+DIRECTIVE 2014/89/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime
---+Preamble: 1
---+CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
------+Article premier Objet
---------+Article premier 1
---------+Article premier 2
------+Article 2 Champ d’application
---------+Article 2 1
---------+Article 2 2
---------+Article 2 3
---------+Article 2 4
------+Article 3 Définitions
---------+Article 3 1)
---------+Article 3 2)
---------+Article 3 3)
---------+Article 3 4)
---+CHAPITRE II PLANIFICATION DE L’ESPACE MARITIME
------+Article 4 Établissement et mise en œuvre de la planification spatiale maritime
---------+Article 4 1
---------+Article 4 2
---------+Article 4 3
---------+Article 4 4
---------+Article 4 5
---------+Article 4 6
------+Article 5 Objectifs de la planification de l’espace maritime
---------+Article 5 1
---------+Article 5 2
---------+Article 5 3
------+Article 6 Exigences minimales pour la planification de l’espace maritime
---------+Article 6 1
---------+Article 6 2
---------+Article 6 3
------+Article 7 Interactions terre-mer
---------+Article 7 1
---------+Article 7 2
------+Article 8 Élaboration des plans issus de la planification de l’espace maritime
---------+Article 8 1
---------+Article 8 2
------+Article 9 Participation du public
---------+Article 9 1
---------+Article 9 2
------+Article 10 Utilisation et partage des données
---------+Article 10 1
---------+Article 10 2
---------+Article 10 3
------+Article 11 Coopération entre États membres
---------+Article 11 1
---------+Article 11 2
------+Article 12 Coopération avec les pays tiers
---+CHAPITRE III MISE EN ŒUVRE
------+Article 13 Autorités compétentes
---------+Article 13 1
---------+Article 13 2
---------+Article 13 3
------+Article 14 Suivi et rapports
---------+Article 14 1
---------+Article 14 2
---+CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES
------+Article 15 Transposition
---------+Article 15 1
---------+Article 15 2
---------+Article 15 3
---------+Article 15 4
------+Article 16 Entrée en vigueur
------+Article 17 Destinataires
---+ANNEXE
English - European Union - Environment -

DIRECTIVE 2014/89/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime

DIRECTIVE 2014/89/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 juillet 2014

établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Preamble: 1

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, son article 100, paragraphe 2, son article 192, paragraphe 1, et son article 194, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le niveau élevé et la croissance rapide de la demande pour les espaces maritimes à différentes fins, telles que les installations pour la production d’énergie renouvelable, l’exploration et l’exploitation de pétrole et de gaz, la navigation maritime et les activités de pêche, la conservation des écosystèmes et de la biodiversité, l’extraction de matières premières, le tourisme, les installations aquacoles et le patrimoine culturel sous-marin, ainsi que les pressions multiples qui pèsent sur les ressources côtières, rendent nécessaire une approche intégrée de planification et de gestion.

(2)

Cette approche en matière de gestion des océans et de gouvernance maritime a été mise au point dans le cadre de la politique maritime intégrée pour l’Union européenne (PMI), dont le pilier environnemental est constitué par la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (4). L’objectif de la PMI est de soutenir le développement durable des mers et des océans et de développer une prise de décision plus coordonnée, plus cohérente et plus transparente pour ce qui est des politiques sectorielles de l’Union qui affectent les océans, les mers, les îles, les régions côtières et ultrapériphériques et les secteurs maritimes, y compris au moyen de stratégies relatives aux bassins maritimes et de stratégies macrorégionales, tout en parvenant à un bon état écologique comme énoncé dans la directive 2008/56/CE.

(3)

La PMI considère la planification de l’espace maritime comme un instrument intersectoriel permettant aux autorités publiques et aux parties prenantes d’appliquer une approche coordonnée, intégrée et transfrontière. L’application d’une approche fondée sur les écosystèmes contribuera à promouvoir le développement durable et la croissance des économies maritime et côtière, ainsi que l’utilisation durable des ressources marines et côtières.

(4)

La planification de l’espace maritime soutient et facilite la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive (ci-après dénommée «stratégie Europe 2020»), approuvée par le Conseil européen dans ses conclusions du 17 juin 2010, qui vise à assurer des niveaux élevés d’emploi, de productivité et de cohésion sociale, y compris par la promotion d’une économie plus compétitive, plus efficace dans l’utilisation des ressources et plus verte. Les secteurs côtier et maritime offrent des perspectives intéressantes en matière de croissance durable et jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020.

(5)

Dans sa communication intitulée «La croissance bleue: des possibilités de croissance durable dans les secteurs marin et maritime», la Commission a identifié un certain nombre d’initiatives de l’Union en cours qui sont destinées à mettre en œuvre la stratégie Europe 2020, ainsi que plusieurs activités sur lesquelles les initiatives en matière de croissance bleue pourraient se concentrer à l’avenir et qui pourraient être soutenues de manière adéquate par une plus grande confiance et une plus grande sécurité pour les investisseurs grâce à la planification de l’espace maritime.

(6)

Le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (5) a appuyé et facilité la mise en œuvre de la planification de l’espace maritime et de la gestion intégrée des zones côtières. Les Fonds structurels et d’investissement européens, en ce compris le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (6), offriront des possibilités de soutien à la mise en œuvre de la présente directive pour la période 2014-2020.

(7)

La convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer (CNUDM) indique en son préambule que les problèmes relatifs à l’utilisation des espaces maritimes sont étroitement liés entre eux et doivent être envisagés dans leur ensemble. La planification de l’espace maritime représente en toute logique l’étape suivante permettant de structurer les obligations et l’utilisation des droits accordés dans le cadre de la CNUDM, et constitue un outil pratique pour aider les États membres à respecter leurs obligations.

(8)

Dans le but de promouvoir la coexistence durable des utilisations et, le cas échéant, le partage adéquat de l’espace maritime, il convient de mettre en place un cadre consistant à tout le moins en l’établissement et en la mise en œuvre par les États membres de la planification de l’espace maritime, sous forme de plans.

(9)

La planification de l’espace maritime contribuera à une gestion efficace des activités maritimes et à l’utilisation durable des ressources marines et côtières, en créant un cadre décisionnel cohérent, transparent, durable et fondé sur des données probantes. En vue de réaliser ses objectifs, la présente directive devrait fixer les obligations visant à établir un processus de planification maritime, dont résultent un ou plusieurs plans issus de la planification de l’espace maritime; un tel processus de planification devrait prendre en compte les interactions terre-mer et promouvoir la coopération entre les États membres. Sans préjudice de l’acquis de l’Union dans les domaines de l’énergie, des transports, de la pêche et de l’environnement, la présente directive ne devrait pas imposer de nouvelles obligations, notamment en ce qui concerne les choix concrets des États membres sur la façon de poursuivre leurs politiques sectorielles dans ces domaines, mais devrait plutôt chercher à contribuer à ces politiques par le processus de planification.

(10)

Dans un souci de cohérence et de clarté juridique, il y a lieu de définir le champ d’application géographique de la planification de l’espace maritime en conformité avec les instruments législatifs existants de l’Union et avec le droit maritime international, en particulier la CNUDM. Les compétences des États membres relatives aux frontières maritimes et à la juridiction maritime ne sont pas modifiées par la présente directive.

(11)

S’il est approprié pour l’Union de prévoir un cadre pour la planification de l’espace maritime, les États membres restent néanmoins responsables et compétents pour la conception et la détermination, dans leurs eaux marines, du format et du contenu de ces plans, y compris pour ce qui est des arrangements institutionnels, et, le cas échéant, du partage de l’espace maritime entre les différents activités et usages respectifs.

(12)

Afin de respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ainsi que de réduire au minimum la charge administrative supplémentaire, il convient que la transposition et la mise en œuvre de la présente directive s’appuient, dans toute la mesure du possible, sur des règles et des mécanismes existant au niveau national, régional et local, notamment ceux qui sont prévus dans la recommandation 2002/413/CE du Parlement européen et du Conseil (7) et dans la décision 2010/631/UE du Conseil (8).

(13)

Dans les eaux marines, les écosystèmes et les ressources marines subissent de fortes pressions. Les activités humaines, mais aussi les effets du changement climatique, les risques naturels et la dynamique du rivage, avec des phénomènes tels que l’érosion et l’accrétion, peuvent avoir des incidences graves sur le développement et la croissance économiques du littoral, ainsi que sur les écosystèmes marins, conduisant à la détérioration de l’état écologique, à la perte de biodiversité et à la dégradation des services écosystémiques. Il convient de tenir dûment compte de ces diverses pressions lors de l’établissement des plans issus de la planification de l’espace maritime. En outre, les écosystèmes marins en bonne santé et les multiples services qu’ils rendent, s’ils sont intégrés dans les décisions de planification, peuvent procurer des avantages substantiels pour ce qui est de la production alimentaire, des loisirs et du tourisme, de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à celui-ci, du contrôle de la dynamique du rivage et de la prévention des catastrophes.

(14)

Afin de promouvoir la croissance durable des économies maritimes, le développement durable des zones marines et l’utilisation durable des ressources marines, il convient que la planification de l’espace maritime applique une approche fondée sur les écosystèmes visée à l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2008/56/CE afin de garantir que la pression collective résultant de toutes les activités soit maintenue à des niveaux compatibles avec la réalisation du bon état écologique et que la capacité des écosystèmes marins à réagir aux changements induits par les hommes ne soit pas compromise, tout en contribuant à l’utilisation durable des biens et des services marins par les générations actuelles et à venir. En outre, une approche fondée sur les écosystèmes devrait être appliquée d’une manière adaptée aux écosystèmes spécifiques et aux autres spécificités des différentes régions marines et qui prenne en compte les travaux en cours dans les conventions de mer régionales, sur la base des connaissances et de l’expérience existantes. L’approche permettra également une gestion adaptative qui garantit le perfectionnement et la poursuite du développement à mesure que l’expérience et les connaissances augmentent, en tenant compte de la disponibilité des données et des informations au niveau du bassin maritime afin de mettre en œuvre cette approche. Les États membres devraient prendre en compte les principes de précaution et d’action préventive, conformément à l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(15)

La planification de l’espace maritime contribuera, entre autres, à la réalisation des objectifs de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil (9), du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil (10), de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (11), de la directive 92/43/CEE du Conseil (12), de la décision no 884/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (13), de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (14), de la directive 2008/56/CE, rappelant la communication de la Commission du 3 mai 2011 intitulée «La biodiversité, notre assurance-vie et notre capital naturel – stratégie de l’Union européenne à l’horizon 2020», la communication de la Commission du 20 septembre 2011 intitulée «Feuille de route pour une Europe efficace dans l’utilisation des ressources», la communication de la Commission du 16 avril 2013 intitulée «Stratégie de l’Union européenne relative à l’adaptation au changement climatique» et la communication de la Commission du 21 janvier 2009 intitulée «Objectifs stratégiques et recommandations concernant la politique du transport maritime de l’Union européenne jusqu’en 2018», de même que, le cas échéant, ceux de la politique régionale de l’Union, y compris les stratégies relatives aux bassins maritimes et les stratégies macrorégionales.

(16)

Les activités marines et côtières sont souvent étroitement liées entre elles. Afin de promouvoir l’utilisation durable de l’espace maritime, la planification de l’espace maritime devrait tenir compte des interactions terre-mer. C’est pourquoi la planification de l’espace maritime peut jouer un rôle très utile pour déterminer les orientations relatives à la gestion durable et intégrée des activités humaines en mer, la préservation de l’environnement vivant, la fragilité des écosystèmes côtiers, l’érosion et les facteurs socio-économiques. La planification de l’espace maritime devrait viser à intégrer la dimension maritime de certains usages ou activités côtiers et de leurs incidences et, en fin de compte, permettre une vision intégrée et stratégique.

(17)

La présente directive-cadre n’interfère pas avec la compétence des États membres en matière de règles de planification et d’utilisation des sols, y compris tout système de planification de l’espace terrestre et des sols utilisé pour planifier le mode d’utilisation des zones terrestres et côtières. Si les États membres appliquent la planification terrestre aux eaux côtières ou à des parties de celles-ci, la présente directive ne devrait pas s’appliquer à ces eaux.

(18)

Il convient que la planification de l’espace maritime couvre l’ensemble du processus, depuis la définition des problèmes et des possibilités, en passant par la collecte d’informations, la planification et la prise de décision, jusqu’à la mise en œuvre, la révision ou la mise à jour, et au suivi de l’exécution, et qu’elle tienne dûment compte des interactions terre-mer et des meilleures connaissances disponibles. Il y a lieu d’exploiter au mieux les mécanismes prévus dans les dispositions législatives existantes ou futures, y compris la décision 2010/477/UE de la Commission (15) et l’initiative de la Commission intitulée «Connaissance du milieu marin 2020».

(19)

La planification de l’espace maritime vise principalement à promouvoir le développement durable et à déterminer l’utilisation de l’espace maritime pour les différents usages maritimes ainsi qu’ à gérer les utilisations de l’espace et les conflits que ces utilisations peuvent entraîner dans les zones marines. La planification de l’espace maritime vise aussi à identifier et à encourager les usages multiples, conformément aux politiques et à la législation nationales pertinentes. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire que les États membres veillent au minimum à dresser, au moyen du ou des processus de planification, une planification complète qui indique les différentes utilisations de l’espace maritime, en tenant compte des variations à long terme dues au changement climatique.

(20)

Il convient que les États membres consultent les États membres concernés et coordonnent leurs plans avec eux, et qu’ils coopèrent avec les autorités des pays tiers de la région marine concernée conformément aux droits et obligations de ces États membres et des pays tiers concernés au titre du droit de l’Union et du droit international. Pour que la coopération transfrontière entre les États membres et avec les pays tiers voisins soit efficace, il est nécessaire que les autorités compétentes de chaque État membre soient identifiées. Les États membres doivent donc désigner l’autorité ou les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre de la présente directive. Compte tenu des différences qui existent entre les régions ou sous-régions marines et les zones côtières, il n’est pas approprié de prescrire en détail dans la présente directive la forme que devraient revêtir ces mécanismes de coopération.

(21)

La gestion des zones marines est complexe et fait intervenir les autorités à différents niveaux, les opérateurs économiques et les autres parties prenantes. Afin de promouvoir le développement durable de manière efficace, il est essentiel que les parties prenantes, les autorités et le public soient consultés à un stade approprié de l’élaboration des plans issus de la planification de l’espace maritime dans le cadre de la présente directive, conformément à la législation applicable de l’Union. L’article 2, paragraphe 2, de la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil (16) est un bon exemple de dispositions relatives à la consultation publique.

(22)

Grâce aux plans issus de la planification de l’espace maritime, les États membres peuvent réduire la charge administrative et les coûts qu’ils doivent supporter pour mettre en œuvre d’autres actes législatifs applicables de l’Union. Les délais fixés pour les plans issus de la planification de l’espace maritime devraient, si possible, être cohérents avec les calendriers établis dans la législation pertinente, en particulier: la directive 2009/28/CE, qui requiert que la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d’énergie finale brute en 2020 soit au moins égale à 20 % et qui précise que la coordination des procédures d’autorisation, de certification et de planification, y compris en ce qui concerne les règles de planification et d’utilisation des sols, contribue de façon importante à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’énergies renouvelables; la directive 2008/56/CE et l’annexe, partie A, point 6, de la décision 2010/477/UE, qui imposent aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour parvenir à un bon état environnemental du milieu marin ou pour maintenir un tel état à l’horizon 2020 et qui présentent la planification de l’espace maritime comme un instrument de soutien à l’approche fondée sur les écosystèmes appliquée à la gestion des activités humaines en vue de parvenir à un bon état écologique; la décision no 884/2004/CE qui exige que le réseau transeuropéen de transport soit mis en place d’ici 2020 grâce à l’intégration des réseaux d’infrastructure de transports terrestre, maritime et aérien d’Europe.

(23)

La directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil (17) établit une évaluation de l’environnement en tant qu’instrument important permettant d’intégrer les considérations environnementales dans l’élaboration et l’adoption des plans. Lorsque les plans de planification de l’espace maritime sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, il convient qu’ils soient soumis à la directive 2001/42/CE. Lorsque les plans issus de la planification de l’espace maritime comprennent des sites Natura 2000, ladite évaluation environnementale peut être combinée avec les exigences de l’article 6 de la directive 92/43/CEE afin d’éviter une duplication des évaluations.

(24)

Afin de veiller à ce que les plans issus de la planification de l’espace maritime soient fondés sur des données fiables et d’éviter toute charge administrative supplémentaire, il est essentiel que les États membres exploitent les meilleures données et informations disponibles en incitant les parties prenantes concernées à partager leurs informations et en recourant aux instruments et outils existants pour la collecte de données, tels que ceux mis au point dans le cadre de l’initiative «Connaissance du milieu marin 2020» et de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (18).

(25)

Il convient que les États membres envoient des copies de leurs plans issus de la planification de l’espace maritime et leurs mises à jour à la Commission afin que celle-ci puisse assurer le suivi de la mise en œuvre de la présente directive. La Commission utilisera les informations fournies par les États membres et les informations existantes disponibles dans le cadre de la législation de l’Union pour tenir le Parlement européen et le Conseil informés des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la présente directive.

(26)

La transposition en temps voulu de la présente directive est essentielle dans la mesure où l’Union a adopté un certain nombre d’initiatives politiques qui doivent être mises en œuvre à l’horizon 2020 et que la présente directive vise à soutenir et à compléter.

(27)

Il serait par conséquent disproportionné et inutile d’obliger un État membre enclavé à transposer et à mettre en œuvre la présente directive. Par conséquent, de tels États membres devraient être exemptés de l’obligation de transposer et de mettre en œuvre la présente directive,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

S. GOZI

CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II PLANIFICATION DE L’ESPACE MARITIME CHAPITRE II PLANIFICATION DE L’ESPACE MARITIME
CHAPITRE III MISE EN ŒUVRE CHAPITRE III MISE EN ŒUVRE
CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES
ANNEXE

ANNEXE

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

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Source Exigence