au système de qualité;

b) 

les rapports concernant la qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que les résultats des analyses, des calculs, des essais, etc.;

c) 

les rapports concernant la qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d'inspection, les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur les qualifications du personnel, etc.

4.3. L'organisme notifié effectue régulièrement des inspections pour vérifier que le système de qualité est maintenu et appliqué par le fabricant; il transmet à ce dernier un rapport d'inspection.

4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. Lors de ces visites, l'organisme notifié peut, s'il y a lieu, procéder ou faire procéder à des essais d'équipements radioélectriques pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il remet au fabricant un rapport de visite et un rapport d'essai si des essais ont eu lieu.

5.

Marquage CE et déclaration UE de conformité

5.1. Le fabricant appose le marquage CE conformément aux articles 19 et 20 ainsi que, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque équipement radioélectrique qui satisfait aux exigences pertinentes de l'article 3.

5.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite pour chaque type d'équipements radioélectriques et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une période de dix ans à compter du moment où les équipements radioélectriques sont mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le type d'équipements radioélectriques pour lesquels elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie sur demande aux autorités compétentes.

6.

Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à compter du moment où les équipements radioélectriques sont mis sur le marché:

a) 

la documentation technique visée au point 3.1;

b) 

la documentation concernant le système de qualité visé au point 3.1;

c) 

les modifications approuvées visées au point 3.5;

d) 

les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4.

7.

Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des agréments de systèmes de qualité qu'il a délivrés ou retirés et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des agréments refusés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des agréments de systèmes de qualité qu'il a refusés, suspendus ou retirés et, sur demande, de ceux qu'il a délivrés.

8.

Mandataire

Les obligations du fabricant établies aux points 3.1, 3.5, 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à condition qu'elles soient spécifiées dans le mandat.

ANNEXE V CONTENU DE LA DOCUMENTATION TECHNIQUE




ANNEXE V

CONTENU DE LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

La documentation technique contient, le cas échéant, au moins les éléments suivants:

a) 

une description générale des équipements radioélectriques, comprenant:

i) 

des photographies ou des dessins illustrant les caractéristiques externes, le marquage et la configuration interne;

ii) 

les versions de logiciel et micrologiciel ayant des incidences sur la conformité aux exigences essentielles;

iii) 

la notice d'utilisation et les instructions de montage;

b) 

des dessins de conception et de fabrication ainsi que des schémas de pièces, de sous-ensembles, de circuits et autres éléments analogues;

c) 

les légendes et les explications nécessaires pour comprendre aussi bien ces dessins et schémas que le fonctionnement des équipements radioélectriques;

d) 

une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n'ont pas été appliquées, une présentation des solutions adoptées pour répondre aux exigences essentielles exposées à l'article 3, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées. En cas d'application partielle de normes harmonisées, la documentation technique précise quelles parties ont été appliquées;

e) 

une copie de la déclaration UE de conformité;

f) 

lorsque le module d'évaluation de la conformité décrit à l'annexe III a été utilisé, une copie du certificat d'examen UE de type et ses annexes telles que délivrées par l'organisme notifié impliqué;

g) 

les résultats des calculs de conception et des contrôles effectués, et autres éléments de même ordre;

h) 

les rapports d'essais;

i) 

une explication de la conformité aux exigences de l'article 10, paragraphe 2, et de l'inclusion ou de la non-inclusion d'informations sur l'emballage conformément à l'article 10, paragraphe 10.

ANNEXE VI DECLARATION UE DE CONFORMITE (NO…) (7)




ANNEXE VI

DECLARATION UE DE CONFORMITE (NO …) ( 7 )

1. Équipement radioélectrique (numéro de produit, de type, de lot ou de série):

2. Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire:

3. La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant:

4. Objet de la déclaration (identification de l'équipement radioélectrique permettant sa traçabilité; au besoin, une image couleur suffisamment claire peut être jointe pour permettre l'identification de l'équipement radioélectrique):

5. L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable:

Directive 2014/53/UE
Autres législations d'harmonisation de l'Union, s'il y a lieu

6. Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée. Il faut indiquer, pour chaque référence, le numéro d'identification, la version et, le cas échéant, la date d'émission:

7. S'il y a lieu: l'organisme notifié … (nom, numéro) … a réalisé … (description de l'intervention) … et a délivré le certificat d'examen UE de type: …

8. S'il y a lieu, description des accessoires et des éléments (y compris logiciels) qui permettent à l'équipement radioélectrique de fonctionner selon sa destination et qui sont couverts par la déclaration UE de conformité:

9. Informations complémentaires:

Signé par et au nom de: …
(lieu et date d'émission):
(nom, fonction) (signature):
ANNEXE VII DECLARATION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE




ANNEXE VII

DECLARATION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE

La déclaration UE de conformité simplifiée visée à l'article 10, paragraphe 9, est établie comme suit:

Le soussigné, [nom du fabricant], déclare que l'équipement radioélectrique du type [désignation du type] est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:
ANNEXE VIII TABLEAU DE CORRESPONDANCE




ANNEXE VIII

TABLEAU DE CORRESPONDANCE



Directive 1999/5/CE

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3, paragraphes 1 et 2

Article 3, paragraphes 1 et 2

Article 3, paragraphe 3, et article 15 bis

Article 3, paragraphe 3, à l'exception de l'article 3, paragraphe 3, point i), et article 44

Article 4, paragraphe 1, et articles 13 à 15

Articles 8 et 45

Article 4, paragraphe 2

—

Article 5, paragraphe 1

Article 16

Article 5, paragraphes 2 et 3

—

Article 6, paragraphe 1

Article 6

Article 6, paragraphe 2

—

Article 6, paragraphe 3

Article 10, paragraphes 8, 9 et 10

Article 6, paragraphe 4

—

Article 7, paragraphes 1 et 2

Article 7

Article 7, paragraphes 3, 4 et 5

—

Article 8, paragraphes 1 et 2

Article 9

Article 8, paragraphe 3

—

Article 9

Articles 39 à 43

Article 10

Article 17

Article 11

Articles 22 à 38

Article 12

Articles 19 et 20 et article 10, paragraphes 6 et 7

Article 16

—

Article 17

Article 47

Article 18

Article 48

Article 19

Article 49

Article 20

Article 50

Article 21

Article 51

Article 22

Article 52

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

—

Annexe IV

Annexe III

Annexe V

Annexe IV

Annexe VI

Article 26

Annexe VII, paragraphes 1 à 4

Articles 19 et 20

Annexe VII, paragraphe 5

Article 10, paragraphe 10

DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN


DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN

Le Parlement européen estime que les comités ne peuvent être considérés comme des «comités de comitologie» au sens de l'annexe I de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission que dans la mesure où des actes d'exécution au sens du règlement (UE) no 182/2011 sont examinés à l'occasion de leurs réunions. Si et dans la mesure où elles portent sur d'autres questions, les réunions des comités entrent donc dans le champ d'application du point 15 de l'accord-cadre.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence